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58. Le parlement a une imprimerie dans l'enceinte de son palais.

Le directeur de cette imprimerie sera soumis uniquement et immédiatement aux ordres des présidens des deux chambres.

Des Elections.

59. Chacun des vingt-trois districts du royaume nomme deux représentans à la chambre des communes.

60. La ville de Palerme en nomme six; les villes de Mess sine et Catane chacune trois; chaque ville ou commune de 'dix-huit mille habitans et au dessus en nomme deux; chaque ville ou commune de six à dix-huit mille habitans nomme un représentant.

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61. L'île de Lipari nomme un représentant.

62. L'université de Palerme nomme deux représentans celle de Gatane en nomme un.

63. La classification des villes et communes parlementaires ne peut recevoir de changement que sur les dénombremens de population approuvés par le parlement.

64. Les représentans des districts, des villes et communes parlementaires, ne reçoivent aucune indemnité. «

Les représentans des universités peuvent en recevoir sur les fonds de l'établissement, et en vertu d'une délibération du corps universitaire, qui-sera soumise à l'approbation du conseil civique.

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Cette indemnité ne pourra excéder la somme d'une once (13 fr.) par jour.

65. Ne peuvent être nommés représentans les individus qui se trouvent sous le poids d'une accusation en matière criminelle.

66. Ne peuvent être nommés représentans: 1° les présidens et juges des tribunaux, et tout officier de magistrature, autre que la magistrature municipale; 2° les officiers, des ministères et des administrations publiques, autres que les ministres et les chefs d'administration; 3° tout individu qui reçoit du roi une pension amovible; 4° les débiteurs de l'état. 67. Pour pouvoir être nommé représentant il faut : 1 être Sicilien; 2° avoir accompli l'âge de vingt ans; 3° posséder en Sicile un revenu net et viager de 300 onces (3,900 fr.) pour un représentant de district, de 500 onces (6,500 fr.) pour un représentant de la ville de Palerme; de 150onces (1,950 fr.)

pour un représentant de toute autre ville et commune parle mentaire; de la même somme de 150 onces (1,950 fr.) pour un représentant des universités. Si cependant le représentant élu par une université y est professeur, il n'est soumis à aucune condition de revenu.

68. Sont électeurs d'un district les Siciliens âgés de vingt ans qui possèdent dans l'étendue du district même un revenu net et viager de 18 onces (234 fr. ).

69. Sont électeurs de la ville de Palerme les Siciliens âgés de vingt ans qui possèdent dans la ville et son territoire un revenu net et viager de 50 onces ( 650 fr. ).

Ou y occupent un emploi public à vie et inamovible dont le produit s'élève à 100 onces ( 1300 fr.).

Ou sont consuls ou chefs des corporations légales d'artisans, et possèdent en même temps à Palerme un revenu net et viager de 18 onces ( 234 fr. ).

70. Sont électeurs des autres villes et communes parlementaires les Siciliens âgés de vingt ans qui possèdent dans leur ville ou commune et son territoire un revenu net et viager de 18 onces ( 234 fr. ).

Oury occupent un emploi public à vie et inamovible dont le produit s'élève à 50 onces (650 fr.).

Ou sont consuls ou chefs des corporations légales d'artisans, et possèdent en même temps dans la ville ou commune un revenu net et viager de 9 onces (117 fr.).

71.

72.

Sont électeurs universitaires le recteur, le secrétaire, les professeurs et les docteurs collégiaux des universitės. Les électeurs d'une ville ou commune parlementaire qui possèdent un revenu net et viager de 18 onces ( 234 fr.) votent aussi pour l'élection des représentans du district auquel appartient leur ville ou commune.

73. Le revenu net et viager dont il est parlé aux articles 67, 68, 69, 70 et 72 doit provenir soit de propriétés territoriales, soit de rentes sur l'état, sur des communes et autres établis semens publics, ou sur des particuliers.

i74. Les individus qui se trouvent sous le poids d'une ac cusation criminelle ne peuvent jouir du droit d'électeur.

75. La liste des électeurs de chaque paroisse est d'abord formée par les curés sur la simple déclaration des citoyens qui se présenteront à eux et diront avoir les qualités requises. Ces listes seront transmises aux capitaines justiciers de chaque commune.

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76. La liste des électeurs de chaque commune est formée et arrêtée par une commission composée du capitaine justicier de la commune et de trois scrutateurs que le conseil civique choisit dans son sein au scrutin secret.

C'est à cette commission que les électeurs doivent se présenter pour justifier de leurs droits.

77. La commission de scrutin des communes qui ne sont pas chefs-lieux de district doit transmettre à la commission du chef-lieu une copie authentique de la liste communale des électeurs.

78. Le protonotaire du royaume transmet au capitaine justicier de chaque ville ou commune l'ordre relatif aux élections.

Le capitaine le publie immédiatement.

Il publie ensuite un avis aux électeurs de se présenter dans trois jours à la commission de scrutin pour en recevoir, s'il y a lieu, la carte d'électeur.

