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= 4. Les frais de bureau relatifs au service dudit parc *o13 seront les mêmes que ceux alloués aux directeurs d'artillerie de seconde classe. \ 5. Le ministre de la marine est chargé de I'exécution du présent décret.

( N.° 14o. ) LETTRE du Ministre Directeur de l'administration de la guerre, Ministre d'état, aux Commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres , aux Economes et Entrepreneurs des Hôpitaux militaires, aux Commissions administratives des Hospices civils, faisant connaître que la dépense occasionnée dans les Hôpitaux militaires et civils, par les AMilitaires non incorporés, destinés à la marine, est à la charge de ce ministère, à compter du 1." juillet 181 ;.

Paris, le 22 Aout 1813.

MEssIEURs, une circulaire de mon prédécesseur, du 18 brumaire an 13, autorise le traitement dans les hôpitaux militaires, aux frais de l'administration de la guerre, des conscrits qui tombent malades en route avant leur incorporation. Cette circulaire ne distinguant pas les conscrits destinés à la marine, de ceux de l'armée de terre, on en a conclu que les premiers devaient être également traités à la charge de mon ministère, en sorte qu'on les a compris, jusqu'à ce jour, dans les états de journées qui m'ont été adressés de la part, soit des hospices civiIs, soit des hôpitaux militaires : mais c'est une erreur de principe ; car sa dépense occasionnée par les conscrits, tant en santé qu'en maladie, doit être supportée par le département auquel ils sont destinés ; le ministre de la marine, à qui j'ai fait part de cette observation, en a reconnu la justesse, et m'a répondu qu'il avait donné des ordres en conséquence aux commissaires de son département.

Ainsi, Messieurs, les commissions administratives des = hospices où il aura été admis des conscrits destinés à la 1813marine, ne devront plus les comprendre dans leurs états de journées à la charge de mon ministère; et elles auront à se faire rembourser par la marine du montant de leur traitement, comme elles sont dans l'usage de le faire pour les marins déjà incorporés.

Quant aux économes et entrepreneurs des hôpitaux militaires, ils continueront de les comprendre dans leurs états généraux de journées, mais ils dresseront, en outre, pour ces conscrits, des extraits desdits états, pour servir à justifier le montant de leurs journées dans le compte de compensation qui existe entre les deux ministères.

Ces extraits seront décomptés aux mêmes prix que ceux qui sont établis pour les marins déjà incorporés , conformément à la circulaire du 15 février 18o9 (Bureau des étapes).

Je vous invite, Messieurs, à vous conformer exactement, chacun en ce qui vous concerne, aux dispositions de cette circulaire, dont l'exécution remonte au 1." juillet dernier.

".

(N.° 141.) LETTRE du Général de division, Directeur

général, à MAM. les Préfets des départemens, sur le

mode d'exécution du Décret du 1o avril 1813, en ce qui

concerne le recouvrement des amendes prononcées contre les Déserteurs de la marine provenant de la conscription.

Paris, le 2 Septembre 1813.

MoNsIEUR LE PRÉFET, j'ai eu l'honneur de vous donner connaissance, par ma lettre du 3o avril dernier, des dispositions du décret du 1o du même mois, concernant les déserteurs de la marine qui proviennent de la conscription. En vous indiquant la marche que vous auriez à suivre pour le paiement des frais de capture de ces dé

