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54. Toutes les villes du royaume conserveront les droits et priviléges légalement acquis et légalement reçus des anciens rois de Suède, de manière cependant qu'elles se conforment aux circonstances actuelles et au bien général.

55. La banque de la nation restera à l'avenir, comme par le passé, sous l'inspection de la diète, et sera administrée suivant les réglemens et statuts qui ont été faits, ou qui le seront dans la suite par les états.

56. Quant à la caisse des pensions de l'armée, elle sera soumise aux mêmes réglemens qu'autrefois, ou du moins elle sera réglée d'après les plans adoptés par le roi, les officiers-généraux et les officiers des troupes réglées.

57. S'il y a quelque article obscur dans cette loi fondamentale, on le prendra dans un sens strictement littéral jusqu'à ce que Sa Majesté et la diète lui aient donné l'interprétation convenable; le roi et les états suivront, dans cette interprétation, ce qui est prescrit par les articles 39 et 42.

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Nous, les états de la nation formant la diète, après avoir reconnu que toutes les lois ci-dessus sont nécessaires pour administrer sagement le royaume, et maintenir nos libertés et la sûreté de nos biens et de nos personnes, pour nous, et nos concitoyens et nos descendans nés et à naître, nous déclarons de nouveau que le pouvoir arbitraire, où ce qu'on appelle communément la souveraineté absolue, nous inspire la plus grande horreur; mais nous croyons que un bonheur, et en même temps un sujet de gloire pour nous, en qualité d'états libres et indépendans, faisant des lois, et assujétis aux lois, d'exister et de vivre sous le gouvernement d'un roi revêtu d'une autorité bornée par les lois, de pouvoir mener une vie tranquille sous la protection des lois; nous espérons que cette heureuse constitution délivrera nous et notre pays des dangers et des désordres qu'entraînent à leur suite le pouvoir arbitraire, l'aristocratie, et l'autorité partagée entre trop de mains; nous promettons de notre côté de nous soumettre à cette loi fondamentale, et de ne jamais troubler la forme de gouvernement qu'elle établit; nous faisons cette promesse avec d'autant plus d'assurance, que Sa Majesté a déjà déclaré que sa plus grande gloire est d'être le premier citoyen un peuple libre. Nous espérons que cette disposition favorable à la Suede se transmettra à tous ses descendans, jusqu'aux siècles les plus reculés. Nous déclarons ennemi de la nation et du royaume tout citoyen mal

intentionné, qui, secrètement ou en public, seul ou ligué avec d'autres, par stratagème, par artifice, ou par des violences ouvertes, voudrait s'écarter de cette loi, afin de nous soumettre au pouvoir arbitraire, ou qui, sous prétexte de maintenir la liberté de l'état, s'efforcerait de détruire cette loi, laquelle tend à s'opposer à l'autorité absolue et aux désordres qu'elle entraîne, et à faire rendre une justice impartiale à tous nos concitoyens; nous sommes d'ailleurs disposés, suivant notre devoir et notre serment de fidélité, et suivant la forme de gouvernement établie par cette loi, de rendre à Sa Majesté ›› une obéissance stricte, d'obéir à ses ordres dans tous les cas dont nous pourrons nous justifier devant Dieu et devant les hommes; et, pour plus de sûreté, nous avons confirmé et confirmons le présent acte signé de notre main, et muni de notre sceau.

A Stockholm, le 21 août 1772.

G. Leyouhunfund, P. T. maréchal de la diète; - A. H. Forsennius, orateur; -J. G. Hockschild, en place de l'orateur; - Jos. Hausson, orateur.

A

Non-seulement nous acceptons pour nous-mêmes les articles ci-dessus, comme une loi fondamentale et irrévocable, mais nous enjoingnons et nous ordonnons à tous ceux qui ont prêté foi, hommage et obéissance à nous et à nos successeurs et au royaume, de reconnaître cette forme de gouvernement, de la suivre et de s'y conformer. Pour plus de sûreté, nous avons signé cet acte de notre main, et nous l'avons fait munir du sceau de nos armes.

A Stockholm, le 21 août 1772.

GUSTAVE III.

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Consenti par la Diète de Suède, le 21 février 1789.

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DANS la vue d'éloigner en tout temps de nous, et de notre chère patrie les violentes secousses, qui, en partie par la faute de personnes individuelles, remplies d'ambition et du désir de dominer, en partie par des trames secrètes, ourdies de la part de l'étranger, et enfin par l'envie et la discorde interne des états, ont si souvent mis en danger le royaume, son existence même et la sûreté générale, et qui ont occasionné des scissions, non-seulement entre les sujets, les uns envers les autres ; mais aussi entre le roi et le peuple; ainsi qu'afin de pouvoir fixer une fois pour toutes, les principes fondamentaux sur lesquels reposent les lois constitutionnelles, en écartant pour l'avenir, toute obscurité et toute addition partiales, il a plu à notre très-gracieux roi, pour lui et pour ses successeurs au trône de Suède, de convenir avec nous de l'acte suivant, d'union et de sûreté.

