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des témoins, elle aura lieu devant les juges qui doivent juger de l'affaire.

101. Pour ce qui regarde les ecclésiastiques et le privilége du forum, on continuera à juger suivant les règles du droit canon et les constitutions apostoliques actuellement en vigueur; et quant à l'extradition des prévenus des lieux sacrés, on observera les formes du droit canon suivant les instructions publiées et celles qu'on jugera à propos de publier par la suite.

TITRE IV.

Dispositions législatives.

102. Toutes les lois municipales, statuts, ordonnances, réformes publiées sous le titre et par l'autorité quelconque, et dans quelque pays de l'état que ce soit, même ceux publiés dans une province entière ou dans un district particulier, sont et demeurent abolis, sauf ceux relatifs à la culture des terrains, au cours des eaux, aux pâturages, aux dommages des champs et à d'autres objets d'agriculture......

TITRE V.

Organisation des Communes.

147. Les limites de chaque commune, avec les lieux qui les composent, seront les mêmes que ceux qui sont désignés dans le nouveau tableau de la répartition territoriale des états ecclésiastiques, qui sera rectifié suivant le prescrit des articles 4 et 5 du titre I".

148. L'administration des communes sera en tout uniforme, et réglée de la même façon, nonobstant la division des délégations qu'on a faite de première, seconde et troisième classes, et celle des gouvernemens de premier et second ordres. Les gouverneurs n'auront à cet égard d'autres attributions que celles mentionnées dans ce titre.

1.49. Les dispositions contenues dans les articles 4 et 5 du titre I, sont applicables aux réclamations qui pourront avoir lieu de la part des peuples, pour la rectification des limites et pour la réunion, où le démembrement des lieux qui composent une commune.

Les chefs actuels des provinces et leurs successeurs, sont autorisés à faire parvenir, d'office, avec toute la célérité possible, au cardinal secrétaire d'état, les observations que ouies même leurs congrégations), ils croiront être essentielles à l'égard de la fixation des limites, afin que le cardinal secrétaire d'état puisse les prendre en considération, et de suite, ordonner les modifications nécessaires, s'il ya urgence, ou bien renvoyer l'affaire à la congrégation nommée pour cet effet dans les deux articles ci-dessus relatés.

150. Dans chaque commune il y aura un conseil pour délibérer sur les affaires d'un intérêt commun et une magistrature pour gérer l'administration communale.

151. Le conseil de chaque commune, de chaque cheflieu de délégation, sera composé de quarante-huit conseillers. Celui des communes où résident les gouverneurs de premier ordre, sera composé de trente-six; celui des communes où résident les gouverneurs de second ordre sera composé de vingt-quatre. Cependant dans les communes, appartenant à cette dernière classe, qui n'ont qu'une population de mille âmes et au-dessous, le conseil sera composé de dix-huit personnes.

152. Pour cette première fois, les personnes qui composent les conseils susdits seront nommées par les délégués respectifs, lesquels sont chargés de mettre la plus grande activité et prudence, afin qu'en obtempérant au prescrit des articles 155, 156, 157 et suivans, ils prennent toutes les informations nécessaires, et l'avis des congrégations gouvernatives, pour que les personnes nommées aux conseils des communes soient d'une probité reconnue, et les mieux instruites de tout ce qui regarde l'administration communale.

153. Les délégués transmettront le tableau de ces nominations au cardinal préfet de la Consulta pour avoir l'approbation des mêmes.

154. Après la première installation, à fur et à mesure qu'il y aura des places vacantes, la nomination des nouveaux conseillers sera faite par les conseils respectifs, à la pluralité de voix, sous l'approbation du délégué, lequel ne pourra la refuser, sauf en spécifiant les motifs d'incapacité de celui qui aura été nommé, suivant ce qui sera ordonné ci-après. 155. Les conseillers devront être domiciliés, pendant la plus grande partie de l'année, dans le territoire de la com

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mune, y compris les lieux nouvellement attachés à la même; y être nés ou domiciliés depuis dix ans; âgés de vingtquatre ans accomplis; d'une famille honnête; de bonnes mœurs et d'une conduite louable.

Ils devront être choisis parmi les possesseurs, les gens de lettres, les négocians, et parmi ceux qui exercent en' qualité de chefs une profession ou un art qui ne soient pas avilissans.

L'exercice de l'agriculture; soit dans ses terrains propres, soit dans ceux pris à ferme, ne sera point un motif d'inca pacité pour être nommé conseiller. Sont seulement exceptés les journaliers et les laboureurs salariés.

156. Ne pourront être membres d'un même conseil le père et le fils; l'aïeul et le petit fils de la ligne paternelle; les deux frères; le beau-père et le gendre, quoique toutes ces personnes ne vivent pas ensemble. Pour en obtenir la dispense il faudra avoir recours au souverain, par le moyen du cardinal préfet de la consulte.

157. La place de conseiller n'est point héréditaire, et elle ne peut appartenir à aucune classe de citoyens exclusivement. Seront cependant maintenus en la possession de la' prérogative d'être nommés aux conseils, ceux apparte nant aux classes qui ont maintenant ce privilége, pourvu que leur nombre ne soit pas porté au-delà de la moitié du conseil, voulant que l'autre moitié soit composée de ceux qui appar tiennent à d'autres classes.

