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par le ministre secrétaire d'état ayant le département de la = marine, un état du nombre d'officiers-mariniers de chaque 1814profession, dont l'avancement pourra avoir lieu au désarmement des vaisseaux. Ces avancemens ne pourront jamais excéder, pour une campagne d'un an, le trentième des officiers-mariniers et matelots existant à bord. Si la campagne a été de plus de dix-huit mois, ce nombre pourra être augmenté de moitié en sus.

34. II sera pareillement arrêté tous les ans un état des avancemens en classes qui pourront être accordés aux désarmemens qui se font dans les ports. Ils ne pourront excéder, pour une campagne d'un an, le dixième du nombre des officiers-mariniers et matelots, et ils pourront être augmentés de moitié en sus lorsque la campagne aura été de plus de dix-huit mois. - .

35.Lesdits états seront arrêtés d'après l'examen des états de situation des différens quartiers des classes, lesquels seront envoyés, dans le mois de novembre de chaque année, par les chefs des ports, au ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine. ,

36. L'avancement des marins et officiers-mariniers S62T2 déterminé par un conseil assemblé à bord par le capitaine avant la revue de désarmement, présidé par lui, et composé de Tofficier chargé du détail du bâtiment, des officiers chefs de quart et du commis aux revues et aux approvisionnemens. Ce dernier aura voix représentative pour ce qui est relatif à l'exécution de la présente ordonnance, quant à la durée des services et le nombre des avancemens : il sera diargé de rédiger le procès-verbal. . **

Les premiers maîtres ne feront point partie intégrante dudit conseil; mais ils y seront appelés pour rendre compte de leur opinion sur chacun des marins proposés à l'avanCEITlent. | - · · , · · · : .

37. Le procès-verbal d'avancement sera remis, par le

Ann. marit. I." Partie. 18o9—18 I 5. 7

" commandant du bâtiment, au chef supérieur de la marine 1oo4 du port, qui fera vérifier, par le commissaire des armemens,

si les officiers-mariniers et matelots proposés sont dans le cas, d'après la durée de leurs services et par leurs grades actuels, et conformément à la présente ordonnance, d'obtenir les avancemens demandés. • 1 ,

38. Le conseil d'administration de la marine auquel Tétat ainsi vérifié sera remis par le chef supérieur du port, examinera si le nombre total des avancemens proposés, tant en grades qu'en classes, n'excède pas la proportion établie par le ministre secrétaire d'état du département de la marine ; , et, s'il est reconnu que ladite proportion est observée, le commissaire du bureau des armemens sera autorisé à porter lesdits avancemens sur le rôle d'équipage. .

39 Dans le cas où un emploi d'officier-marinier viendrait à vaquer pendant la campagne , soit par mort, soit autrement, le commandant du bâtiment aura le droit d'y pourvoir provisoirement, s'il le juge convenable , mais il ne pourra choisir le suppléant que parmi les marins du grade immédiatement inférieur et ayant l'instruction exigée.

4 -
- 4o, Les commis aux revues et aux approvisionnemens
tiendront note des remplacemens provisoires ainsi faits par
les commandans ; et les gens de mer ainsi désignés seront
payés, au désarmement, à la plus basse paie du grade qui
leur aura été conféré, à compter du jour où ils en auront
rempli les fonctions. Ils seront en outre consirmés dans ledit
grade, si, à l'époque du désarmement, ils ont le temps de
service prescrit au titre I. ' - * . -
2 Ces avancemens compteront dans le nombre de ceux

autorisés par le ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine. • .. rr - o>

4 t. II pourra être accordé des avancemens extraordinaires pour les actions d'éclat authentiquement constatées , - - - o !

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ils ne seront point rigoureusement soumis aux condi- = tions exigées pour les avancemens ordinaires. Le conseil 1814davancement du bâtiment pourra les conférer, soit pendant h durée, soit à la fin de la campagne. Ils auront provisoirement leur effet à dater du jour où ils auront été accordés, et ne compteront pas parmi les avancemens généraux dont le ministre aura réglé la proportion. - - - -

Le procès-verbal de ces avancemens extraordinaires sera remis par le commandant du vaisseau ou chef supérieur du port, pour être soumis à l'approbation spéciale du ministrer secrétaire d'état ayant le département de la marine. .

