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absent de son domicile, l'officier laissera, entre les mains d'une personne habitant dans la même maison que le juré absent, une note signée de lui, pour prévenir le juré de la somma tion faite.

Sect. 12. Cet acte ne sera point applicable à la ville de Londres, ni à un comté quelconque d'une cité ou d'une ville, ni a une ville libre qui a le droit, en vertu d'une charte particulière, d'avoir des sessions d'élargissement général ou des ses sions de la paix.

Rendu perpétuel par Stat. 6, Georg. 2, chap. 37.

Stat. 8, Guill. 3, chap. 10.

Tous juges-de-paix sont requis, lors de leurs sessions, avant la St-Michel, de donner aux constables des ordres de former les listes des personnes qui doivent remplir les fonctions de jurés, conformément à l'acte 7. Guill. 3, ch. 32.

Stat. 3, Georg. 2, chap. 25.

Sect. 1. Les personnes requises par les statuts 7 et 8 de Guill. 3. chap. 32., et par une clause des stat. 3 et 4 de la reine Anne, chap. 1, de donner, ou à qui il est ordonné par ce présent acte de dresser des listes des noms des personnes qui ont qualité pour remplir les fonctions de jurés, pourront, sur requête à un officier de paroisse (1), à la garde duquel seront commis les rôles des levées pour les pauvres, ou des impositions foncières, inspecter ces rôles, et prendre le nom des personnes ayant qualité, demeurant dans l'étendue de leur arrondissement, et feront afficher tous les ans, vingt jours au moins avant la St. Michel, pendant deux dimanches consécutifs, sur la porte de l'église, dans leur juridiction, une liste de toutes les personnes qui doivent siéger comme jurés dans la cour de quarter session; et si une personne qui n'a pas qualité trouve son nom inscrit sur la liste, et que les personnes requises de faire cette liste refusent de le supprimer, les juges, lors des quarter session, sur le serment de la partie plaignante, ou sur une autre preuve, ordonneront que son nom soit rayé.

Sect. 2. Si une personne requise, comme on l'a dit,

de

(1) Les marguilliers, les constables et les inspecteurs des pauvres. Les inspecteurs des pauvres sont des officiers spécialement chargés de répartir parmi les indigens de la paroisse le produit de la taxe des pauvres.

TOME I.

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donner ou de dresser une liste, omet, avec intention, d'insérer le nom d'une personne qui devait y être portée, ou y porte quelqu'un qui ne devait pas y figurer, ou reçoit quelque salaire pour y porter ou en exclure quelqu'un, elle sera condamnée en 20 s. d'amende pour chaque personne ainsi omise ou portée à tort, après que conviction en aura été acquise devant un juge du comté, etc., où demeure le délinquant, ou sur son propre aveu, ou par la déposition d'un témoin sur serment; amende applicable moitié au dénonciateur, moitié aux pauvres de la paroisse; et si l'amende n'est pas payée dans 5 jours, on procédera à la saisie et à la vente des biens, sur le warrant d'un juge. Les juges devant lesquels ces personnes seront convaincues en donneront connaissance aux prochaines assises des quarter sessions, qui donneront ordre au greffier d'insérer ou de biffer le nom; et des duplicata des listes délivrées aux sessions, et enregistrées par le greffier, seront transmis, pendant la session ou dans les 10 jours qui suivront, par le greffier au shériff; et le shériff aura soin que les noms soient inscrits par ordre alphabétique avec les professions et les lieux de la demeure des personnes. Tout greffier qui négligerait de remplir ce devoir paiera une amende de 20 l. aux personnes qui en poursuivront l'exécution, avant que la partie soit convaincue sur accusation devant les juges des quarter sessions.

