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semblables, dans lesquels il ne s'exerce aucune juridiction contentieuse, appartiendront aux délégués et aux chefs des tribunaux, dans toute l'extension des juridictions respectives; et aux gouverneurs dans l'arrondissement des districts. A Rome, l'exercice de cette juridiction restera aux juges qui l'exercent, et à leurs successeurs, excepté le lieutenant du gouverneur qui est supprimé.

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73. La procédure telle qu'elle se fait à présent à Rome et dans les provinces, continuera d'avoir lieu jusqu'à là publication de la nouvelle législation.

74. Le droit commun, modifié par le droit canon et les constitutions apostoliques, est maintenu en sa pleine vigueur jusqu'à la publication d'un nouveau code législatif, en tout ce qui n'aura pas été changé par le présent motu proprio..

75. On publiera avec la plus grande célérité possible unsystème de législation générale ; et à cet effet on a nommé trois commissions, composées des personnes les plus éclairées, lesquelles devront s'occuper de la formation des codes. civil, criminel et de commerce, comme aussi de ceux des procédures respectives.

Une de ces commissions, composée de cinq membres, s'occupera de la formation du code civil, et du code de procédure civile.

Une autre, composée aussi de cinq membres, procédera à la formation du code criminel, et de celui de la procédure criminelle.

Une troisième commission, composée de cinq personnes, dout deux jurisconsultes et trois négocians, les plus ins trui, s'occupera de la formation du code de commerce et de sa procédure.

Aussitôt que ces trois commissions auront terminé leur travail, avec toute la célérité possible, ils le soumettront à l'examen de la congrégation économique, laquelle proposera les additions et les modifications qu'elle aura cru convenable d'y faire.

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Après cela le travail sera soumis au souverain, à qui est réservée la sanction des lois, en faisant les changemens qu'il jugera nécessaires.

TITRE III.

De l'organisation des Tribunaux criminels.

76. La juridiction criminelle sera exercée de la manière

suivante :

Pour favoriser les intérêts des peuples, et pour activer, autant que possible, l'administration de la justice, les gouverneurs de premier et de second ordres auront la connaissance, dans leurs arrondissemens respectifs, des délits emportant une amende, et de ceux même dont la peine est afflictive, mais qui ne va pas au-delà d'une année de travail.

Lorsque la condamnation prononcée par les gouverneurs susdits de premier et de second ordres porte l'entière année de travail, il y aura lieu à l'appel suspensif. A l'égard des gouverneurs qui exercent la juridiction baronnale, on continuera à garder les dispositions portées par la constitution post diuturnas.

77. Dans chaque délégation il y aura un tribunal criminel composé de cinq juges, savoir: le délégué, qui sera le président, ses deux assesseurs, un juge du tribunal de première instance, et un membre de la commission gouvernative.

Ces deux derniers siégeront au tribunal pendant une année, et seront remplacés suivant le tour d'ancienneté, en commençant, dans ces deux corps, du doyen jusqu'au plus jeune, et ainsi par la suite.

En cas d'absence ou d'empêchement de quelque membre du tribunal, le délégué pourra le remplacer par un autre, pris parmi les conseillers et juges susdits; et ceci aura lieu aussi à l'égard des assesseurs.

78. Les tribunaux criminels ainsi établis dans chaque délégation, jugeront en appel les causes jugées par les gouverneurs, suivant ce qui a été dit à l'article 76.

79. Ces mêmes causes, dans les chefs-lieux de chaque delégation, seront jugées, sous la dépendance et l'approba tion des délégués, par l'autre assesseur, qui n'aura pas la connaissance des causes mineures civiles.

80. Les délits dont la peine est de plus d'un an de travail seront jugés par le tribunal criminel de la délégation.

81. Lorsque la condamnation prononcée par ce tribunal n'emportera pas les galères ou le travail pendant cinq ans, le

prévenu n'aura pas droit à l'appel suspensif, excepté les cas où un des juges auraient voté pour son acquittement ou pour une peine plus légère. Dans le cas où la condamnation aurait été prononcée à l'unanimité, l'appel ne sera que dévolutif.

A cet effet, on devra spécifier dans le jugement, s'il y a eu unanimité de voix.

82. L'appel mentionné dans l'article précédent sera porté, pour les délégations de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forli, au tribunal d'appel de Bologne ; pour celles de Macerata, Urbino et Pesaro, Ancône, Fermo, Ascoli et Camerino, au tribunal d'appel de Macerata; pour les autres délégations, à la S. Consulte.

83. Lorsque la condamnation porte une peine de cinq ans de galères et plus, ou lorsqu'elle porte la peine de mort, l'appel sera porté à l'un des trois tribunaux respectifs, comme il a été dit à l'article précédent.

84. Il y aura dans chaque chef-lieu de délégation deux juges instructeurs et un greffier; dans chaque gouvernement de premier et de deuxième ordres, un greffier, lequel, avec le gouverneur, sera obligé de faire l'instruction des procès pour tous les délits commis dans leur arrondissement, quoique la connaissance du délit appartienne au tribunal de la délégation.

Les deux juges instructeurs, susdits seront obligés de sup pléer et rectifier les procédures des susdits gouverneurs.

