Corps politique, lequel eft appelé par Les membres Etat quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puiffance en le comparant à fes femblables. A l'é gard des affociés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s'appellent en particulier Citoyens, comme participans à l'autorité fouveraine, et autres. nos jours aux Anglois, quoique Sujets, comme foumis aux lois de l'Etat. Mais ces termes fe confondent fouvent et le prennent l'un pour l'autre ; il fuffit de les favoir diftinguer quand ils font employés dans toute leur pré cifion... ne s'y eft pas trompé, et a CHAPITRE VII. Du Souverain. On voit par cette formule que l'acte d'affociation renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé fons un double rapport; favoir, comme membre du Souverain envers les particuliers, et comme membre de l'Etat envers le Souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n'eft tenu aux engagemens pris avec lui-même; car il y a bien de la différence entre s'obliger envers foi, ou envers un tout dont on fait partie. Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les fujets envers le Souverain, saufe de deux différens rapports fous lesquels chacun d'eux eft envisagé, ne peut, par la raifon contraire, obliger le Souverain envers lui-même; et que, par conféquent, il eft contre la nature du Corps politique que le Souverain s'impose une loi qu'il ne puiffe enfreindre. Ne pouvant se considérer que fous un seul et même rapport, il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec foi-même: par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nnlle efpece de loi fondamentale obligatoire pour le Corps du peuple, pas même le contrat Tocial. Ce qui ne fignifie pas que ce corps ne puiffe fort bien s'engager envers autrui en ce qui ne déroge point à ce contrat; car à l'égard de l'étranger, il devient un être fimple, un individu. Mais le Corps politique. ou le Sou verain ne tirant fon être que de la fainteté du contrat, ne peut jamais s'obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même ou de fe foumettre à un autre Souverain. Violer l'acte par lequel il existe feroit s'anéantir, et ce qui n'eft rien ne produit rien. Si-tôt que cette multitude eft ainfi réunie en un corps, on ne peut offenfer un des membres faus attaquer le corps; encore moins offenfer le corps fans que les membres s'en reffentent. Ainfi le devoir et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes à s'entr'aider mutuellement, et les mêmes hommes doivent chercher à réunir fous ce double rapport tous les avantages qui en dépendent. Or, le Souverain n'étant formé que des particuliers qui le compofent, n'a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur; par conféquent la puiffance fou veraine n'a nul befoin de garant envers les fujets; parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à tous les membres, et nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier. Lo |