Sect. 3. Si un shériff ou autre officier somme et certifie la sommation d'une personne, pour faire partie du jury, devant les juges des cours d'assise de nisi priùs ou devant les juges des grandes sessions dans le pays de Galles, ou des sessions des comtés palatins, dont le nom n'est pas porté sur les duplicata qui lui ont été transmis par le greffier; ou si quelque greffier d'assise, associé d'un juge (1) ou autre officier certifie la comparution d'une personne ainsi convoquée, qui ne doit pas réellement comparaître, alors les juges de l'assise de nisi priùs, etc., prononceront, après un examen sommaire, à l'égard du sheriff et pour chaque personne ainsi convoquée, et dont la comparution a été ordonnée à tort, telles condamnations qu'ils jugeront convenables, mais qui ne pourront excéder Lol. ni être moindres de 40 s.

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Sect. 4. Aucune personne ne sera de nouveau prise pour

(1) (Juge's associate). C'est le titre d'un des officiers de la cour du banc du roi et de la cour des plaids communs.

juré dans des assises de nisi prius, qu'après l'intervalle d'une année dans le comté de Rutland, de quatre ans dans le comté d'York, ou de deux ans dans tout autre comté qui n'est pas comté de cité ou de ville; et si un shériff transgressesciemment cette disposition, tout juge d'assise, etc., est requis de prononcer contre le délinquant, après examen et preuve de l'offensé, en manière sommaire, une amende qui ne peut excéder 5 liv.

Sect. 5. Chaque shériff etc., enregistrera par ordre alphabétique les noms des personnes qui seront convoquées, et rempliront les fonctions de jurés à quelques assises, etc., de même que le temps de leurs services; et chaque personne ainsi convoquée, ou ayant servi, obtiendra un certificat attes tant son service: ce certificat lui sera délivré sans frais par le sheriff, et le registre será tranmis par le sheriff à son suc

cesseur.

Sect. 6. Aucun shériff ou autre personne ne pourra recevoir de salaire pour dispenser une personne de servir comme juré, et l'officier chargé de convoquer les jurés, ne convớ quera pas de personnes autres que cellés dont le nom est écrit dans l'ordonnance signée par le sheriff, ete. Si un shériff ou officier transgresse sciemment ces dispositions, tout juge d'assise, etc., pourra, sur l'examen et la preuve du fait, par voie sommaire, prononcer contre le coupable une amende qui ne pourra excéder 10 liv.

Sect. 7. Il suffira pour tout constable, chef de dixaine (tithing-man) ou de communauté ( head-borough) après avoir complété les listes pour leur arrondissement, conformément aux stat. 7 et 8 de Guill. 3, chap. 32, et 3′ et 4 d'Ann. chap. 18, et aux dispositions de ce présent acte, de les signer én présence d'un juge-de-paix pour chaque comté, etc., et d'attester en même temps, sur serment, que ces listes sont vraies, autant qu'ils ont pu le faire d'après la connaissance qu'ils avaient des faits; et les listes (signées par les juges) seront délivrées par les constables, etc., aux hauts constables qui les remettront aux cours de quarter session, en attestant, sur sérment, que ces listes leur ont été transmises par les constables, etc., et qu'elles n'ont souffert aucune altération depuis qu'ils les ont reçues.

Sect. 8. Tout shériff, etc., en Angleterre (à moins qu'il ne s'agisse de causes qui doivent être jugées à la barre, ou aux

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quelles sera assigné un jury spécial, par un réglement de la cour) devra, en certifiant l'exécution d'un writ de venire facias, annexer une liste contenant les noms, qualités et demeure d'un nombre compétent de jurés nommés dans lesdites listes. Les noms des mêmes personnes devront être inscrits sur les listes annexées à chaque venire facias, pour les jugemens des procès, pendant la même session d'assises. Lequel nombre de jurés ne pourra être moindre de 48, ni de plus de 72, à moins que les juges en tournée n'en aient ordonné autrement ; et il ne sera pas nécessaire que les noms des personnes inscrites sur la liste du shériff aient été insérés dans les corps des writs d'habeas corpora ou de distringas, subordonnés à de pareils venire. Il suffira qu'on lise dans ces writs corpora separalium personarum in panello huic brevi annexo nominatarum, ou d'autres mots exprimant le même sens, et d'annexer à ces writs des listes contenant les noms inscrits dans la liste annexée au venire; et pour dresser les certificats d'exécution ainsi que pour les annexer, il ne sera passé que les frais maintenant alloués.

