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porte également qu'ils distinguent la portion des retels | 1813.provenant des déserteurs de la marine, qui appartiendn, soit à l'administration de la marine, soit à la diiecim \ générale de la conscription. Je vous prie de leur prestie | formellement de se faire délivrer un récépissé pariioie des sommes qu'ils verseront pour le compte de mon#| s# ministration. Je vous prie aussi de veiller à l'exécuto de cette disposition, et de m'accuser réception de celle |"

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( N.° 143.) DécRET portant création dun Commiii | ,

» A - - # # ! rapporteur et d'un Greffier près le Tribunal manioa |

port de Cherbourg. o

| : .

Au palais des Tuileries, le 2 Décembre 1813.

N.°" &c. #

- - - #, Sur le rapport de notre ministre de la marine,

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit |

· ART. 1." II sera établi, au port de Cherboug alo commissaire rapporteur et un greffier, pour faire le * #i vice du tribunal maritime. o, - - - ,(ho 2. Les appointemens du commissaire rapporteur o | fixés à deux mille francs par an, et ceux du greffioo , douze cents francs. - | - • - . " . , | #!

. Notre grand-juge ministre de la justice et notre #|. nistre de la marine sont chargés, chacun en ce qui*

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FIN DE L'ANNÉE 1813. #

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# ANNÉE 18 I 4.
# TR0IJ PREMIER 5 MOIS.

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' 144.) DécRET relatif au Jugement des Déserteurs. | Paris, 4 janvier 1814.) [ Bulletin des lois, 4.° série,

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* 145.) EXTRAIT des minutes de la secrétairerie d'état. sol Au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1814.

* 1FIS du Conseil d'état sur une question relative aux Convocations | pour les Cérémonies publiques. [Séance du 21 janvier 1814. ]

* Le CoNseIl D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné # Sa Majesté, a entendu le rapport des sections réunies - k législation et de l'intérieur sur celui du grand-juge mi, istre de la justice, concernant la question de savoir si la " onvocaion pour les cérémonies publiques doit être faite # par le fonctionnaire auquel les ordres du Gouvernement ont :été adressés et qui est chargé d'ordonner les mesures d'exésulion, ou si ladite convocation doit être faite par le fonc· ionmaire auquel la préséance est due aux termes de l'ar, ide ." du décret du 24 messidor an 1 2 ; Vu également le rapport du ministre de l'intérieur, du 12 · * ce mois; | Considérant que l'exécution des ordres du Gouvernement - peut être confiée qu'aux agens qui les reçoivent ; | Quele droit de préséance n'emporte point le droit de conVocation ;

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= Qu'il ne peut appartenir à un fonctionnairerésidantpig | 1814. gèrement dans le lieu de la cérémonie, et n'ayant nih connaissance des individus à convoquer, ni les moyens d# fectuer la convocation; que l'usage généralement suivi(U. firme cette doctrine,

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Que fa convocation pour les cérémonies doit être fit dans les départemens, par les préfets ou sous-préfets, oui maires, quand les ordres sont adressés à l'autorité civile, |. remplissant les formes prescrites par l'article 6 du détre 24 messidor an 1 2, en se concertant avec le fonctionmi le plus éminent en dignité, et non par le fonctionnies doit jouir du droit de préséance dans la cérémonie ordom

Et que le présent soit inséré au Bulletin des lois.

, | # # Pour extrait conforme : Le secrétaire général du Constil - signé le Baron LocRÉ. : # APPRoUVÉ, au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1814 |

- | (t,

(N.° 146.) DÉcRET qui organise quatre Compagit 4
Canonniers de marine à Toulon,

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ART. I." II sera organisé à Toulon quatre com* # !

gnies de marins canonniers, composées chacune de h*

nière suivante :
1 capitaine commandant,
1 Iieutenant en premier,
2 Iieutenans en second ,
1 sergent-major,
4 sergens,

Areporter9. |

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• 2 Les quatre cent quatre-vingts canonniers nécessaires | ih formation de ces quatre compagnies seront pris parmi | ks matelots et autres marins de l'escadre de Toulon. On 1 : doisir des hommes grands et forts.

* | 3 Les officiers et sous-officiers nécessaires à la formalion de ces compagnies, seront pris parmi les officiers # tt sous-officiers de marine de l'escadre de Toulon.

· 4 Au fur et à mesure de la formation de ces compao ( gies, elles seront dirigées en poste sur Lyon, et remises . } la disposition de notre ministre de la guerre, pour être | employées en temps et lieu.

j. Nos ministres de la guerre et de la marine sont chargés, en ce qui les concerne, de l'exécution du présent - décret, (

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No 147.) DécRET qui organise quatre Compagnies de
Canonniers marins à Cherbourg.

Du 24 Janvier 1814. | N," &c. ART. L" II sera organisé à Cherbourg quatre com

1814

= pagnies de marins canonniers, composées chacune de !
1814 manière suivante :
capitaine commandant,
lieutenant en premier,
lieutenans en second,
sergent-major,
· sergens,
fourrier,
caporaux,
artificiers,
premiers canonniers,
seconds canonniers ,
tambours.

I

Total 1 24 hommes, officiers compris.

2. Les quatre cent quatre-vingts canonniers nécessis la formation de ces quatre compagnies seront prispmi matelots. On choisira des hommes grands et forts,

3. Les officiers nécessaires à la formation de ces o pagnies, ainsi que les sous-officiers, seront pris pamil

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officiers et sous-officiers de marine de l'escadre de Co.

bourg.
4. Au fur et à mesure de la formation de ces ,
pagnies, elles seront envoyées en poste à Vincemo
seront mises à la disposition du ministre de la guent
5. Nos ministres de la guerre et de la marine »
chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécutiond ?
sent décret.

(N.° 148. ) DÉcRET relatif aux Garnisaires #

chez les Parens des inscrits maritimes désobiiii
fuyards et déserteurs.
Du 4 Février 1814.

N." &c. i
ART. I." A l'avenir il ne pourra être établi de o -

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