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et on transmettra une copie de ce registre au fonctionnaire suspendu.

8. Tout fonctionnaire public, suspendu de son emploi pour cause de prévarication, aura droit, dans le terme d'un mois, à dater du moment de la suspension, d'adresser une pétition à l'assemblée législative, en la priant de prendre en considération les motifs de cette suspension; et l'assemblée législative s'en occuperà immédiatement.

9. Si l'assemblée législative ne se trouvait pas réunie dans ce temps, cette pétition sera transmise, toujours dans le terme d'un mois, au prestantissime président de la même assemblée, et sera considérée, sous tous les rapports comme transmise au corps législatif à l'époque où il se trouve réuni. Ce corps, au moment de sa réunion, décidera inimédiatement sur cette pétition présentée dans le terme susindiqué.

10. L'assemblée législative ne pourra pas annuler la suspension d'un fonctionnaire à la simple majorité des suffrages, il faudra le concours des deux tiers des membres présens qui doivent voter à cet effet.

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11. En cas qu'aucune pétition ne soit adressée à l'assemblée législative de la manière sus-indiquéé, et dans le terme d'un mois, à dater du moment de la suspension d'un fonctionnaire public, ou bien dans le cas que cette suspension ne soit pas annulée par l'assemblée législative, le fonctionnaire suspendu sera regardé comme démis, et l'autorité compétente nommera une autre personne à sa place.

12. L'assemblée législative aura elle-même le pouvoir' de' suspendre des fonctionnaires publics, moyennant les suffrages des deux tiers de ses membres présens, et pourvu qu'elle obtienne en toute circonstance le consentement de l'autorité, à qui il appartiendra d'approuver la nomination.' La suspension faite de cette manière ne donne lieu à aucun' appel.

13. S. A. Te président du prestantissime sénat ne sera sujet à aucune espèce de suspension pendant le temps où it exercera les éminentes fonctions de sa place.

14. S. A. le président dii senat peut être mis en état d'accusation pour cause de prévarication, dans le terme de six mois pour qu'il aura cessé d'exercer ses fonctions, pourvu que cette mesure soit sanctionnée par les suffrages au moins de vingt-six membres de l'assemblée législative, et qu'elle

obtienne l'approbation, tant du prestantissime sénat que de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protec

teur.

15. Le jugement du conseil suprême de justice, relativement aux accusations portées devant lui contre S. A. le président du sénat, ne pourra être mis à exécution que lorsqu'il aura obtenu l'approbation de S. M. le roi protec

teur.

16. Tout fonctionnaire public suspendu ou démis de fait, à cause de prévarication, pourra être traduit devant le conseil suprême de justice, sur les accusations de crime. d'état ou autre délit qui aurait donné lieu à cette mesure et suivant qu'on le jugera convenable. Si le fonctionnaire public est reconnu coupable, la démission de son emploi ne sera regardée en aucune manière comme une raison pour diminuer sa peine.

17. Une loi spéciale sera faite par la suite, qui définira les crimes d'état et les prévarications, et fixera les peines. y relatives ainsi que la manière de prouver des accusations à ce sujet; mais aucune suspension ou démission ne pourra jamais avoir lieu, aucune accusation ne pourra être portée, aucun procès ne pourra être instruit, devant le conseil suprême de Justice, que contre un individu; et jamais un corps de fonctionnaires publics, comme corps, ne sera effectivement suspendu, démis, accusé ou traduit devant

une cour.

au,

18. Le pouvoir de démettre de son emploi un fonctionnaire public est réservé à S. M. le roi protecteur, sauf et excepté S. A. le président du sénat, les prestantissimes sénateurs et les très-nobles membres de l'assembléé légis lative. La volonté de S. M., à ce sujet, sera déclarée moyen d'une autorisation du secrétaire d'état de Sa Majesté." 19. Le pouvoir de différer l'exécution de la peine, en cas de crime d'état, est accordé à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M.; mais le pouvoir de faire grâce en pareil cas, appartient uniquement à S. M. le roi protecteur.

SECTION II.

Etablissement militaire.

ART. 1. La défense militaire des Etats-Unis des îles Ioniennes étant confiée aux soins de S. M. le roi protecteur, le seul établissement militaire régulier consistera dans les forces de Sa Majesté.

2. La force militaire des Etats-Unis des îles Ioniennes dans chaque ile, consistera dans un corps de milices.

3. L'organisation des milices des Etats-Unis des îles Ioniennes sera dévolue au commandant en chef des troupes de S. M. le roi protecteur dans les mêmes états, d'après l'approbation du prestantissime sénat et de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.

4. Le soin général de maintenir la tranquillité du pays étant immédiatement et directement attaché à l'établissement militaire, la haute police des Etats Unis des îles Ioniennes sera mise sous la direction immédiate de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, et du commandant en chef des forces de Sa Majesté.

