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27. La république compte l'agriculture et la navigation parmi les arts les plus utiles et les plus respectables.

CHAPITRE IV.

Assemblées Primaires.

28. Les citoyens actifs pour exercer des actes de souveraineté, doivent se réunir en assemblées.

29. Les assemblées primaires résultent du rassemblement de tous les citoyens actifs, distribués en différentes réunions suivant les communes où ils sont domiciliés.

30. Le domicile exigé pour voter dans les assemblées primaires d'une commune, s'acquiert par un an de résidence, et ne se perd que par un an d'absence.

31. On ne peut voter par procureurs; on ne peut voter pour le même objet que dans une seule des assemblées pri

maires.

32. Il y aura au moins une assemblée primaire par commune composée de trois cents citoyens au moins, et de six cents au plus. Sont aussi compris dans ce nombre les citoyens absens qui auraient le droit de voter dans lesdites assemblées, s'ils étaient présens. Dans les communes qui ne sont pas composées de trois cents citoyens, ceux-ci se réuniront

une ou plusieurs communes voisines, pour former au moins le nombre de trois cents citoyens, et cela, jusqu'au nouveau réglement qui doit être fixé par le corps législatif.

33. Les assemblées se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien, et les deux plus jeunes font les fonctions de secrétaires provisoires.

34. Elles sont définitivement constituées par la nomination d'un président, de deux secrétaires, et de deux scruta

teurs.

35. S'il s'élève des différends sur les qualités requises pour voter, l'assemblée les décide provisoirement, sauf le recours au juge ordinaire de la juridiction.

36. Dans tout autre cas, le corps législatif prononce sur la validité des opérations des assemblées,

37. Il est défendu d'assister en armes aux assemblées, sous peine de perdre, pour dix ans, le droit d'y voter et d'y pa

raître.

38. Les assemblées ont le droit de police dans le lieu de leurs séances.

39. Sont nuls tous les actes qu'une de ces assemblées entreprendrait contre l'objet de sa convocation et les formes prescrites par la constitution. Les assemblées ne peuvent expédier ou recevoir de mémoires, pétitions ou députations.

40. La constitution détermine les objets pour lesquels doivent être convoquées les assemblées primaires, qui sont 1° pour accepter ou rejeter les changemens de l'acte constitutionnel, légitimement proposés par le corps de réforme 2o pour faire les élections qui leur appartiennent suivant les

circonstances.

;

41. Les assemblées primaires se réunissent, dé leur droit privé, en vertu de la constitution, et sans être convoquées, le 1 mai de chaque année, et procèdent, s'il y a lieu, aux élections, 1o des membres qui doivent composer les assemblées électorales; 2o des officiers municipaux de leurs com

munes.

42. Dans les assemblées au-dessous de trois cents votans, les assemblées communales né se tiennent que pour l'élection des officiers municipaux.

43. On vote dans ces assemblées par scrutin secret. Les autres formalités de ce vote seront fixées par le corps législatif. Le gouvernement provisoire les détermine pour les premières élections.

44. Quiconque est convaincu légitimement d'avoir acheté ou vendu un suffrage, d'avoir opéré l'élection de quelque individu par menaces, brigues, ruses ou autre genre de séduction, perd, pendant vingt années, l'exercice des droits de citoyen; en cas de récidive, il les perd pour toujours : ces exclusions sont publiées dans la juridiction par une proclamation.

45. Quiconque s'oppose à la réunion de ces assemblées, est déclaré coupable de lèse-nation.

46. Les assemblées primaires ne peuvent avoir entre elles aucune correspondance, ni relation.

CHAPITRE V.

Assemblées électorales.

47. Toute assemblée primaire nomme les électeurs, en raison d'un par chaque trente citoyens qui votent dans cette assemblée, ou ont droit d'y voter quoique absens. Si le nombre total, divisé par trente, donne un excédant audessus de quinze, il y a lieu à la nomination d'un autre électeur.

48. Ne peut être électeur celui qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, et qui vit uniquement d'un salaire journalier. Les célibataires ne sont éligibles que trois ans après l'acceptation de la constitution.

49. Les membres des assemblées électorales sont renouvelés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle d'un an.

50. Les assemblées électorales se réunissent le 10 mai de chaque année, dans le lieu indiqué par le corps législatif, dans la division définitive du territoire.

Le gouvernement provisoire détermine, pour la première fois, le jour et le lieu où elles devront se réunir.

