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5.° De vingt-quatre mille francs, qui seront répartis de la même manière sur les revenus di- ›

vers de 1809 des communes du département, ci. 24,000. 6. D'une somme de six mille francs, comprise au budget départemental de 1809, ci..

7.o D'une somme de quarante mille francs, qui sera prise en 1810 sur le produit des quatre centimes facultatifs qui seront imposés en totalité, tant pour assurer le paiement de cette somme que pour celle que le département aura en outre à supporter en 1810, dans les dépenses d'administration intérieure, ci..

8. Et enfin d'une allocation, s'il y a lieu, sur les fonds généraux de la mendicité, de.

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6,000.

40,000.

30,000.

200,000f

3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1.o D'une somme de trente mille francs, à prélever sur le produit des quatre centimes facultatifs qui seront imposés en totalité pour cet exercice..

30,000€

2. Sur les centimes additionnels et les revenus.

patrimoniaux des communes..

24,000.

3.° Sur les octrois des villes où ces taxes sont

établies..

40,000.

4. Et pour le surplus, sur le travail des détenus, jusqu'à concurrence de.

6,000.

TOTAL égal à la dépense présumée d'administration intérieure.

100,000f

4. A compter de 1811, les revenus des communes seront

dégrevés de vingt-quatre mille francs qu'ils auront à supporter en 1809 et en 1810. Cette somme sera remise à la charge du département, qui, à compter de 1811, aura à payer cinquante-quatre mille francs pour sa portion dans les dépenses d'administration intérieure sur le produit des quatre centimes facultatifs, ainsi qu'il est dit aux articles précédens..

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de la Somme, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement, et ensuite, s'il y a-lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de la Somme sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'article S de notre décret du 5 juillet.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie,

1

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4494.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Meuse-Inferieure.

En notre camp impérial de Schönbrunn, le 10 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances du château de Reikhejm, un dépôt de mendicité pour le département de la Meuse Inférieure.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. I. Les bâtimens du château de Reikheim, département de la Meuse-Inférieure, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi la concession en sera faite, pour cette destination, ainsi que de ses dépendances et des parties de terrain nécessaires au service, par la caisse d'amortissement.

2. La valeur des bâtimens et des errains à concéder sera constatée par deux experts, dont l'un sera nommé par le directeur des domaines, et l'autre par le préfet du dépar

tement.

3. Il sera pourvu au paiement du prix de l'estimation,

ainsi qu'aux frais de premier établissement et d'ameuble

ment, au moyen,

1.° Du prélèvement qui sera fait sur les fonds que les communes du département ont à la caisse d'amortissement, de...... ... 100,000f

2.o D'une somme de six mille francs réservée, pour concourir aux dépenses dont il s'agit, par le budget de 1808 de la ville de Tongres, ci...

3. D'une autre somme de dix-neuf mille fr., à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus communaux affectés à la compagnie de réserve, ci....

.

4. D'une somme de cinquante mille francs, dont la répartition sera faite par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les revenus des communes, des hospices et des bureaux de charité qui en seront susceptibles, ci.....

5. Pour le surplus, au moyen des fonds de non-valeurs restés libres sur les exercices antérieurs, et sur les fonds généraux de la mendi

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6,000,

19,000.

50,000.

25,000.

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4. A compter de l'an 1810, et pour chaque année, il sera pourvu aux dépenses d'administration économique de l'établissement, au moyen',

1.o D'une somme de six mille francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, ci....

2.o D'une autre somme de douze mille francs, à prendre sur le produit des quatre centimes facultatifs du département, qui, à compter de l'an 1810, seront à cet effet imposés en totalité, ci..

6,000f

12,000.

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3. D'une somme de cinquante mille francs, dont la répartition sera faite par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, et qui seront, à cet effet, augmentés dans la même proportion, s'il est nécessaire, ci...

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4. Et d'un fonds de douze mille francs, qui sera réparti de la même manière, sur les revenus des hospices et des bureaux de charité, ci...

Et pour le surplus, sur le produit du travail des mendians.

50,000.

12,000.

TOTAL..... 80,000

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de la Meuse-Inférieure, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications de notre décret du 5 juillet 1808.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement, et ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant Je fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret

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