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protection sous laquelle ils sont placés, ainsi que pour l'exercice des droits inhérents à cette protection, S. M. britannique aura celui d'occuper les forteresses et places de ces États et y tiendra garnison. La force militaire desdits États-Unis sera de même sous les ordres du commandant des troupes de S. M. britannique. »

Conformément à l'art. 3 de cette convention, les ÉtatsUnis des lles loniennes ont réglé, avec l'approbation de la puissance protectrice, leur organisation intérieure.

« Le gouvernement civil de ces États est composé d'une assemblée législative, d'un sénat et d'un pouvoir judiciaire.

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« Le commandement militaire appartient au commandant en chef des troupes de S. M. le roi protecteur.

« L'assemblée législative est élue par le corps des nobles électeurs.

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« Les membres du sénat sont choisis dans l'assemblée législative.

« Le pouvoir judiciaire est élu par le sénat.

Son excellence le lord haut commissaire convoque et proroge le parlement; il ne peut le proroger au delà de six mois.

S. M. le roi protecteur a le pouvoir de le dissoudre. « Le sénat est composé de six membres, y compris le président. Au sénat appartient la puissance exécutive.

« La nomination du président du sénat est faite par S. M. le roi protecteur. Ce président doit être lonien et noble.

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« L'élection des sénateurs doit être approuvée par le lord haut commissaire.

«< Aucun individu natif ou sujet des États-Unis des tles Ioniennes ne peut exercer les fonctions de consul ou de vice-consul d'une puissance étrangère quelconque, auprès des mêmes États.

« Les consuls britanniques auprès des puissances étran

gères, sans exception, sont considérés comme ayant le caractère de consuls ou de vice-consuls des États-Unis des iles loniennes, et les sujets des mêmes lles ont droit à leur entière protection.

«Toute demande quelconque qu'il conviendrait à ces États de faire à une puissance étrangère, doit être transmise par le sénat au lord haut commissaire, qui la fait parvenir au ministre du roi protecteur résidant auprès de la même puissance, afin que cette demande lui soit présentée par le même ministre dans les formes prescrites.

<< L'approbation de la destination de tout agent ou consul étranger auprès des États-Unis des îles Ioniennes, sera donnée par le prestantissime sénat, par l'organe de S. A. le président et avec l'assentiment de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.

<«< Tous les bâtiments qui navigueront sous pavillon ionien, avant de sortir des ports des États ioniens auxquels ils appartiennent, devront être munis d'un passeport donné par S. Exc. le lord haut commissaire, et sans ce passeport aucune navigation de tous bâtiments, quels qu'ils soient, ne sera considérée comme légale.

« Le pavillon de commerce des États-Unis des îles Ioniennes est l'ancien pavillon de ces États, auquel on a ajouté l'Union britannique, qui y est incorporée à l'angle supérieur près de la lance.

«Le pavillon britannique est arboré journellement dans tous les forts des États-Unis des îles Ioniennes; mais dans les jours de fête et de réjouissances publiques, on arbore un pavillon fait exprès et d'après le modèle des armes desdits États '. »

En comparant cet acte aux stipulations du congrès de Vienne relatives à l'indépendance de Cracovie, on remarquera une distinction importante entre la nature de la

1 MARTENS, Nouveau Recueil, t. II, p. 663.

souveraineté attribuée à chacun de ces États. La ville libre, indépendante et neutre de Cracovie, est complétement indépendante sous le protectorat des trois grandes puissances, tandis que les États-Unis des îles Ioniennes sont tellement liés à la puissance protectrice par le traité et par la constitution établie en vertu des stipulations du traité, que leur souveraineté intérieure et extérieure est essentiellement altérée. Les fles Ioniennes sont en effet gouvernées comme une colonie anglaise par un haut commissaire nommé par la couronne, lequel exerce le pouvoir exécutif, et dont le pouvoir législatif n'est limité que par celui qui appartient aux chambres législatives organisées d'après la constitution'.

Outre la ville libre de Cracovie et les États-Unis des Des autres États miiles Ioniennes, il y a plusieurs autres États mi-souverains souverains. reconnus par le droit public de l'Europe. Tels sont:

4° Les principautés de Moldavie, de Valachie et de Servie, suzerains de la Porte et existant sous le protectorat de la Russie, d'après les traités successifs entre ces deux puissances, traités confirmés par celui d'Andrinople en 1829 2.

