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États-Unis ne seraient pas restitués en pareilles circons

tances.

Lois de différents

pays relatives aux

Il devient important de déterminer quel est le principe fondamental de la loi relative aux reprises, adoptée par les différentes nations maritimes. Ce principe, on doit le eprises. chercher soit dans le code des prises et les décisions judiciaires de chaque pays, soit dans les traités par lesquels ils sont liés les uns aux autres.

La loi anglaise actuelle de recousse militaire fut établie Loi anglaise. par les statuts de 43 Geo. III, ch. 160, et le 45 Geo. III, ch. 72, qui établissent que tous vaisseaux ou leurs cargaisons appartenant à des sujets anglais, et capturés par l'ennemi comme prise, seront rendus aux premiers propriétaires sur le payement, pour droit de recousse, de la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par les bâtiments de Sa Majesté, et de la sixième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un corsaire ou autre navire ou bâtiment sous la protection de Sa Majesté. Et si cette même propriété a été reprise par l'opération simultanée des vaisseaux de Sa Majesté et des corsaires, alors la cour compétente ordonnera le payement de tel droit de recousse qui sera jugé convenable et raisonnable. Mais si le vaisseau ainsi repris paraît avoir été converti par l'ennemi en vaisseau de guerre, alors ce même vaisseau ne sera pas rendu aux premiers propriétaires, et il sera condamné de bonne prise au bénéfice de ceux qui l'ont capturé.

L'acte du congrès du 3 mars 1800, ch. 168 (XIV), §§ 351 et 352, arrête qu'en cas de reprise de vaisseaux ou de biens appartenant à des personnes résidant dans le territoire des États-Unis, ou sous la protection de ces États, si les vaisseaux n'ont pas été condamnés comme prise par l'autorité compétente, avant la reprise, ils seront restitués sur le payement d'un droit de recousse de la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un vaisseau de l'État. Si le navire repris paraît avoir été converti

Loi

américaine.

Loi française.

en vaisseau de guerre avant ou après la capture, et avant la reprise, le droit de recousse est alors de la moitié de la valeur du navire. Si le vaisseau repris appartenait auparavant au gouvernement des État -Unis, et qu'il soit non armé, le droit de recousse est d'un sixième, s'il est repris par un vaisseau privé, et d'un douzième, s'il est repris par un vaisseau de l'État. S'il est armé, le droit devient alors de la moitié de la valeur, si la reprise est faite par un vaisseau privé, et du quart, si elle est faite par un vaisseau public. A l'égard des vaisseaux publics armés, la cargaison paye le même taux de recousse que le vaisseau d'après les expressions mêmes de l'acte; mais quant aux vaisseaux privés, le droit de recousse (probablement par suite d'une omission involontaire dans l'acte) est le même sur la cargaison, que le vaisseau soit armé ou non'.

On s'apercevra qu'il y a une différence évidente sur ce point entre la loi anglaise et la loi américaine. L'acte du parlement continue le jus postlimini pour toujours entre les propriétaires originaires et ceux qui ont repris le bâtiment, même s'il y a eu une sentence antérieure de condamnation, à moins que le vaisseau repris ne paraisse avoir été converti par l'ennemi en vaisseau de guerre, tandis que l'acte du congrès continue le jus postliminii jusqu'à ce que la propriété soit ravie par une sentence de condamnation dans une cour compétente, et pas pour plus longtemps que l'époque de cette condamnation. C'était aussi la loi maritime de l'Angleterre jusqu'au moment où les statuts intervinrent, et quant aux sujets anglais remirent en vigueur le jus postliminii du propriétaire originaire.

D'après la loi française la plus récente sur le sujet des reprises, si un vaisseau français est repris sur l'ennemi, après être resté plus de vingt-quatre heures entre ses mains, il est de bonne prise pour le bâtiment qui l'a repris. Mais s'il est repris avant que les vingt-quatre heures ne 1 GRANCH'S Reports, vol. IX, p. 244. L'Adeline.

se soient écoulées, il est rendu au propriétaire avec la cargaison, sur le payement d'un tiers de la valeur pour droit de recousse, en cas de reprise par un corsaire, et d'un trentième, en cas de reprise par un vaisseau de l'État. Mais en cas de reprise par un vaisseau de l'État après vingt-quatre heures de possession, le vaisseau et la cargaison sont restitués sur le payement d'un dixième.

Quoique la lettre des ordonnances antérieures à la révolution condamnât de bonne prise la propriété française reprise après un laps de temps de plus de vingtquatre heures en la possession de l'ennemi, qu'elle ait été reprise par un vaisseau de guerre privé ou public, il semble cependant que la pratique constante en France ait été de restituer cette propriété quand elle avait été reprise par les vaisseaux du roi'. La réserve contenue dans l'ordonnance du 15 juin 1779, au moyen de laquelle la propriété reprise après vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, était condamnée au profit de la couronne, qui se réservait d'accorder à ceux qui avaient fait la reprise telle récompense qu'elle jugerait à propos, rendit le droit de recousse discrétionnaire dans tous les cas, puisqu'il était réglé par le roi en conseil selon les circonstances. 2.