51. Les assemblées électorales doivent terminer leurs opérations dans une seule session, qui ne peut durer plus de cinq jours. Après ce délai, les assemblées électorales sont absolument dissoutes.

52. La seconde convocation des assemblées primaires et électorales, aura lieu en mai 1799.

53. L'intervalle entre la première et la seconde convocation sera considéré comme d'une seule année, eu égard à la durée des fonctions publiques. Les autorités constituées, actuellement en fonction, les conserveront jusqu'à la division du territoire et de l'organisation du pouvoir judiciaire par le corps législatif.

Après la division et organisation susdites, les électeurs nommés dans les précédentes assemblées primaires se réuniront d'après la convocation du directoire exécutif dans le chef-lieu, de chaque juridiction, pour procéder, en séance, à l'élection des municipalités, juges de paix, du tribunal civil et criminel, des juridictions respectives, qui resteront

en fonction jusqu'aux élections suivantes, qui auront lieu. dans la première réunion du peuple en assemblées primaires. 54. Si ce n'est dans le cas ci-dessus indiqué après que l'assemblée électorale est dissoute, les citoyens qui en ont fait partie ne conservent ni qualité, ni titre d'électeur; ils ne peuvent, en conséquence, s'arroger ce titre en aucune manière, ni se réunir en cette qualité. Toute contravention à ces dispositions est un attentat à la sûreté générale.

55. Les réglemens établis pour les assemblées primaires aux articles 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 et 46, ont également lieu pour les assemblées électorales.

56. Les assemblées se réunissent pour élire au besoin: 1° les membres des deux conseils; d'abord, ceux du conseil des anciens, ensuite ceux du conseil des soixante; 2° les hauts jurés; 3° les juges de paix de la juridiction; 4° ceux qui doivent composer le pouvoir judiciaire; 5° le greffier du tribunal civil et criminel.

57. Le gouvernement provisoire est momentanément chargé de réunir plusieurs districts dont la population n'excède pas cinquante mille âmes, en un seul département, pour ne former en chaque département qu'une seule assemblée électorale, et faciliter par-là la nomination des membres du corps législatif.

58. Lorsqu'un citoyen est nommé par l'assemblée électorale pour remplacer une fonction vacante par mort, démission ou destitution, il est censé élu pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

59. Le commissaire que doit avoir le gouvernement dans les juridictions, est tenu, sous peine de destitution, de l'informer du moment où les assemblées électorales sont ouvertes ou closes. Ledit commissaire ne peut arrêter, suspendre, ni même entrer dans le lieu des séances; mais il a droit de demander communication du procès-verbal des séances dans les 24 heures qui suivent, et il est tenu de dénoncer au directoire exécutif les infractions faites à l'acte constitutionnel. Cet article est commun aux assemblées primaires.

CHAPITRE VI.

Pouvoir législatif.

Dispositions générales.

60. Le corps législatif est divisé en deux conseils : l'un de trente membres, dit des anciens, et l'autre de soixante.

61. Le corps législatif ne peut, en aucun cas, déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, cune des fonctions à lui transmises par la constitution.

au

62. Il ne peut, ni par lui-même, ni. par ses délégués, exercer le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire.

63. Le titre de membre du corps législatif est incompatible avec toute autre fonction publique; il est encore incompatible avec le titre de prêtre consacré au culte spirituel, et obligé à la résidence.

64. La loi détermine le mode de remplacement définitif ou provisoire de fonctionnaires publics élus membres du corps législatif.

65. Chaque juridiction concourt seulement, en raison de sa population, à la nomination des membres des deux conseils.

66. Le corps législatif détermine tous les dix ans, d'après les états de population qui lui sont envoyés, le nombre des membres des deux conseils que chaque juridiction doit nommer. Ce nombre est, pour la première fois, fixé par le gouvernement provisoire.

67. La répartition actuelle est maintenue pendant cet intervalle.

68. Les membres du corps législatif ne sont point les représentans particuliers de la juridiction qui les a nommés, mais de la nation tout entière, et l'on ne peut leur donner aucun mandat.

69. Un tiers des membres de l'un et de l'autre conseil sera renouvelé chaque année. Les juridictions qui ont élu les sortans élisent aussi ceux qui les remplacent.

70. Les membres sortis du corps législatif ne peuvent être élus qu'après un intervalle de trois ans. Dans les deux premières années, le sort décide de ceux qui doivent sortir.

71. Les citoyens qui ont été membres des colléges de l'an

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