5. Aucun officier ne peut être nommé dans les corps de milices des îles Ioniennes, s'il n'est natif de ces mêmes îles.

6. S. M. le roi protecteur nommera des inspecteurs et sous- inspecteurs des milices des îles Ioniennes, quí pourront être également des officiers britanniques ou ionien's.

7. Le corps de milices de chaque fle sera mis sous la direction des inspecteurs ou sous-inspecteurs nommés par Sa Majesté.

8. Les troupes régulières de S. M. le roi protecteur dans les Etats-Unis des îles Ioniennes, en cas de différends civils, seront sujettes aux lois du pays.

9. Les troupes régulières de S. M. le roi protecteur dans ces états, pour ce qui regarde seulement la juridiction criminelle, seront sujettes à la loi martiale de Sa Majesté.

10. Les milices de ces états sont par conséquent sujettes aux lois du pays, mais lorsqu'elles seront entièrement organisées et mises en activité de service régulier, elles seront soumises à la loi martiale de la puissance protectrice, et

sujettes à être jugées en matière criminelle aux termes de cette loi.

11. Le nombre régulier des troupes de S. M., fixé pour la garnison de ces îles, est censé être de trois mille hommes, mais il pourra être augmenté ou diminué suivant qu'il sera jugé convenable par le commandant en chef des forces de Sa Majesté.

12. Toutes les dépenses nécessaires pour caserner les troupes régulières de S. M. le roi protecteur, et en général toutes sortes d'autres dépenses militaires extraordinaires à la charge de ces états, seront payées par le trésor général de ces mêmes états, seulement pour ce qui regarde les trois mille hommes sus- indiqués.

SECTION III.

Trésorerie et finances.

ART. 1. La direction de la trésorerie générale des Etats-Unis des îles Ioniennes sera confiée à un trésorier; il pourra également être Anglais ou Ionien, et il aura le titre de trésorier général.

2. La nomination et la destination du trésorier des EtatsUnis des îles Ioniennes, est dévolue à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, et les trésoriers locaux des différentes îles dépendront directement du trésorier général.

3. Le trésorier des Etats-Unis des îles Ioniennes sera responsable de la totalité de la recette et de la dépense de ces états; il enverra chaque mois un état précis de cette recette et de cette dépense, tant au prestantissime sénat qu'à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi pro

tecteur.

4. L'année financière dans les Etats-Unis des îles Ioniennes, commencera au premier jour de février et finira le dernier jour de janvier. Le trésorier général soumettra à l'assemblée législative, dans les trois premiers jours de sa réunion, le tableau complet et précis de la recette et de la dépense totale de l'année précédente.

5. Le trésorier général ne pourra faire sortir du trésor la

TOM. IV.

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moindre somme avant d'en avoir obtenu la sanction par écrit, tant du prestantissime sénat que de S. Exc. le lord haut commissaire, excepté toutefois le paiement de la liste civile, sanctionnée par l'assemblée législative, d'après les dispositions de l'art. 33, sect, 3, chap. 3.

6. La règle constitutionnelle qu'en général il faudra avoir soin d'observer (quoiqu'il fût difficile de pouvoir l'ohserver dans toute sa rigueur) sera la suivante : chaque île aura le droit de faire des dépenses extraordinaires en proportion du surplus de rentes qu'elle aura versées au trésor général, en déduisant les dépenses de la liste civile de la même fle; mais la somme de ces dépenses extraordinaires sera déterminée par le prestantissime sénat et par S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, en égard aux ouvrages de restauration et à d'autres objets militaires.

7. Le trésorier général en soumettant à l'assemblée législative son compte rendu de la dépense annuelle, le partagera en deux parties; savoir: ordinaire et extraordinaire. L'assemblée législative aura le pouvoir d'accorder ou de refuser son approbation en ce qui concerne l'exactitude des comptes qui lui sont présentés de cette manière.

8. La perception de la rente publique dans les différentes iles, sera réglée dans toutes ses branches par le prestantissime sénat, avec l'approbation de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur; et toutes les personnes employées à la perception desdites rentes, seront reconnues par les mêmes autorités.

9. Le prestantissime sénat, toujours avec l'approbation de S. Exc, le lord haut commissaire, règlera les formes d'administration des rentes publiques, et la gestion des mêmes rentes dans ces états.

10. Tonte augmentation, altération, ou modification qu'on voudrait faire au système actuel d'impôts, ne pourront avoir lieu que par un bill présenté à l'assemblée législative dans les formes prescrites.

11. Comme il est de la plus grande importance que les diverses contributions directes et indirectes, des différentes îles, soient rendues uniformes et distribuées dans une égale proportion, autant que cela est compatible avec les diffé rences des circonstances locales des mêmes iles, on déclare qu'il est urgent d'adopter des mesures à cet égard.

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