La France applique sa propre règle à la reprise de la propriété de ses alliés Ainsi le conseil des prises décida, le 9 février 1801, relativement à deux vaisseaux espagnols repris par un corsaire français après que les vingt-quatre heures de possession étaient écoulées, que ces vaisseaux seraient condamnés de bonne prise pour le bâtiment repreneur. Si la reprise avait été faite par un vaisseau de l'État, soit avant soit après les vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, la propriété aurait été restituée au 1 VALIN, Comment. sur l'ordon. de la mar., liv. III, tit. Ix, art. 3. Traité des prises, chap. vi, § 1, no 8, § 88.- POTHIER, Traité de la propriété, no 97. ÉMÉRIGON, des Assurances, t. I, p. 497. 2 ÉMÉRIGON, des Assurances, t. I, p. 497.

propriétaire originaire d'après l'usage employé vis-à-vis des sujets français, et à cause des relations intimes existant entre les deux puissances'.

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La loi française restitue aussi, sur payement d'un droit de recousse, même après vingt-quatre heures de posses+ sion par l'ennemi, dans le cas où l'ennemi abandonne la prise, ou bien dans le cas où cette prise revient au propriétaire originaire en conséquence des périls de mer, sans une reprise militaire. Aussi l'ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1681, liv. III, tit. ix, art. 9, arrête: << Si le vaisseau, sans être repris, est abandonné par l'ennemi, ou si en conséquence des tempêtes ou autre accident, il tombe en la possession de nos sujets avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui peut le réclamer pendant un 'an et un jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi. » Pothier est d'avis que l'on doit comprendre les mots ci-dessus avant qu'it ait été conduit dans aucun port ennemi, non comme restreignant le droit de restitution au cas particulier mentionné, d'un vaisseau abandonné par l'ennemi avant d'être conduit dans un port. Ce cas n'est rapporté que comme exemple de ce qui arrive ordinairement, «parce que c'est le cas ordinaire auquel un vaisseau échappe à l'ennemi qui l'a pris, ne pouvant guère lui échapper lorsqu'il a été conduit dans ports.» Mais Valin soutient que les termes de l'ordonnance doivent être littéralement interprétés, et que le propriétaire originaire est complétement dépouillé de son droit quand le vaisseau est conduit dans un port de l'ennemi. Il est aussi d'avis que cette espèce de sauvetage ressemble au cas d'un naufrage, et que ceux qui font la reprise ont droit à un tiers de la valeur de la propriété

ses

1 POTHIER, Traité de la propriété, no 400.- ÉMÉRIGON, t. I, p. 499. -AZUNI, Droit maritime de l'Europe, pt. II, chap. iv, § 44. 2 POTHIER, Traité de la propriété, no 99.

sauvée. Azuni prétend que la règle de sauvetage dans ce cas n'est pas fixée par l'ordonnance, mais est laissée à discrétion, pour être proportionnée à la nature et à l'étendue du service rendu, lequel ne peut jamais égaler la reprise de la propriété des mains de l'ennemi par une force militaire, ou le recouvrement de biens perdus dans un naufrage'. Émérigon est également d'un avis contraire à celui de Valin sur ce point3.

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L'Espagne adopta d'abord la loi de la France quant aux reprises, ayant emprunté son code des prises de ce pays, depuis l'avénement de la maison de Bourbon au trône d'Espagne. Dans le cas du San-Jago (rapporté dans celui du Santa Cruz déjà cité) la loi espagnole fut appliquée d'après le principe de réciprocité, comme étant la règle anglaise de reprise de propriété espagnole. Mais l'ordonnance subséquente des prises espagnole, du 20 juin 1804, art. 38, modifia l'ancienne loi quant à la propriété des nations amies. Elle arrêta que quand le vaisseau repris ne serait pas chargé pour le compte de l'ennemi, il serait restitué sur le payement d'un huitième pour droit de recousse, s'il est repris par des vaisseaux de l'État, et d'un sixième, s'il est repris par des corsaires, pourvu que la nation à laquelle appartient ce vaisseau ait adopté ou consente à adopter une conduite semblable envers l'Espagne. L'ancienne règle est réservée pour les reprises de propriétés espagnoles, lesquelles sont restituées sans droit de recousse, si elles sont reprises par un vaisseau de la marine royale avant ou après vingt-quatre heures de possession, et sur payement de moitié de leur valeur, si elles sont reprises dans cet intervalle par un corsaire. Si la reprise a lieu après ce temps, la propriété est condamnée

1 VALIN, Comment. sur l'ordonn. de la mar., in loco.

2 AZUNI, Droit maritime, pt. II, chap. IV, § 8, 9.

3 ÉMÉRIGON, des Assurances, t. I, p. 504-505. Il cite à l'appui de son opinion le Consolato del mare, chap. CCLXXXVII, et TARGA, cap. XLVI, no 10.

Loi

espagnole.

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