Il notifie au public le lieu où se feront les élections, et le jour et l'heure où elles commenceront.

79. La commission de scrutin fera ensuite publier la liste des candidats qui se seront présentés à elle, ou lui auront été proposés par des électeurs.

80. Elle n'est point appelée à examiner si les candidats réunissent les conditions requises.

Cet examen appartient en premier lieu au protonotaire du royaume, mais les parties intéressées peuvent recourir contre ses décisions à la chambre des communes qui prononce définitivement.

81. Les élections des représentans du district se font au chef-lieu du district; celles des représentans des villes lementaires, dans ces villes mêmes.

par

Elles doivent avoir lieu dans des locaux spacieux, qui sont choisis, pour les élections du district, par le capitaine d'armes; pour les élections des villes par le capitaine justicier.

82. Le capitaine d'armes dans les élections de district, et le capitaine justicier dans celles des villes, assisté des scrutateurs, préside à l'élection.

Il en a la police.

Il prononce avec les scrutateurs sur les difficultés qui s'élèvent dans le cours des élections, et ses décisions reçoivent sur-le-champ leur exécution; mais il en peut être appelé à la chambre des communes qui prononçe définitivement.

TOME IV.

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83. Les élections durent huit jours à partir du jour de la publication de l'avis de s'y présenter.

84. Les électeurs peuvent donner leur suffrage depuis neuf heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures après midi jusqu'au coucher du soleil.

85. L'électeur se présente au bureau de la commission de scrutin, présente sa carte d'électeur, et prononce à haute voix le nom et le prénom du candidat auquel il donne son 'suffrage.

86. Le maître notaire de la ville où se tiennent les élections inscrit aussitôt le suffrage de l'électeur sous le nom du candidat qui l'a obtenu, dans un registre ouvert à cet effet, 87. La commission fait le recensement des votes à la fin de chaque jour d'élection.

88. A l'expiration du huitième jour, les commissions de scrutin procèdent au recensement général. Les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages sont proclamés repré

sentans.

La commission de scrutin leur délivre un certificat d'élection contresigné par le maître notaire.

89. Tout candidat est autorisé à se faire délivrer par le maître notaire un certificat des suffrages qu'il a obtenus.

90. Dans les élections universitaires les fonctions attribuées ci-dessus aux capitaines d'armes et aux capitaines justiciers seront remplies par le recteur de l'université; et celles attri ́buées au maître notaire le seront par le secrétaire de l'université.

91. Nul pair du royaume ne peut prendre part aux élections des membres de la chambre des communes.

92. Aucun employé du roi, aucune personne dépendante de la couronne ne peut s'ingérer dans les élections, sous peine de 200 onces (2,600 fr.) d'amende, et de la perte de son emploi.

93. Les candidats ne peuvent donner ou promettre aux électeurs ni argent ni autre présent quelconque. Ils ne peuvent leur donner des repas ni des fêtes. Le tout sous peine de 200 onces d'amende ( 2,600 fr.), et de nullité d'élection.

94. Aucun corps ou détachement de troupes ne peut faire de séjour dans les villes où se tiennent les élections.

95. Si la ville où se tiennent les élections est une ville de garnison, les troupes qui composent cette garnison doivent s'en éloigner au moins à la distance de deux milles, deux

jours avant l'ouverture desdites élections, et n'y rentrer que deux jours après leur clôture.

Les troupes de la garnison ainsi éloignées fourniront toutefois le service de place qui sera indispensablement nécessaire dans la ville où se tiennent les élections.

TITRE II.

DU POUVOIR EXÉCUTIF.

Fonctions et prérogatives de la royauté.

96. Le pouvoir exécutif réside dans le roi. Sa personne est sacrée et inviolable. Mais le parlement a le droit de faire rendre compte de tous les actes du pouvoir exécutif. Il peut adresser au roi les remontrances et les pétitions qu'il juge convenables concernant ces actes; et s'il en reconnaît d'attentatoires aux droits et aux intérêts de la nation, le parlement met en jugement et punit les ministres et les membres du conseil privé du roi qui les auront conseillés ou auront concouru à leur exécution,

97. Si le roi quitte momentanément le royaume, il délégue l'exercice des fonctions de la royauté à la personne, et aux conditions qu'il juge convenables. Le tout de concert avec le parlement.

98. Le roi représente la nation auprès des puissances étrangères.

99. Il fait la guerre et la paix. Il conclut les traités, mais il ne peut céder ou échanger aucune portion du territoire sicilien, ni stipuler aucune condition qui porte atteinte tant directement qu'indirectement à la constitution du royaume.

100. Le roi a un conseil privé dont il est tenu de prendre l'avis dans toutes les affaires graves, et notamment sur les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance ou de

commerce.

101. Le roi exerce son pouvoir par le moyen de ses secrétaires d'état, qui demeurent responsables envers le parlement de l'exercice de ce pouvoir, sans qu'ils puissent jamais être reçus à alléguer les ordres et les commissions du roi pour mettre à couvert leur responsabilité.

102. Le roi est le chef suprême des armées siciliennes de terre et de mer.

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