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= serteurs, je vous ai annoncé que je vous adresstnitlt | o 1813. rieurement des instructions pour cé qui regarde le recou. | le vrement des amendes. # ! Le ministère de la marine continuera à faire recouvftr | # pour son compte les amendes prononcées contre les d | o serteurs qui ont été arrêtés àvant le L" mai 131;, quel |#i, que soit la date des jugemens intervenus. La direction g | # nérale de la conscription n'aura à faire percevoir, por | soi son compte particulier, que le produit des amendes pro-| : ! noncées contre les déserteurs arrétés postérieurtmtnt à i | # même époque. - # :| Les poursuites que vous aurez à faire exercer, M. le | # # préfet, pour le recouvrement de ces amendes, en ce qi | # concerne la direction générale de la conscription, s0nt | # les mêmes que celles qui ont été ordonnées par Tinslu( |# tion générale, à l'égard des déserteurs de l'armée de tent, | # je n'ai de dispositions particulières à vous tracer, uso | jet des déserteurs de la marine, que pour les travaux | # d'ordre. - | # Ainsi que l'énonce ma lettre du 3o avril, les amends | | des déserteurs de la marine forment un fonds spécialqi | a été créé par le décret du 18 août 18o8. Comme,t | exécution du décret du 1 o avril dernier, une parie dt | ! ce fonds appartiendra au ministère de la marine, et saulo | à la direction générale de la conscription, il s'ensuitqi |. doit être tenu , tant dans les bureaux du trésOr qo | # dans les miens, des écritures distinctes, au sujet des * couvremens effectués pour le compte de mon adm# s trat IOIl. - | l ! Cet ordre de choses exige indispensablement, M. k préfet, que les travaux que vous avez à faire exécuterpour les déserteurs de la marine, en ce qui concerne la dite tion générale de la conscription, soient tout-à-fait dio | tincts et séparés de ceux qui sont relatifs aux autres cor | ; damnés. Ainsi vous ferez sormer séparément, pour co

# # déserteurs, les contrôles, les sommiers, les états d'insoI- = # vables, les bordereaux de versemens, les comptes an-1813| mel, enfin tous les objets qui sont prescrits par l'ins# ituction générale sur la conscription. (s & Déjà je vous ai informé que je vous adresserais les •i topies des jugemens rendus, à mesure qu'elles me par.Lg-viendraient légalisées par son excellence le ministre de la g miine. C'est à partir de la réception de ces pièces, que #z vous aurez à vous occuper de la formation de vos con: loles, et que vous aurez en outre à faire établir par les sous préfets et par les receveurs de l'enregistrement, des a contrôles et des sommiers particuliers pour léurs arrondis, kmens respectifs. Vous veillerez, à cet égard, à ce que | k dispositions du chapitre III de l'instruction générale , ont littéralement exécutées. : lis , Comme c'est la date de l'arrestation, et non celle du | ogement, qui détermine si l'amende est à percevoir pour # : k compte de la marine ou pour celui de la direction " générale de la conscription, iI devient nécessaire que cette | iiaiion soit portée sur les contrôles et sommiers ser| o u recouvrement des amendes : je vous invite, en | conséquence, à ordonner qu'is en soit fait mention dans | # colonne d'observations. Pour que fes sous-préfets et - les receveurs de l'enregistrement se conforment, en ce qui - les concerne, à cette disposition, vous aurez soin de faire ' hoie la date de l'arrestation sur les jugemens que vous " Innsmettrez aux sous-préfets ; ceux-ci feront la même | Mention sur les copies de ces jugemens qu'ils devront | Reser aux receveurs.

