" public de l'État, et doit 'conséquemment payer les dettes précédemment contractées. Effets 3° Après une révolution dans un État, le nouveau gouproduits sur le domaine vernement établi devient le propriétaire du domaine pupublic et sur les droits blic; il ne s'ensuit nullement cependant qu'aucun chande propriété privée. gement s'opère dans les droits de propriété privée. Un pareil changement peut pourtant arriver : l'autorité nationale peut ordonner une confiscation totale ou partielle des biens du parti vaincu, et dans ce cas on doit prendre le fait pour le droit. Mais pour bpérer un tel effet sur les droits de propriété des particuliers, il faut un acte de confiscation positive et non équivoque. Si 'au contraire la résolution a été suivie par le rétablissement de l'ancien ordre de choses, les biens publics et privés qui n'ont pas été définitivement confisqués et vendus, reviennent à l'ancien propriétaire du moment où le gouvernement est rétabli, de même que dans le cas de l'évacuation d'un territoire par un ennemi qui l'a occupé pendant quelque temps, ils reviennent à ceux qui les possédaient précédemment. Le domaine national qui n'a pas été aliéné par un acte valide de l'État, revient à l'ancien souverain, du moment où il reprend sa souveraineté. « Les biens des particuliers qui ont été séquestrés reviennent aux anciens propriétaires comme dans le cas où i ces biens sont repris sur un ennemi, d'après le principe du droit de postliminie. Mais si le domaine national a été aliéné, ou si les biens des particuliers ont été confisqués et vendus par quelque acte de l'État, pendant la révolution, la question de la validité d'une pareille aliénation des droits de propriété devient plus difficile à résoudre. En général, le souverain même légitime d'un pays quelcongue n'a pas le droit d'aliéner, même en partie, le do · HEFFTER, das curopäische Völkerrecht, $ 24. Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno. 1 1 maine public en faveur de ses propres sujets, à moins qu'il n'y soit expressement autorisé : par les lois de l'État. Mais s'il s'agit de transactions internationales où les gouvernements étrangers et leurs sujets sont intéressés, l'autorité peut être présumée, comme faisant partie du droit général v de faire des traités:'. De même quand les gouvernements étrangers ou leurs sujets traitent avec le chef actuel de l'État, ou avec le gouvernement de facto reconnu par l'assentiment de la nation, pour l'acquisition des biens publics ou des biens des particuliers confisqués au profit de l'État, les actes d'un tel gouvernement doivent être considérés comme valides par le souverain légitime, lors de sa restauration, quoiqu'ils": soient les actes de celui que ce souverain regarde comme usurpateur ? D'autre part, il semble que de telles aliénations de biens publics ou privés en faveur des sujets de l'État peuvent étre annulées ou confirmées, d'après la volonté du souverain restauré et selon la conduite qu'il jugera la plus conforme à ses vues politiques, en réservant toutefois le droit légal des acquéreurs de ces biens d'être indemnisés pour les améliorations faites par eux à ces biens pendant qu'ils les possédaient 3. Dans le cas où les prix des biens confisqués et vendus a été reçu par l'État, l'aliénation peut etre confirmée, et les anciens propriétaires peuvent être indemnisés par le trésor public, comme cela a eu lieu pour les biens des émigrés français confisqués pendant la révolation. Les ventes des domaines nationaux des provinces allemandes et belges réunies: à la France pendant la révolution, et ensuite détachées du territoire français par les stipulations des traités de Paris et de Vienne de 1844 et 1815, et 1 ' PUFFENDORF, de Jure nature et gentium, lib. VIII, cap. XII, -3. – VATTEL, Droit des gens, liv. I, chap. xxi, § 260 et 264. ? GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, chap. xiv, S. 16. * KLÜBER, Droit des gens, sect. II, chap. 1, § 258. 