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N os DATES. TITREs DEs LoIs ET DÉCRETS, &c. des Pages. articl. o ANNÉE 18 I 4. T R 0 I J P R E M I E R J M O I J'. 4 janvier |DÉCRET relatif au jugement des déserteurs. | 144.| 289. 1814. 25'. Avis du conseil d'état sur une question relative aux convocations pour les cérémonies Publiques........................... | 145 | 28924. DÉCRET qui organise quatre compagnies de - canonniers-marins à Toulon.... ....... | 146. | 29o. Idem. | MÊME décret pour Cherbourg. ........... 147. | 291 . 4 février. | DÉCRET relatif aux garnisaires à établir chez les parens des inscrits maritimes désobéissans, fuyards et déserteurs. ........... | 148.| 292 . 1.er mars. |AvIs du conscil d'état relatif à un jugement rendu par un conseil de guerre spécial, présidé par un capitaine au lieu d'un officier supérieur.. .. ... . · · · · · · · · .. .. .. ... .. | 149 . | *93 : 19 mars. |DÉCRET portant réunion de la juridiction des prud'hommes pécheurs de Villefranche (Alpes-maritimes ), à celle de Nice...... | 1 5o. 293 .

FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE DU TOME 1.°r

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(N." 1.) Ex T R A 1 T du Code civil en ce qui concerne les Testamens, Actes de décès et de naissance, à dresser en mer.

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ART. 57.LAcre de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant , et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère, et ceux des témoins. 59. Sil naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi lesofficiersdubâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par k capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. 6o. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de olithe, soit pour toute autre cause que celle de son désar

Ann. marit, I." Partie. 18o9-18 I 5. I

= mement, les officiers de l'administration de la marine, capi18°9: taine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger,

entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de
l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat ;
l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera par-
venir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à
l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de
la mère, si le père est inconnu ; cette copie sera inscrite

de suite sur les registres.

6 I. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une exédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu ; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

C HA P I T R E I V.
Des Actes de décès.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, les prénoms et nom de l'autre époux , si la personne décédée était mariée ou veuve ; ses Prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domiciie des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

8O. L'osficier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée , qui l'inscrira sur les regsitres.

85, Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisens et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par I'article 79. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à

leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera

rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de déces sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions , conformément à s'article 6o.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime : il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civiI du domicile de la personne décédé; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

S E C T I O N II. Des Règles particulières sur la forme de certains Testamens, gles p -/ 988. Les testamens faits sur mer dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir, à bord des vaisseaux et autres bâtimens du Roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, 2 son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service,

· fun ou s'autre conjointement avec l'officier d'administration

ou avec celui qui en remplit les fonctions ;

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= Et à bord des bâtimens de commerce, par s'écrivain du 18o9. navire, ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins. 89. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article précédent. 9O. Dans tous les cas, il sera fait un double originaI des testamens mentionnés aux deux articles précédens. I. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine, et celui-ci en fera faire Ie dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du teStatelll', 2. Au retour du bâtiment en France, soit dans Ie port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. 993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consuI, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.

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