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suivantes, il sera pourvu aux dépenses ordinaires et extraordinaires d'administration intérieure, au moyen,

1. D'une somme de cinquante mille francs, qui sera comprise au budget du département, et prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur le produit des quatre centimes facultatifs, qui seront, à cet effet, imposés et répartis en totalité;

2.° De pareille somme de cinquante mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, et qui seront, à cet effet, augmentés dans les mêmes proportions s'il est nécessaire;

3.o D'un prélèvement qui sera fait par préférence sur les revenus des églises collégiales, des confréries et des congrégations séculières du département, d'après la répartition qui en sera arrêtée par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, d'une somme de cent cinquante mille francs, qui sera versée par les comptables de ces institutions, à la réquisition et sur les mandats du préfet, dans la caisse de l'établissement, et dont le recouvrement sera poursuivi dans les formes ordinaires, et même, s'il est nécessaire, par voie de contrainte, à l'instar des recouvremens des deniers publics.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département du Taro, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour

être conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement, et ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de me dicité.

8. Tous mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet ou du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y.seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

9. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département du Taro sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'article 5 de notre décret du 5. 5 juillet 1808.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4544.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de Sambre-et-Meuse.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 29 Août 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

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Nous avons créé et créons par les présentes, dans les

bâtimens de l'ancien couvent des chanoinesses de Namur, un dépôt de mendicité pour le département de Sambre-etMeuse.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

cr

ART. I. Les bâtimens de l'ancien couvent des chanoinesses de Namur, département de Sambre-et-Meuse, mis par notre décret du 16 mars dernier à la disposition de notre ministre de l'intérieur, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir quatre à cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour mettre les bâtimens en état, et pour les frais de premier ameublement, que pour l'établissement des ateliers de travail, au

moyen,

1. D'une somme de vingt-trois mille francs, comprise pour cet objet au budget départemental de 1809, ci....

2.o D'une somme de soixante-trois mille neuf cent soixante-six francs cinquante-six centimes, qui sera prélevée à titre d'emprunt, et à la charge d'un intérêt à cinq pour cent, sur le montant des capitaux provenant de divers remboursemens faits à des hospices et établissemens de charité, et dont le remploi n'a point encore été fait, ci...

3.o D'une autre somme de dix-sept mille sept cent dix francs; à prendre sur les revenus des communes, le tout suivant l'état de répartition qui en a été fait par le préfet, le 18 avril dernier, ci. ....

Q

4. D'un prélèvement qui sera fait tant

23,000f

63,966. 56°

17,710.

104,676 568.

Report....

sur les revenus généraux de 1809, des différens hôpitaux du département, que sur les capitaux provenant de la fondation d'Harscamps, de vingt mille trois cent vingt-trois francs quarante-quatre centimes, ci.

...

5. Et enfin, d'un supplément, s'il y a lieu, de cinquante mille francs sur le fonds spécial de la mendicité, ci....

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104,676 56

20,323. 44.

50,000. 175,000f

3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, tant par la caisse départementale et les octrois municipaux et de bienfaisance, que par les hôpitaux du département et les communes ayant moins de vingt mille francs de revenus.

4. La portion à supporter chaque année par la caisse départementale est réglée à la somme de cinquante mille francs, laquelle, à cet effet, sera comprise et allouée chaque année au budget du département, ci...

5. Il sera pourvu au surplus des dépenses, au

moyen,

1. D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies; lesquelles seront augmentées dans la même proportion s'il est nécessaire, ci....

2.o D'une autre somme de vingt mille francs, qui sera répartie de la même manière, et prélevée chaque année sur les communes ayant moins de vingt mille francs de revenus, ci..

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50,000f

25,000.

20,000.

95,000f

Report..

3.o Et d'un supplément de vingt-cinq mille fr., qui sera pris tant sur le produit du travail des mendians que sur les revenus généraux des hôpitaux, et de la fondation d'Harscamps, d'après la répartition qui en sera faite, ainsi qu'il est réglé pour les autres fonds, ci.

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TOTAL...

95,000f

25,000.

120,000

6. Les économies qui pourront se réaliser sur les dépenses ainsi réglées, seront, au surplus, employées à rembourser les soixante-trois mille neuf cent soixante-six francs cinquante-six centimes, qui doivent être prélevés, à titre d'emprunt, sur les capitaux désignés en l'article 2.

7. Il sera fait en outre, chaque année, sur les coupes et les affouages qui se délivrent aux habitans des communes du département, ou se vendent à leur profit, une réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail.

8. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

9. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de Sambre-et-Meuse, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

IO. A dater de la dernière publication du décret susdaté,

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