42. Enjoignons au commissaire des'armemens d'annoter l'avancement des gens de mer sur les livrets dont ils seront pourvus, et d'en donner exactement avis aux commissaires

des quartiers respectifs, pour qu'il en soit fait mention sur les matricules. -

43. Indépendamment des conditions exigées par la présente ordonnance pour obtenir de l'avancement, nus ne pourra passer d'un grade à un autre, s'il n'a fait preuve de l'instruction détaillée au réglement spécial qui sera arrêté sur cet objet par notre ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine,

TITRE V.

DE LA coAMPosITIoN DEs ÉTATs-MAJoRS ET ÉQUIPAGEs
DEs VAIssEAU x , FRÉGATEs ET AUTRES BATIMENs.

44. Les états-majors et équipages des vaisseaux de tous rangs, des frégates et autres bâtimens de notre marine royale 2 seront à l'avenir composés d'après les fixations portées en l'état n.° 2 annexé à la présente ordonnance.

45. Dans le cas où nos vaisseaux et autres bâtimens réuniraient un nombre de canons ou de caronades supérieur à leur armemente ordinaire , les équipages seraient

• augmentés en temps de guerre d'après les proportions 1814- suivantes :

Pour 2 canons de 36...................... .. 14 hommes.
- de 24. ................. ... .. • I 2-
de 18............ - - • - - - - - - • - . I O.
de 12.................... ..... 8.
de 8 et 6...................... 6.

Pour 2 caronades, de quelque calibre qu'elles soient. 4.

Si le nombre des canons ou caronades dont le bâtiment sera armé est au-dessous de l'armement ordinaire, l'équipage pourra, si l'intérêt du service le comporte, être réduit dans les mêmes proportions.

46. En temps de paix, et pour procurer aux officiers et aspirans de notre marine les moyens d'acquérir une instruction plus étendue et plus rapide, nous permettons que, suivant la nature des campagnes, les états-majors de nos bâtimens soient augmentés dans telle proportion qui sera réglée par le ministre secrétaire d'état de la marine.

47. Nous autorisons également le ministre secrétaire d'état de la marine à faire embarquer en temps de paix, s'il se juge convenable, un certain nombre de mousses au-delà des fixations réglementaires.

Pendant la durée de la paix, les mousses pourront être embarqués sur nos bâtimens dès qu'ils auront atteint Tâge de treize ans, pourvu qu'ils réunissent les autres conditions exigées.

48. Les dispositions de la présente seront mises à exécution à dater de ce jour.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bien-aimé neveu le duc D'ANGOULÊME, amiral de France, aux : vice-amiraux, préfets maritimes, contre-amiraux, officiers

militaires et civils, et à tous autres qu'il appartiendra, de = tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance. 1814.

Donné à Paris, le 1." juillet 18 14.

Signé L O U IS.
Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,
Signé MALoUET.

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ÉTAT des diverses Paies qui seront allouées par mois aux Gens de mer de tous grades et classes, aux Ouvriers de toutes professions et à tous autres individus, lorsqu'ils seront embarqués sur les vaisseaux et autres bâtimens de la marine royale.

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Maitre de 1." classe. ........ ........................ 9of de 2.° classe......... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 81. Second maître de 1." classe.......................... 69. de 2.° classe. ....... • • • • • • • • • • • • • • • • .. 6o. Contre-maître.. ..... - - • • - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 I. Quartier-maitre de 1." classe........................ . - 42. de 2." classe.......... - - - - - - - · · · · · .. .. 36.

Officiers-mariniers de canonnage,

Maître de 1." classe ........ - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • -- 9o. de 2.° classe.. ........ . • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. .. 8 1 . Second maître de 1.'° classe............... • • • • . .. .... 69. de 2.° classe..................... - - • • • • • 6o. Aide de 1." classe ..................... - - - • - • • • • - - - 42.

- de 2." classe. ........ ... .. ............... .. ... 36.

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