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= difier en aucune manière les dispositions de notre autre *5 ordonnance de ce jour concernant les retraites.

8.Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonIlaI1C6 .

Donné à Paris, le 1." août, l'an de grâce 18 ;.
Jigné LOUIS.
Par le Roi :

Le Ministre Jecrétaire d'état de la guerre, Signé MARÉCHAL GoUvIoN-SAINT-CYR.

(N.° 126.) ORDoNNANcE DU Roi portant dissolution de l'Equipage des Marins de la Garde, organisé en conformit d'un acte du 6 mai 1815.

A Paris, le 1o Août 1815.
LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET
DE NAvARRE ; -

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit:

ART. I." Le nouvel équipage des marins de la garde, organisé en conformité d'un acte du 6 mai dernier, est dissous.

La comptabilité en sera arrêtée au 1 5 août.

2. Les officiers appartenant actuellement à ce corps rentreront dans la situation où ils se trouvoient placés avant l'acte du 6 mai.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 1 o.° jour

d'août, l'an de grâce 18 1 5 , et de notre règne le vingt = unième. 1 & 15 .

Signé LOUIS.
Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état au département
de la marine et des colonies,

Signé LE CoMTE DE JAUcoURT.

(N.° 127.) ORDoNNANcE DU Ro1 qui déclare nulles les Nominations et Promotions faites dans le département de la Marine par le Gouvernement usurpateur, et contient des dispositions relatives aux Officiers militaires et civils de ce département,

A Paris, le 1o Août 1815. o .

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANcE Er DE NAVARRE ;

Considérant que, pendant la durée d'un pouvoir usurpé, ^ les mesures que nous avions adoptées pour la composition de notre marine, ont éprouvé des modifications également contraires aux vrais intérêts du corps et aux principes d'une juste économie; qu'indépendamment des nominations ou promotions qui ont été faites, un grand nombre d'officiers dont l'activité avait précédemment cessé, ont été rappelés au service sans utilité pour les armemens, et sont rentrés, avec la totalité de leurs traitemens, à la charge de l'État; Considérant aussi que des officiers connus par leur attachement à notre personne ont été privés des emplois que nous leur avions accordés ; Voulant déterminer les droits des officiers militaires et civils du département de la marine, dans les différentes positions où ils se trouvent ; Vu notre ordonnance du 29 juillet, rendue d'après les propositions du ministre des finances ;

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= Vu également nos ordonnances du 1." août, spéciale1815. ment applicables au département de la guerre ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

TITRE I."

Des Nominations, Promotions et Confirmations.

ART. I." Les nominations ou promotions faites dans le département de la marine par le gouvernement usurpateur, sont déclarées nulles et non avenues.

Les officiers et autres qui, n'étant pas déjà entretenus au service, ont obtenu pendant notre absence des grades ou emplois, n'auront droit qu'à l'indemnité de route pour retourner dans leurs foyers.

Les officiers militaires et civils promus à de nouveaux grades pendant l'usurpation, ne pourront être portés sur les états que pour le traitement du grade dont ils étaient précédemment pourvus : néanmoins les paiemens déjà effectués ne pourront donner lieu à aucune retenue.

2. A compter du 1." juillet de la présente année, les officiers de vaisseau nommés à prendre rang seront considérés comme pourvus définitivement des grades que nous leur avions conférés, et ils auront droit aux émolumens de ces grades.

3. Les officiers militaires et civils de la marine en activité au 2o mars qui, depuis cette époque et jusqu'au 8 juillet, · ont été appelés à remplir des fonctions comportant un · traitement supérieur à celui de leur grade, n'auront droit, pour ce qui resterait encore à leur solder, qu'au traitement dudit grade, sans supplément niindemnité de quelque nature que ce puisse être.

Nous exceptons toutefois de cette disposition ceux que

nous aurions maintenus dans les fonctions qui seur avaient =

été attribuées.

4. Sont déclarés nuls et non avenus tous actes de confirmation appliqués à des nominations ou promotions faites par nous antérieurement au 2o mars, dans le département de la II12III16 ,

TITRE II.
Des Officiers rappelés à l'activité.

5. Les officiers militaires et civils de la marine, quel que soit leur grade, qui, au 1." mars 1 81 5, jouissaient du traitement de réforme, de la solde de retraite ou de Ia demisolde, et dont le rappel à l'activité a été postérieurement ordonné, rentreront dans la situation où ils se trouvaient à

· ladite époque du 1." mars, nonobstant les dispositions de

l'arrêté ministériel du 14 du même mois.

6. Lesdits officiers rappelés au service actifpendant l'usurpation ne pourront prétendre au paiement du traitement d'activité qui ne leur aura pas été soldé au moment de la

, publication de la présente ordonnance; ils n'auront droit,

suivant leurs positions respectives, qu'au traitement de réforme, à la solde de retraite, ou à la demi-solde, depuis l'époque à laquelle ils auront cessé de toucher leur traitement d'activité : mais ils pourrout, cette fois seulement, et sans

· tirer à conséquence, recevoir l'indemnité de route pour

retourner dans leurs foyers.

7. Quant à ceux des officiers rappelés pendant le même temps, sans avoir reçu d'activité, leur rappei sera considéré comme non avenu, et ils n'auront droit qu'à l'indemnité de TOute.

8. Sont exceptés des dispositions du présent titre, les officiers militaires et civils qui, depuis le 8 juillet 1815 , auraient recu de notre ministre de la marine des ordres de Service.

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1815.

TITRE III. - ' - , Des Officiers éliminés.

. Les officiers civils et militaires de la marine qui

étaient en activité de service à l'époque du 2o mars dernier, et qui n'ont point servi pendant notre absence ; ceux qui, par suite de leur attachement à notre personne, ont été des titués ou rayés des listes, seront rappelés du traitement d'activité de leur grade, sans supplément ni indemnité.

I O. Les officiers militaires et civils de la marine en inactivité à la même époque, qui se trouvent dans les cas prévus par l'article précédent, seront également rappelés de leur traitement d'inactivité.

I I. Ne sont pas compris dans les dispositions des articles 9 et 1o, les officiers militaires et civils de la marine admis ou rappelés à la retraite depuis le 2o mars dernier, et qui sont l'objet d'une ordonnance spéciale de ce jour.

I 2. Les officiers et autres entretenus du département de la marine qui nous ont accompagnés, et qui ont reçudes destinations d'après nos ordres , auront droit, jusqu'au 1." août, à la moitié du traitement qui leur avait été réglé. A partir de cette époque, ils se retrouveront dans la position où ils étaient au 2o mars, et ils jouiront des aIlocations que cette posItIon comportaIt.

Les officiers et autres personnes qui, n'étant pas portés sur les états de la marine au 2o mars, ont reçu depuis, d'aprè nos ordres, des commissions provisoires, recevront, avec fe décompte de leur traitement jusqu'à ladite époque du 1." août, l'indemnité de route pour retourner dans leurs foyers.

• • TITRE IV.
Dispositions générales.

I 3. Notre ministre secrétaire d'état de la marine prendro

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