Page images
PDF
[ocr errors]

9)4 Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoi

quilVait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a 18o9

ete fait,\e navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français , auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

995.Les dispositions ci-dessus seront communes aux
testamens faits par Ies simples passagers qui ne feront point
partie de l'équipage.
6.Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par
farticle 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra
en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à

terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes
ordinaires.

997.Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur.

998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus
de la présente section, seront signés par les testateurs et par
ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il
sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui
I'empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise ,
le testament sera signé au moins par l'un d'eux ; et il sera
fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas
signé.
Ioo I. Les formalités auxquelles les divers testamens
sont assujettis par les dispositions de la présente section,
doivent être observées à peine de nullité.

= (N.° 2.) DÉcRET concernant le Timbre des Lettres de voi

[ocr errors]

ture, connaissemens, chartes-parties, et polices d'assuranct,
(Au quartier général d'Astorga, le 3 janvier 18o9.)
[ Bulletin des lois, 4.° série, n.° 222 , tome X,

Page 1 . ]

(N.° 3.) DécRET qui nomme le Colonel Leclerc Comman-
dant du Sénégal,
Paris, le 3 Janvier 18o9.
N.°o &C.
Sur le rapport &c.,
AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
ART. I." Le colonel Leclerc est nommé commandant
du Sénégal.

2. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(N.° 4.) LETTRE du Ministre de la marine, qui rappclle l'exécution littérale des articles 3 de la Loi du , Brumaire an 4, et 21 du Décret du 1." Avril 18o3, en ce qui conctmt le supplément alloué aux Gabiers (1).

Paris, 23 Janvier 18o9.

JE suis informé que l'on est dans l'usage, dans quelques ports, d'allouer, à compter de la mise en rade des vaisseaux et autres bâtimens de guerre, se supplément de quatre francs cinquante centirnes par mois accordé aux marins qui remplissent ' bord les fonctions de gabiers.

Les articles 3 de la loi du 3 brumaire an 4, et 2 1 du dé"

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]

cret du 1." avril dernier, ayant déterminé les époques pré- = cises auxqueIIes ces paiemens doivent s'effectuer, je dois être 18o9surpris qu'on se soit écarté des dispositions qu'ils prescrivent d'une manière si claire et si précise. En effet, I'article 3 de la loi du 3 brumaire an 4 porte : « La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine, dans le » courant du premier mois où le vaisseau aura mis sous voile; » Et Tarticle 2 1 du décret du 1." avril : « Le supplément | » alloué aux gabiers continuera à leur être payé à compter » du jour auquel le bâtiment prendra la mer, jusqu'à celui de » la revue de désarmement. » Vous devez, en conséquence, rappeler dans votre arron

dissement I'exécution littérale des réglemens, si l'on s'en était écarté.

(N.° 5.) INSTRUcTIoNs du Ministre Directeur de l'Administration de la guerre aux Conseils d'administration des corps, pour que les détachemens destinés à s'embarquer soient pourvus de tous leurs effets d'habillement, grand et petit équipement. (Paris, 7 février 18o9.)

Elles se trouvent dans ce volume, à la suite d'une lettre du ministre de la marine, sous la date du 1 6 novembre 1 8o9.

(N.° 6.) DécRET portant que la Caisse des Invalides est comptable de la Cour des Comptes.

Au Palais des Tuileries, le 11 Février 18o9.
N.°o &c
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
ART. I." Le receveur de la caisse des invalides de la
marine est comptable de la cour des comptes.

2. II devra, le plutôt possible, soumettre à cette cour sa comptabilité depuis l'an 8.

= mement, les officiers de l'administration de la marine, capi18°9: taine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux ex

péditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront
rédigés, savoir , dans un port français, au bureau du pré-
posé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger,
entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de
l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat;
l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera par-
venir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à
l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de
la mère, si le père est inconnu ; cette copie sera inscrite
de suite sur les registres. -
6 I. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement,
le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'ins-
cription maritime, qui enverra une exédition de l'acte denais-
sance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du
père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu; cette
expédition sera inscrite de suite sur les registres.

C HA P I T R E I V.
Des Actes de décès.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, les prénoms et nom de l'autre époux , si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms , âge, professions et domiciles des déclarans ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le

savoir, les prénoms, noms, professions et domicile des père ,

et mère du décédé, et se lieu de sa naissance.

8o. L'officier de l'état civis enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée , qui l'inscrira sur les regsitres.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

8 j, Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fit sur les registres aucune mention de ces circonstinces, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

86 En cas de décès pendant un voyage de mer, il en son dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou palIondu navire. L'acte de décès sera inscrit à sa suite du rôle déquipage,

87 Au premier port où le bâtiment abordera, soit de Rlide, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de sa marine, capitint, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, sont tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à laricle 6o.

Alarrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le ok déqipage sera déposé au bureau du préposé à l'insGipsion maritime : il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civis du domicile ohpersonne décédé; cette expédition sera inscrite de suite orlesregistres.

S E CTI o N II.
Dos Règles particulières sur la forme de certains Testamens,

988 Lestestamens faits sur mer dans le cours d'un voyage, poumont être reçus, savoir, à bord des vaisseaux et autres liiimensduRoi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, on défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, oonfautre conjointement avec l'officier d'administration oiïec celui qui en remplit les fonctions ;

[ocr errors]
« PreviousContinue »