158. Les députés du clergé prendront placé aux conseils comme auparavant. Tout ecclésiastique pourra être nommét conseiller; il prendra place au conseil au-dessus des laïcs.

159. La magistrature sera composée d'un chef qui prendra le titre de gonfalonier, et de six personnes dans les communes chefs-lieux dé la délégation; de quatre personnes dans les communes où il y a un gouverneur de premier ordre; et de deux personnes pour les autres communes: ces personnes,' qui avec le gonfalonier formeront la magistrature, auront le titre d'anziani.

Pour les lieux attachés à une commune, il y aura un syndic qui sera sous la dépendance du gonfalonier de la commune principale; il correspondra avec lui pour toutes les affaires qui concernent son administration.

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160. Les conseils communaux, aussitôt qu'ils seront installés, transmettront au délégué un état, fait par triple expédi

tion, des personnes désignées pour exercer les fonctions de gonfalonier, des anziani et des syndics; et ils enverront un de ces états au cardinal secrétaire d'état, auquel appartient la nomination du gonfalonier.

161. Le gonfalonier et les anziani resteront en fonctions pendant deux ans, après quoi on procédera à l'élection du nouveau gonfalonier; les anziani seront renouvelés par moitié par la voie du sort. La moitié restante continuera à siéger pendant les deux autres années consécutives; après quoi les membres composant cette moitié devront sortir, et il ne restera que la moitié qui aura exercé les fonctions pendant les deux ans seulement, et ainsi de suite, afin qu'il y ait tou jours dans le conseil des personnes instruites des affaires de l'administration. Les syndics seront renouvelés tous les deux

ans.

152. Le gonfalonier et les anziani qui seront sortis de la ma gistrature, comme il a été dit dans l'article précédent, ne pourront être réélus, que deux ans après qu'ils en seront sortis. Les syndics pourront être réélus de suite.

163. A la place de gonfalonier seront toujours nommées les personnes les plus distinguées par leur naissance, et qui seront les plus imposées. Les anziani seront choisis parmi les personnes issues d'une famille honnête, et qui vivent de leurs

revenus.

164. Le gonfalonier recevra les ordres supérieurs par le moyen du gouverneur local, et il remettra au même ses réponses, les informations et les éclaircissemens adressés aux gouverneurs de district, ou au délégué, ou aux administrations supérieures de Rome, sauf dans les cas extraordinaires où les autorités supérieures les interpelleraient directement., 165. Les conseils de chaque commune nommeront tous les commis et les employés salariés pour le service de la commune, et de la population. Tous les deux ans, et le jour de SainteLucie, suivant l'ancien usage, on procédera à la nouvelle nomination, ou à la confirmation de tous ces employés, par la voie du scrutin secret.

166. Les nominations ou les confirmations faites à la majorité absolue, ne pourront être attaquées ou discutées, sauf le cas où l'arrêt consulaire manquerait de formes, ou aurait quelque vice intrinsèque..

Les employés exclus à la majorité des voix devront acquiescer' à l'arrêt, comme étant le résultat de la volonté et du manque

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de confiance de la part de la représentation du corps communal, auquel appartient la liberté du choix des personnes employées à son service. Aucune réclamation, aucun recours ne seront admis contre ces arrêts, sauf dans les cas de nullité susmentionnés; dans ces cas on assemblera le conseil pour délibérer de nouveau dans les mêmes formes ci-dessus déterminées.

167. Le conseil a le droit d'établir les impositions nécessaires pour les dépenses communales, et d'approuver toute dépense extraordinaire et imprévue, en informant au préalable la congrégation du bon gouvernement, par le moyen des délégués respectifs.

Sont exceptés les cas d'urgence reconnue, dans lesquels le gonfalonier aura la faculté d'ordonner la dépense nécessaire pour le moment, sauf à lui d'en rendre compte au conseil dans la première assemblée du même.

168. Tous les ans, avant le 15 août, on présentera au conseil le tableau dit de prévention, pour fixer la recette et la dépense de l'année suivante.

Ce tableau sera formé par le gonfalonier, suivant l'avis des anziani, qui auront seulement voix consultative, laquelle sera enregistrée et lue en conseil public. Le conseil aura le droit d'approuver ou de modifier, à la majorité absolue des voix, le tableau susdit.

169. Ce tableau ainsi approuvé sera transmis au délégué, avant le 15 septembre, afin qu'il soit examiné par la congrégation gouvernative.

170. Tous ces tableaux devront être envoyés, avec toute la célérité possible, avant le 15 octobre, à la congrégation du bon gouvernement, avec les observations du délégué et de sa congrégation, s'il y a lieu d'en faire, pour obtenir de ladite congrégation du bon gouvernement, l'approbation définitive ou la réforme.

171. Au commencement de chaque année, le tableau de prévention, arrêté par la congrégation du bon gouvernement, devra être publié dans chaque commune, pour justifier les impositions et les dépenses de l'année, et afin qu'elles soient connues de tous les contribuables.

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172. L'administration ordinaire de la commune sera exerpar le gonfalonier, auprès duquel résidera la première représentation communale. Les anziani seront ses conseillers,

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