Art. 1o Nous reconnaissons que nous avons un roi héréditaire, qui a le pouvoir de gouverner le royaume, de le mettre en sûreté, de la maintenir en liberté et de le défendre, de commencer la guerre, de faire la paix, de conclure des alliances avec des puissances étrangères, de distribuer des grâces, d'accorder la vie, de rendre l'honneur et les biens, de disposer à son bon plaisir de toutes les charges du royaume, qui doivent être remplies par des citoyens natifs suédois, de maintenir le droit et la justice, ainsi que les autres parties de l'administration, et la gestion des affaires publiques du royaume, de telle manière et ainsi que le roi le jugera le plus avantageux.

2. Nous nous considérons comme des sujets libres, obéissant aux lois et jouissant de la sûreté sous un roi légitimement couronné, qui nous gouverne selon les lois écrites de la Suède ; et comme nous sommes tous également sujets libres, nous devons aussi jouir, sous la protection des lois, de droits égaux à tous égards; par conséquent, le tribunal suprême du roi, dans lequel se terminent toutes les affaires

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de justice et de révision, et où le roi a deux voix, doit être composé de membres tant roturiers que nobles, et à l'avenir le nombre des sénateurs qui auraient séance dans ce tribunal dépendra uniquement du bon plaisir du roi, attendu que Sa Majesté veut protéger tous et chacun contre toute injustice, et ne perdre personne, ni dans son honneur, ni à l'égard de son corps et de ses membres, ou de ses biens, avant qu'il ait été légalement convaincu et condamné par sa juridiction compétente.

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3. Une nation également libre doit avoir des droits égaux et conséquemment tous les ordres doivent être autorisés à posséder des terres dans leur patrie commune, de façon néanmoins que l'ordre équestre et la noblesse restent dans leurs anciens droits, sur le même pied qu'à présent, de posséder des terres franches, nobles sur les frontières (raa och rors) ainsi que d'avoir et de posséder en Scanie, en Hollande et dans la Bleckingie, les terres ou biens fonds,, dit insockne-hemman; au reste, l'on ne peut changer à l'égard des propriétés foncières, l'ancienne nature qu'elles ont eue de tout temps, ni leur distinction d'autres terres, leur franchise de taille, impôts, taxe, mais pour réparer le grief qui concerne l'obligation, de fournir des chevaux de trait pour l'usage public, cette charge sera également répartie sur tous les biens fonds dans le royaume, les terres franches, les terres frontières, les insockne-hemman, et les fermes qui en ont été exemptes jusqu'à présent.

4. Les hautes dignités et les principales charges du royaume, ainsi que les places à la cour du roi, sont exclusivement remplies par des personnes de l'ordre équestre et de la noblesse. Quant aux autres, la capacité, le mérite, l'expérience, les preuves qu'on aura données de vertus civiles, seront les uniques et légitimes titres pour les avancemens à tous les emplois et postes inférieurs et supérieurs du royaume, sans avoir aucun égard à la naissance, ni pour quelque ordre en particulier. Dans le cas néanmoins que quelque roturier, revêtu d'une charge, fût élevé au rang de noble, il ne pourra pas, pour la sûreté de l'ordre roturier, remplir plus long-temps une charge qu'il aurait obtenue précédemment, et occupée à titre de roturier.

5. Attendu que la vraie liberté consiste à donner librement, pour le maintien du royaume, ce qui est trouvé nécessaire, la nation suédoise a par conséquent le droit in

contestable de se consulter à cet égard avec le roi, d'accorder, de refuser et de convenir.

6. Aux diètes, il ne sera pris en considération, par les états du royaume, que les objets que le roi proposera de la manière qui a été usitée avant 1680.

7. Les priviléges de la noblesse et du clergé de l'an 1723, ainsi que les priviléges et droits bien acquis, dont les villes ont joui jusqu'à présent, sont confirmés dans tout ce qui n'est pas contraire au présent acte de sûreté.

8. Tous les rois de Suède, à leur avénement à la couronne, signeront, de leur propre main, le présent acte d'union et de sûreté, et il ne sera point permis de faire aucune proposition ni tentative quelconque, pour apporter le moindre changement dans sa teneur littérale, ou pour lui donner une autre explication ou tendance; et, au cas que la maison royale vint à s'éteindre, le roi qui sera élu entrera dans tous les droits, et s'obligera à leur observation sans le moindre changement.

9. La forme du gouvernement du 21 août 1772 restera en son entier dans tous les points qui n'ont pas été altérés par le présent acte.

que

de

-Déclaration particulière du même jour, qui a même force l'acte d'union: il a été accordé à l'ordre des paysans pouvoir acheter et posséder des fermes appartenant à la couronne et soumises à l'impôt.

ARRÊTÉ DE LA DIETE DE 1778,

Sur la liberté des Cultes.

COMME le libre exercice de la religion, accordé à ceux qui s'établissent dans le royaume, s'accorde avec cette tolérance qui honore l'humanité, et qui est actuellement introduite dans presque tous les états bien administrés, nous avons trouvé que cette tolérance pouvant être utile à la Suède, à plusieurs égards, il fallait l'admettre parmi nous, avec les réserves que la prudence, et les lois fondamentales da royaume prescrivent également. Ayant pris cet objet en délibération " nous avons arrêté que le libre exercice de religion aura lieu en Suède, sous les conditions suivantes :

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