Il importe essentiellement, M. le préfet, que les reoeurs de l'enregistrement ne confondent pas, lors des o oemens qu'ils font, tous les mois , à sa caisse du o Reveur d'arrondissement, le produit des amendes des * étrieurs de la marine, avec le produit des amendes

o ltcouvrées sur des condamnés de toute autre espèce : il im

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1813. provenant des déserteurs de la marine, qui appartiendn,

porte également qu'ils distinguent la portion des rectlls FT

soit à l'administration de la marine , soit à la direction \
générale de la conscription. Je vous prie de leur prestie
formellement de se faire délivrer un récépissé paritie
des sommes qu'ils verseront pour le compte de mond | Il
ministration. Je vous prie aussi de veiller à l'exécution
de cette disposition, et de m'accuser réception de ttle }ou
lettre.

, l) J> - o, or (N.° 142.). LoI concernant l'Ile française de la Gus ,| loupe. ( Du 14 octobre 18 13. ) *[ Bulletin des li,| 4." série, n." 52 5, tome XIX, page 257. ] | | ( N.° 143.) DécRET portant création d'un Commitut # rapporteur et d'un,Greffier près le Tribunal mariinta | port de Cherbourg. o, loo Au palais des Tuileries, le 2 Décembre 1813. N.°n &c \$t - - # Sur le rapport de notre ministre de la marine, | NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit | · ART. 1." Il sera établi, au port de Cherbourg n | o commissaire rapporteur et un gressier, pour faire le o | vice du tribunal maritime. , - # !

2. Les appointemens du commissaire rapporteur smt " , fixés à deux mille francs par an, et ceux du geiso . douze cents francs. - l, . Notre grand-juge ministre de la justice et noter nistre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le t concerne, de l'exécution du present décret. # !

FIN DE L'ANNÉE 1813.

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No 144.) DÉcRET relatif au Jugement des Déserteurs. | Paris, 4 janvier 1814.) [ Bulletin des lois, 4.° série,.

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::'. »- * 145.) EYTRAIT des minutes de la Secrétairerie d'état. # !

ot • - -- A. * - - # # du Conseil d'état sur une question relative aux Convocations pour les Cérémonies publiques. [Séance du 21 janvier 1814. ]

Au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1814.

o LE CoNsEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné por Sa Majesté, a entendu le rapport des sections réunies • le législation et de l'intérieur sur celui du grand-juge mi, nistre de la justice, concernant la question de savoir si la "convocaion pour les cérémonies publiques doit être faite # par le fonctionnaire auquel les ordres du Gouvernement ont urété adressés et qui est chargé d'ordonner les mesures d'exétution, ou si ladite convocation doit être faite par le fonc· sionnaire auquel la préséance est due aux termes de l'at| ide I," du décret du 24 messidor an 1 2 ; , également le rapport du ministre de l'intérieur, du 12 | ue ce mois ; | Considérant que l'exécution des ordres du Gouvernement · nepeut être confiée qu'aux agens qui les reçoivent ; | Que le droit de préséance n'emporte point le droit de conY0CatIon ;

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= Qu'il ne peut appartenir à un fonctionnaire résidantpig. 1814. gèrement dans le lieu de la cérémonie, et n'ayant mih - connaissance des individus à convoquer, ni les moyens d# fectuer la convocation; que l'usage généralement suiviCo firme cette doctrine,

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Que la convocation pour les cérémonies doit être file dans les départemens, par les préfets ou sous-préfets, oui maires, quand les ordres sont adressés à l'autorité civile, remplissant les formes prescrites par l'article 6 du décret 24 messidor an 12, en se concertant avec le fonctiomi le plus éminent en dignité, et non par le fonctionnie doit jouir du droit de préséance dans la cérémonie ordo

Et que le présent soit inséré au Bulletin des lois,

Pour extrait conforme : Le secrétaire général du Constil fot signé le Baron LocRÉ.

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lN.°" & C. #« ART. I." II sera organisé à Toulon quatre cTo o . gnies de marins canonniers, composées chacune de | | nière suivante : 1 capitaine commandant, 1 lieutenant en premier, 2 lieutenans en second , | V| 1 sergent-major, 4 sergens,

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