= serteurs, je vous ai annoncé que je vous adresserai ulté1813. rieurement des instructions pour cé qui regarde le recouvrement des amendes. Le ministère de la marine continuera à faire recouvrer pour son compte les amendes prononcées contre les déserteurs qui ont été arrêtés àvant le 1." mai 131 ;, quelle que soit la date des jugemens intervenus. La direction générale de la conscription n'aura à faire percevoir, pour son compte particulier, que le produit des amendes prononcées contre les déserteurs arrétés postérieurement à la même époque. Les poursuites que vous aurez à faire exercer, M. le préfet, pour le recouvrement de ces amendes, en ce qui concerne la direction générale de la conscription, sont les mêmes que celles qui ont été ordonnées par Tinstruction générale, à l'égard des déserteurs de l'armée de terre; je n'ai de dispositions particulières à vous tracer, au sujet des déserteurs de la marine , que pour les travaux d'ordre. Ainsi que l'énonce ma lettre du 3o avriI, Ies amendes des déserteurs de la marine forment un fonds spécial qui a été créé par le décret du 18 août 18o8. Comme, en exécution du décret du 1 o avriI dernier, une partie de ce fonds appartiendra au ministère de la marine, et l'autre à la direction générale de la conscription, il s'ensuit qu'il doit être tenu, tant dans les bureaux du trésor que dans les miens, des écritures distinctes, au sujet des re couvremens effectués pour le compte de mon administration. Cet ordre de choses exige indispensablement, M. le préfet, que les travaux que vous avez à faire exécuter pour les déserteurs de la marine, en ce qui concerne la direction générale de la conscription, soient tout-à-fait distincts et séparés de ceux qui sont relatifs aux autres condamnés. Ainsi vous ferez sormer séparément, pour ces déserteurs, les contrôles, les sommiers, les états d'insoI- = vables, les bordereaux de versemens, les comptes an-1813nuels, enfin tous les objets qui sont prescrits par l'instruction générale sur la conscription.

Déjà je vous ai informé que je vous adresserais les copies des jugemens rendus, à mesure qu'elles me parviendraient légalisées par son excellence le ministre de la marine. C'est à partir de la réception de ces pièces, que vous aurez à vous occuper de la formation de vos contrôles, et que vous aurez en outre à faire établir par les sous-préfets et par les receveurs de l'enregistrement, des contrôles et des sommiers particuliers pour lêurs arrondissemens respectifs. Vous veillerez, à cet égard, à ce que les dispositions du chapitre III de l'instruction générale soient littéralement exécutées.

Comme c'est la date de l'arrestation, et non ceIIe du jugement, qui détermine si l'amende est à percevoir pour le compte de la marine ou pour celui de la direction générale de la conscription, il devient nécessaire que cette indication soit portée sur les contrôles et sommiers servant au recouvrement des amendes : je vous invite, en conséquence, à ordonner qu'il en soit fait mention dans la colonne d'observations. Pour que fes sous-préfets et les receveurs de l'enregistrement se conforment, en ce qui les concerne, à cette disposition, vous aurez soin de faire inscrire la date de l'arrestation sur les jugemens que vous transmettrez aux sous-préfets ; ceux-ci feront la même laention sur les copies de ces jugemens qu'ils devront *dresser aux receveurs.

Il importe essentiellement, M. le préfet, que les receveurs de s'enregistrement ne confondent pas, lors des Versemens qu'ils font, tous les mois , à la caisse du receveur d'arrondissement, le produit des amendes des déserteurs de la marine, avec le produit des amendes recouvrées sur des condamnés de toute autre espèce : il im

porte également qu'ils distinguent la portion des recettes 1813 provenant des déserteurs de la marine, qui appartiendra, soit à l'administration de la marine , soit à la direction générale de la conscription. Je vous prie de leur prescrire formellement de se faire délivrer un récépissé particulier des sommes qu'ils verseront pour le compte de mon administration. Je vous prie aussi de veiller à l'exécution de cette disposition, et de m'accuser réception de cette lettre.

( N.° 142.). LoI concernant l'Ile française de la Guadtloupe. ( Du 14 octobre 18 13. ) *[ Bulletin des lois, 4." série, n." 525, tome XIX, page 257. ]

( N.° 143.) DécRET portant création d'un Commissaire rapporteur et d'un ,Greffier près le Tribunal maritime au port de Cherbourg.

Au palais des Tuileries, le 2 Décembre 1813.

N.°o &C.
Sur le rapport de notre ministre de la marine,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :

· ART. 1." II sera établi, au port de Cherbourg, un commissaire rapporteur et un gresfier, pour faire le service du tribunal maritime. | 2. Les appointemens du commissaire rapporteur sont fixés à deux mille francs par an, et ceux du greffier, à douze cents francs.

. Notre grand-juge ministre de la justice et notre mi

nistre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de s'exécution du present décret.

FIN DE L'ANNÉE 1813.

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