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cien gouvernement ne peuvent être élus membres du corps législatif.

72. Il y aura près le corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de toutes les juridictions, et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde ne peut être moindre de quatre cent cinquante hommes en activité de service. Elle dépendra essentiellement du corps législatif, qui déterminera le mode de son service et de sa durée.

73. Si, par des circonstances extraordinaires, un des deux conseils se trouve réduit au-dessous des deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire, qui est tenu de convoquer immédiatement les assemblées primaires des districts qui ont des membres à remplacer. Ils nomment immédiatement les électeurs, qui procèdent sans délai aux élections nécessaires.

74. Les membres annuellement élus pour l'un ou l'autre des deux conseils, doivent se rendre au plutôt au lieu de la résidence du corps législatif. Ils se réunissent le 27 mai de la même année.

75. Les deux conseils doivent toujours résider dans la même commune.

76. Le corps législatif est permanent; il a toutefois la faculté de suspendre ses séances, quand il le juge à propos. 77. Les deux conseils ne peuvent, en aucun cas, se rassembler dans une même salle.

78. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent durer plus d'un mois dans aucun des deux conseils.

79. Les conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances et dans l'enceinte extérieure qu'il leur plaît de déterminer.

80. Ils ont également le droit de police sur les individus de leur corps; mais ils ne peuvent prononcer contre eux aucune peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la détention pour trois jours.

81. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques; cependant le nombre des spectateurs ne peut être de plus de deux cents par chaque conseil.

82. On tient procès-verbal de chaque séance, qui se publie par l'impression.

83. Toutes les délibérations se font par assis et levé. En

cas de doute, on procède à l'appel nominal: alors les suffrages sont secrets.

84. Chaqué conseil, sur la demande d'un tiers des membres présens, peut se former en comité général ou secret, pour discuter et non pour délibérer.

85. Les conseils ne peuvent, en aucun cas, créer dans leur sein un comité permanent; ils ont seulement la faculté de nommer parmi leurs membres, pour un examen préparatoire, une commission spéciale, qui devra se borner à l'objet pour lequel elle a été nommée, et qui sera dissoute aussitôt que le conseil aura rendu un décret sur cet objet.

86. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle, à raison de to livres du cours actuel, par jour.

87. Le directoire ne peut faire séjourner ou passer aucun corps de troupes à la distance de huit milles du lieu de la résidence du corps législatif, si ce n'est à sa réquisition et d'après son autorisation, à l'exception de la troupe qui séjourne habituellement dans la commune où réside le corps législatif d'après ses propres réglemens.

88. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie ou fonction publique, et n'envoie en son nom aucune dépu

tation.

89. Les deux conseils se donnent réciproquement avis de leur installation.

90. Un des conseils ne peut suspendre ses séances audelà de cinq jours, sans le consentement de l'autre.

Conseil des Soixante.

91. Ce conseil est fixé au nombre de soixante.

92. Pour être élu à.ce conseil, il faut avoir atteint l'âge de trente ans, (vingt-cinq ans accomplis suffiront pour les six premières années), et résider depuis cinq ans sur le territoire de la république. Cette dernière condition n'est pas. nécessaire à ceux qui sont absens par mission du gouver

nement,

Les célibataires en sont exclus pendant trois années, à compter de l'acceptation de la constitution.

93. Le conseil ne peut délibérer qu'avec au moins trente membres présens.

94. L'initiative des lois appartient exclusivement à ce

conseil.

95. Aucune proposition ne peut être mise en délibération dans le conseil que dans les formes suivantes :

On fait trois lectures de la proposition; l'intervalle entre ces lectures ne peut être moindre de dix jours. La discussion s'ouvre après chaque lecture. Le conseil a cependant la faculté de déclarer après la première ou la seconde lecture, qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. Après la troisième, le conseil délibère sur la proposition, ou détermine le jour où il se propose de délibérer.

96. Les propositions qui ont été soumises à la discussion, et définitivement rejetées après la troisième lecture, ne peuvent être reproduites qu'un an après.

97. Les propositions adoptées par le conseil s'appellent délibérations.

98. Le préambule de toute délibération doit contenir, 1° les dates des séances dans lesquelles ont été faites les trois' lectures de la proposition; 2° l'acte par lequel on a déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y avait pas lieu à l'ajour

nement.

99. Sont exemptes des formes prescrites par l'article 95 les propositions où l'urgence est reconnue par une délibération préalable du conseil. Cette déclaration exprime les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la délibération.