Sect. 9. Tout shériff ou officier à qui il appartiendra de faire sommer et certifier la sommation des jurés à la cour des grandes sessions dans les divers comtés de Galles, convoquera, au moins huit jours avant l'ouverture de chaque grande session, un nombre suffisant de personnes ayant qualité dans chaque hundred ou (canton) et comote (1) du comté, de manière que ce nombre ne soit pas au-dessous de 10, ni au-dessus de 15, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge des grandes sessions, par réglement de cour; et l'officier certifiera la convocation des personnes: sommées sur une liste contenant leurs noms, à la première, audience du second jour de chaque grande session; les personnes ainsi convoquées, ou un nombre suffisant, selon que les juges le détermineront, seront seules nommées dans chaque liste qui devra être annexée à chaque venire, habeas corpora, ou distringas, pour le jugement des causes par les grandes sessions.

Sect. 10. Tout sheriff ou officier qui sera chargé de certifier l'exécution du venire, pour les jugemens des causes dont connaîtront les juges des sessions dans les comtés palatins de

(1) Les comtés, dans le pays de Galles, sont subdivisés en comotes; chaque comote renferme 50 villages.

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Chester, de Lancastre ou de Durham, convoquera, 14 jours au moins avant les sessions, un nombre suffisant de personnes ayant qualité, de manière que ce nombre ne soit pas au-dessous de 48, ni au-dessus de 72, et dressera, 8 jours au moins avant les sessions. une liste des personnes ainsi convoquées ; ces listes seront affichées dans les bureaux du shériff; et les personnes portées sur lesdites listes seront seules appelées pour remplir les fonctions de jurés aux prochaines sessions. Le sheriff remettra cette liste le premier jour des sessions; et les personnes ainsi appelées, ou un nombre compétent, tel qu'il paraîtra convenable aux juges, seront seules portées dans le rôle qui devra être annexé à chaque venire, habeas corpora, et distringas pendant la durée des mêmes sessions.

Sect. 11. Le nom de chaque personne convoquée et portée sur la liste des jurés avec ses qualités et le lieu de sa demeure sera écrit sur des morceaux de parchemin ou de papier séparés, de même dimension, et délivrés par le soussheriff au maréchal (1) du juge, etc., qui les fera rouler de la même manière et mettre dans une urne ou bocal; et lorsqu'une cause sera appelée pour être jugée, la première personne étrangère au procès tirera, en pleine cour, douze desdits rouleaux; et si quelques-unes des personnes ainsi désignées ne paraissent pas ou se trouvent récusées et mises de côté, alors on tirera de nouveaux noms, jusqu'à ce que les douze tirés soient présens; lesdites douze personnes, les premières tirées et approuvées, lorsque leurs noms seront portés sur la liste des jurés et qu'elles auront prêté serment, formeront le jury qui devra juger la cause. Le nom des personnes qui auront prêté serment pour juger, sera conservé à part dans tout autre boîte, etc., jusqu'à ce que le jury ait prononcé, et que son jugement soit enregistré, ou jusqu'à ce que le jury soit déchargé; et alors, les mêmes noms seront roulés de nouveau et remis dans la première boîte, etc., et ainsi toties quoties.

Sect. 12. Si la connaissance d'une cause est portée devant un jury qui aura fait son rapport sur une autre cause, ou qui aura été dispensé de prononcer, la cour pourra ordonner que douze noms, parmi ceux qui restent, soient tirés au

(1) Le titre de maréchal en Angleterre est commun à plusieurs officiers, ici il désigne le premier officier exécutif du juge, son premier huissier.

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