86. Comme le gouvernement se charge de payer aux susdits gouverneurs, juges instructeurs et autres officiers ministériels, leurs appointemens mensuels, il leur est défendu de s'approprier le produit des épices et des inquisitions. Elles seront exigées par eux; mais ils en tiendront compte à monseigneur trésorier général.

86. Pour les délits commis dans le district de Rome, le tribunal du gouvernement sera le.juge d'appel des jugemens rendus par les gouverneurs, suivant leur compétence.

87. Le système adopté par le tribunal du gouvernement et par les autres tribunaux criminels de Rome, pour les appellations, est conservé.

83. Dans les délits communs, commis dans la ville de Rome, on procédera, soit par ledit tribunal du gouvernement, soit par ceux de la C. A., du Vicariat et du capitole, suivant les formes actuellement en vigueur.

89. Dans les délits de contravention et de fraude commis au préjudice de la finance, seront juges compétens en première instance les assesseurs de la trésorerie nommés dans les provinces. A Rome, ces délits seront de la compétence des tribunaux criminels de la chambre et de la trésorerie auxquels ou portera aussi les appels des condamnations prononcées par les assesseurs; mais cet appel ne sera que dévo lutif, lorsque la peine prononcée par eux n'ira pas audelà de 150 écus, y compris la valeur des effets confisqués, et l'amende; et qu'enfin, il n'y aura pas de peine afflictive. Si la condamnation prononcée de la manière ci-dessus indiquée, excède la valeur de 150 écus, ou si l'on a prononcé une peine afflictive, il y aura lieu à l'appel, et il sera suspensif.

90. Il n'est point dérogé par les dispositions précédentes aux juridictions de la sainte inquisition, de la congrégation des évêques et réguliers, du préfet des palais apostoliques vet du tribunal militaire, lesquels continueront, au criminel, à exercer leur juridiction comme par le passé; rien aussi n'est innové à l'égard du Forum ecclésiastique.

94. Toutes les autres juridictions criminelles privilégiées, à l'exception de celles mentionnées dans les articles précédens, soit que le privilége soit attaché à la personne, soit qu'elles soient privilégiées par leur matière, sont et demeurent abolies; et en vertu de cette abolition, ceux qui président aux administrations publiques, devront (quoiqu'il soit question de contraventions ou ordonnances dépen dant de leur administration) avoir recours aux tribunaux ordinaires, lesquels cependant devront suivre les formalités prescrites par les ordonnances susdites, dans leur procédure et dans leurs condamnations.

92. Il y aura, près de chaque tribunal criminel, un défenseur nommé d'office par le souverain. Les prévenus cependant pourront se faire défendre par d'autres de leur choix , pourvu que ces défenseurs soient inscrits sur l'état de ceux qui seront approuvés dans chaque chef-lieu par le délégué, et de l'avis de la congrégation'gouvernative.

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93. Il y aura, en outre, dans chaque délégation, un procureur du fise nominé par le souverain.

A Rome, le procureur général du fisc continuera à exer

cer son ministère avec les mêmes attributions dans toutes les affaires qui ne sont point exceptées par la présente loi.

94. Dans tout ce qui regarde les greffiers, les exécuteurs, la force armée et tout ce qui concerne l'administration de la justice pénale, il y sera pourvu par des instructions particulières qu'on donnera aux délégués.

95. Jusqu'à la publication du nouveau code eriminel, laquelle aura lieu bientôt, on continuera la procédure suivant Tes formes prescrites par les lois en vigueur..

96. Sont abolies à perpétuité la question et la peine de la corde; à cette peine est substituée celle d'un an de

travail.

97. Les peines que la législation actuelle laisse au pouvoir des juges et des tribunaux sont abolies en ce qui concerne l'extension ou l'augmentation de celles qui ont été littéralement déterminées par la loi. A l'égard des peines qui, par la loi générale ou par des lois particulières, ont été luissées entièrement au pouvoir des juges et des tribunaux, elles ne pourront jamais être au-dessus d'un an de travail. Les juges et les tribunaux auront encore la faculté de les diminuer selon que la nature du délit ou des circonstances qui l'accompagnent pourront les convaincre de la justice de cette diminution.

Ces dispositions, qui regardent les peines arbitraires, auront lieu jusqu'à la publication du nouveau code criminel. A cette époque, toute peine arbitraire sera abolie; il sera fixé un maximum et un minimum de peine, et les juges devront se contenir dans ces limites, en s'approchant plus ou moins des mêmes, suivant les circonstances plus ou moins aggravantes et lesquelles encore seront, par la loi nouvelle, définies avec la plus grande précision.

98. Jusqu'à la publication du code d'instruction criminelle, on suivra dans la procédure les formes actuellement en vigueur; mais soit l'instruction, soit les jugemens, seront promulgués par les juges et par les tribunaux, compris -ceux de Rome, en langue italienne, et les jugemens seront motivés.

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99 Les mêmes règles auront lieu pour la publication de Einstruction, excepté le cas ci-après mentionné.

100. Dans les délits emportant la peine de mort, si le prévenu ne veut point. suivre la procédure de la manière actuellement en usage, et qu'il demande la confrontation

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