2° La principauté de Monaco, qui avait existé sous le protectorat de la France depuis 1641 jusqu'à la révolution française, fut replacée sous le même protectorat par l'article 3 du traité de Paris de 1814, protectorat qui a été remplacé par celui de la Sardaigne, en vertu du traité de 1815.

3° La république de Poglizza en Dalmatie, sous le pro tectorat de l'Autriche 1.

4" L'ancien empire germanique était composé d'un grand nombre d'États, qui, quoiqu'ils jouissent de ce que

1 MARTENS, Précis du Droit des gens, liv. I, chap. 1, § 20, note A.

2 WHEATON, Histoire du Droit des gens, t. II, p. 239.

3 MARTENS. Nouveau Recueil, t. II.

4 MARTENS, Précis du Droit des gens, liv. I, chap. 1, § 20.

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l'on appelait la suprématie territoriale (Landeshoheit), ne pouvaient être considérés comme entièrement souverains, puisqu'ils étaient soumis à l'autorité législative et judiciaire de l'empereur et de l'empire. Ces petits États furent absorbés dans la Confédération germanique, à l'exception de la seigneurie de Kniphausen sur les côtes de la mer du Nord, laquelle conserve encore ses anciennes relations féodales avec le duché d'Oldenbourg, et peut donc être regardée comme un État mi-souverain'.

L'Égypte fut possédée par la Porte ottomane pendant la domination des Mamelouks, plutôt comme un État vassal que comme une province. Les tentatives de MéhémetAli, après la destruction des Mamelouks, pour se rendre indépendant de la Porte et pour subjuguer les provinces limitrophes, donnèrent lieu à la convention signée à Londres, le 15 juillet 1840, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, convention à laquelle la Porte accéda. Par suite des mesures prises par les parties contractantes pour mettre à exécution les articles de cette convention, l'administration du pachalik d'Égypte fut accordée à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses héritiers en ligne directe, moyennant le payement d'un tribut annuel. Toutes les lois et tous les traités de l'empire ottoman devront être obligatoires pour l'Égypte comme pour toute autre partie de cet empire. Le pacha a cependant le droit de percevoir, comme délégué du sultan, les taxes et impôts légalement établis dans la province. Les forces de terre et de mer entretenues par le pacha sont considérées comme faisant partie des forces de l'empire ottoman et comme entretenues pour le service de l'empire 2.

Les États tributaires et ceux qui sont soumis à d'autres États par un système féodal, ne cessent pas d'être considérés comme des États souverains tant que ces relations

1 HEFFTER, das europäische Völkerrecht, § 19.

2 WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 289.

n'affectent pas leur souveraineté. Ainsi il est évident que le tribut payé autrefois par les principales puissances maritimes de l'Europe aux États barbaresques, n'affectait en rien la souveraineté ou l'indépendance de ces puissances. C'est ainsi que le roi de Naples a été aussi vassal du SaintSiége depuis le onzième siècle jusqu'en 1818, sans pourtant que cette dépendance féodale ait jamais été regardée comme ôtant quelque chose de la souveraineté de ce roi'. Les relations politiques de la Porte ottomane avec les États barbaresques sont d'un caractère extrêmement irrégulier. Leur obéissance occasionnelle aux ordres du Sultan, ainsi que le payement d'un tribut, n'empêchent pas qu'ils baresque. ne soient considérés par les puissances chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique comme des États indépendants, avec lesquels les relations de paix et de guerre sont maintenues sur le même pied qu'avec d'autres pays mahométans. Pendant le moyen-âge, et surtout aux temps des croisades, ils étaient regardés comme des pirates.

«Bugia ed Algieri, infami nidi di corsari,»

dit le Tasse. Mais depuis longtemps ils sont reconnus comme des puissances légitimes, et ils jouissent de tous les attributs qui distinguent un État légitime d'une association de brigands et de pirates 2. «Les Algériens, les Tripolitains, les Tunisiens et ceux de Salé, »> dit Bynkershoek, «ne sont pas des pirates, mais des sociétés régulièrement organisées qui ont un territoire fixe et un gouvernement établi, avec lesquels nous sommes alternativement en paix ou en guerre, comme avec d'autres nations, et qui peuvent réclamer par conséquent les mêmes droits que d'autres États indépendants. Les souverains de l'Europe font des traités avec eux et les États- Généraux

1 VATTEL, Droit des gens, liv. I, chap. 1, § 8. 2 Sir L. JENKIN's works, vol. II, p. 794.

Reports, vol. IV, p. 5.

ROBINSON'S Admiralty

Des relations entre la Porte ottomane et les États bar

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