Page images
PDF
EPUB

Corps politique, lequel eft appelé par Les membres Etat quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puiffance en le comparant à fes femblables. A l'é gard des affociés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s'appellent en particulier Citoyens, comme participans à l'autorité fouveraine, et

autres.

[ocr errors]

nos jours aux Anglois, quoique
plus près de la liberté que tous les
Les feuls François pren.
nent tous familièrement ce nom de
Citoyens, parce qu'ils n'en ont
aucune véritable idée, comme on-
peut le voir dans leurs Dictionnai--
res, fans quoi ils tomberoient en
l'ufurpant, dans le crime de Lèfe-
Majefté; ce nom chez eux exprime·
une vertu et non pas un droit. Quand
Bodin a voulu parler de nos Ci-
toyens et Bourgeois, il a fait une
lourde bévue en prenant les uns
pour les autres. M. d'Alembert

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Sujets, comme foumis aux lois de l'Etat. Mais ces termes fe confondent fouvent et le prennent l'un pour l'autre ; il fuffit de les favoir diftinguer quand ils font employés dans toute leur pré

cifion...

ne s'y eft pas trompé, et a
a" bien
diftingué, dans fon article Ge-
neve, les quatre ordres d'hommes
(même cinq en y comptant les fim-
ples étrangers) qui font dans notre
ville, et dont deux feulement cơm-
pofent la République. Nul autre
auteur François, que je fache, n'a
compris le vrai fens du mot Ci-
toyen.

CHAPITRE VII.

Du Souverain.

On voit par cette formule que l'acte

d'affociation renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé fons un double rapport; favoir, comme membre du Souverain envers les particuliers, et comme membre de l'Etat envers le Souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n'eft tenu aux engagemens pris avec lui-même; car il y a bien de la différence entre s'obliger envers foi, ou envers un tout dont on fait partie.

Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les fujets envers le Souverain, saufe de deux différens rapports fous

[blocks in formation]

lesquels chacun d'eux eft envisagé, ne peut, par la raifon contraire, obliger le Souverain envers lui-même; et que, par conféquent, il eft contre la nature du Corps politique que le Souverain s'impose une loi qu'il ne puiffe enfreindre. Ne pouvant se considérer que fous un seul et même rapport, il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec foi-même: par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nnlle efpece de loi fondamentale obligatoire pour le Corps du peuple, pas même le contrat Tocial. Ce qui ne fignifie pas que ce corps ne puiffe fort bien s'engager envers autrui en ce qui ne déroge point à ce contrat; car à l'égard de l'étranger, il devient un être fimple, un individu.

Mais le Corps politique. ou le Sou verain ne tirant fon être que de la fainteté du contrat, ne peut jamais s'obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même ou de fe

foumettre à un autre Souverain. Violer l'acte par lequel il existe feroit s'anéantir, et ce qui n'eft rien ne produit rien.

Si-tôt que cette multitude eft ainfi réunie en un corps, on ne peut offenfer un des membres faus attaquer le corps; encore moins offenfer le corps fans que les membres s'en reffentent. Ainfi le devoir et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes à s'entr'aider mutuellement, et les mêmes hommes doivent chercher à réunir fous ce double rapport tous les avantages qui en dépendent.

Or, le Souverain n'étant formé que des particuliers qui le compofent, n'a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur; par conféquent la puiffance fou veraine n'a nul befoin de garant envers les fujets; parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à tous les membres, et nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier. Lo

« PreviousContinue »