Conseil des Anciens.

100. Les conditions nécessaires pour être élu membre du conseil des anciens sont: 1° l'âge de quarante ans accomplis; 2° la qualité d'homme marié ou de veuf ; 3. le' domicile de sept ans sur le territoire de la république. La troisième condition ne s'applique point aux absens par mission du

gouvernement.

101. Ce conseil ne peut délibérer, s'il n'y a au moins quinze membres présens.

102. Il appartient exclusivement au conseil des anciens. d'approuver ou de rejeter les délibérations du conseil des

soixante.

103. Dès qu'une délibération du conseil des soixante est parvenue à celui des anciens, le président en fait lire le préambule.

104. Si l'urgence a été déclarée, le conseil des anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.

105. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, on ne peut discuter sur le contenu de la délibération.

1o6. Si la délibération n'est pas précédée d'un acte d'urgence, on en fait trois lectures, et l'intervalle entre les deux premières lectures, ne peut être moindre de cinq jours. La discussion est ouverte après chaque lecture, toute délibération est imprimée et distribuée au moins deux jours avant la seconde lecture.

107. Le conseil des anciens n'approuve pas les délibérations du conseil des cinq cents, qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution.

108. Les délibérations du conseil des cinq cents approuvées par celui des anciens, s'appellent lois.

109. Le préambule des lois indique la date des séances du conseil des anciens, dans lesquelles les trois lectures ont été faites.

110. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît l'urgence d'une loi, doit être motivé et mentionné dans le préambule de ladite loi.

111. La proposition d'une délibération du conseil des cinq cents, s'entend de tous les articles qu'elle contient. Le conseil des anciens doit les approuver ou rejeter en totalité.

112. L'approbation du conseil des anciens est exprimée dans toute proposition de loi, par la formule suivante, signée du président et de deux secrétaires au moins: Le conseil des anciens approuve.

113. Quand ce conseil rejette la loi proposée pour cause d'omission des formes ci-dessus indiquées, il s'exprime par la formule suivante, signée du président comme ci-dessus: La constitution annulle.

114. Quand le conseil rejette la délibération à cause du contenu, le rejet s'exprime dans la forme suivante, signée du président et de deux secrétaires au moins: Le conseil des anciens ne peut adopter.

115. Dans ce dernier cas, la délibération rejetée ne peut être reproduite qu'après l'intervalle d'un an.

116. Le conseil des cinq cents peut néanmoins présenter en tout temps un projet de loi ou délibération qui contienne des articles faisant partie d'une délibération déjà rejetée,

117. Le conseil des anciens, après avoir adopté une délibération, devra, dans le délai de 24 heures, la faire parvenir, tant au conseil des cinq cents, qu'au directoire exécutif.

118. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps législatif. En ce cas, il indique un nouveau local, et l'époque où les deux conseils doivent s'y transporter. Le décret des anciens, à ce sujet, est irrévocable.

119. Il faut les deux tiers des votes du conseil des anciens pour les délibérations mentionnées dans l'art. précédent.

120. Le jour même où cette délibération est prise, le corps législatif ne peut ultérieurement délibérer dans la commune où il résidait. Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté publique.

121. Les membres du pouvoir exécutif qui refuseraient ou diffèreraient de sceller, promulguer et expédier le décret de translation, sont coupables du même délit.

122. Si dans le délai de huit jours, après que les anciens ont résolu de transférer ailleurs la résidence du corps législatif, la majorité des deux conseils ne déclare pas à la république son arrivée à sa nouvelle résidence, ou sa réunion en quelqu'autre lieu que ce soit, les tribunaux des juridictions convoqueront les assemblées primaires pour nommer des électeurs, qui procèderont aussitôt au' renouvellement du corps législatif en entier.

123. Si les tribunaux auxquels il appartient, dans le cas de l'article précédent, de convoquer les assemblées primaires, manquent à ce devoir, ils sont déclarés coupables d'attentat contre la sûreté publique.

124. Sont déclarés coupables du même délit tous les individus qui se permettront d'empêcher la réunion des assemblées primaires ou électorales dans les cas ci-dessus indiqués.

125. Les membres du nouveau corps législatif, élus de la manière ci-dessus indiquée, se réunissent dans le lieu choisi par le conseil des anciens.

126. S'ils ne peuvent se réunir dans ledit lieu, ils ont le droit de le faire partout ailleurs; et partout où se trouve la

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