7 De la responsa de ceux des pays composant la confédération du Rhin ou 4° D'après les principes stricts du droit des gens, l'Etat par le gouvernement de facto envers d'autres États, ou topis ou actes des sujets de ces États, même dans le cas d'un changecommis par ment dans la constitution intérieure ou dans la dynastie le gouverne régnante de cet État. Ce principe a été appliqué dans précédent. toute sa rigueur par les puissances alliées de l'Europe gouverne ment nouveau, pour de violence ment . Conversations-Lexicon, Artikel Domainen-Verkauf. — HEFFTER, das europäische Völkerrechi, § 188. - KLÜBER, öffentliches Recht des deutschen Bundes, S 469. ROTTECK und WELCKER, StaatsLexicon, Artikel Domainen-Verkauf. 1 souverain, de ce principe aux confiscations de bâtiments américains et de leurs cargaisons, faites par Murat lorsqu'il était roi de Naples, fut d'abord contestée par le gouvernement légitime; mais les discussions, à ce sujet, entre les gouvernements américain et napolitain furent enfin terminées par un traité d'indemnité. " •. « Toute nation qui se gouverne elle-même,» dit Vattel, § 12. Définition e sous quelque forme que ce soit, sans dépendance d'au- d'un État cun étranger, est un état souverain ». Cette définition ne peut etre adoptée comme entièrement exacte. Il y a des États complétement souverains et indépendants qui ne reconnaissent d'autre supérieur que l'Être suprême; il en est d'autres dont la souveraineté est limitée et modifiée de diverses manières. Tous les États souverains sont égaux devant le droit in- De l'égalité États ternational, quelle que soit d'ailleurs leur puissance relative. souverains. La souveraineté d'un État n'est pas altérée par son obéissance occasionnelle aux ordres d'un autre État, ou même par l'influence habituelle que ce dernier peut exercer par ses conseils. Ce n'est que dans le cas où le droit d'exiger cette obéissance ou d'exercer cette influence est reconnu par une convention expresse, que la souveraineté de l'État d'une force inférieure est altérée par ses relations avec une plus grande puissance. Des traités d'alliance égale, librement contractés entre des États indépendants, n'altèrent pas leur souveraineté. Des traités d'alliance inégale ou de protection peuvent avoir pour effet de limiter ou de modifier la souveraineté de l'État inférieur ou protégé suivant les stipulations contenues dans ces traités. til Les États qui dépendent ainsi d'autres États pour l'exer $ 13. cice de certains droits qui sont essentiels à la perfection Des États de la souveraineté, sont appelés des États mi-souverains'. rains, > 1 VATTEL, Droit des gens, liv, I, chap. I, sect. 4. * KLÜBFR, Droit des gens moderne de l'Europe, $ 24. das europäische Völkerrecht, § 19. HEFFTER, La ville libre de Cracovie. C'est ainsi que, par l'acte final du congrès de Vienne de 1815, la ville de Cracovie en Pologne fut déclarée ville libre, indépendante et neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse. Par cet acte, les trois grandes puissances s'engageaient à respecter, et à faire respecter, en tout temps, la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire, et déclaraient qu'aucune force armée ne pouvait jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce füt. En même temps il était entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourrait être accordé, dans la ville libre ou sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection aux transfuges, déserteurs.ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre de ces puissances, et que sur la demande d'extradition qui pourrait en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seraient arrétés et livrés sans délai, sous bome escorte, à la garde qui serait chargée de les recevoir à la frontière ?. niennes ont été constituées en un État mi-souverain. Cette « Les lles de Corfou, Céphalonie, Zante, Sainte-Maure, pr«Cet état est placé sous la protection immédiate et « Pour assurer sans restriction aux habitants, des États- des iles . 1 Par une convention signée à Vienne, le 6 novembre 1846, entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, la ville de Cracovie a été annexée à l'empire d'Autriche. Les gouvernements de la Grande-Bretagne, de la France et de la Suède ont protesté contre cet acte, comme étant une violation de l'acte final de 1816. |