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Loi relative à la publication des Journaux ou Ecrits périodiques (1).

juin 819.

ART. 1. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique, consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant, soit à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, mais plus d'une fois par mois,

seront tenus,

1° De faire une déclaration indiquant le nom, au moins, d'un propriétaire ou éditeur responsable, sa demeure, et

· (1) Ordonnance du Roi concernant l'exécution de la Loi relative à la Publication des journaux ou écrits périodiques.

du 9 juin 1819.

ART. 1er L'éditeur ou propriétaire d'un journal ou écrit périodique, de la nature de ceux désignés par l'art. 1er de la loi de ce jour, qui voudra fournir en rentes le cautionnement prescrit par la loi, déclarera à l'agent judiciaire du trésor royal qu'il affecte l'inscription dont il est propriétaire au cautionnement de son entreprise. L'acte de cautionnement sera fait double entre l'agent judiciaire et le titulaire de l'inscription.

L'inscription donnée en cautionnement sera déposée à la caisse centrale du trésor royal. Les arrérages continueront à en être payés sur la représentation d'un bordereau délivré par l'agent judiciaire.

Lorsque le cautionnement sera fourni en inscription départementale, le ́directeur de l'enregistrement remplira, pour le département au livre auxiliaire duquel appartient la rente, les fonctions ci-dessus attribuées à l'agent judiciaire; l'inscription sera déposée à la caisse du receveur des domaines du chef-lieu.

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Les mêmes formalités devront être remplies par tout propriétaire d'une rente qui déclarerait l'affecter au cautionnement de l'entreprise formée par un tuteur ou propriétaire de journal.

2. Toute inscription directe ou départementale, affectée à un cautionnement, devra être visée pour cautionnement, soit par le directeur du grandlivre, soit par le receveur-général, avant d'être présentée à l'agent judiciaire ou au directeur de l'enregistrement, à l'appui de la déclaration prescrite par l'article précédent.

3. Lorsque le cautionnement aura été, soit versé à la caisse des consignatious, soit fourni en rentes, l'éditeur ou propriétaire fera, devant le préfet du département, ou à Paris, devant le préfet de police, la déclaration prescrite par le no 1 de l'art. 1er de la loi. Il représentera en même temps, soit le reçu de la caisse des consignations, soit l'acte constatant qu'il a fourni son cautionnement en rentes.

Le préfet donnera sur-le-champ acte de la déclaration, et de la justification du cautionnement.

La publication du journal ou de l'écrit périodique pourra commencer immédiatement après.

l'imprimerie, dûment autorisée, dans laquelle le journal o l'écrit périodique doit être imprimé;

2o De fournir un cautionnement, qui sera, dans les départemens de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-etMarne, de dix mille francs de rente pour les journaux quotidiens, et de cinq mille francs de rente pour les journaux ou écrits périodiques paraissant à des termes moins rapprochés ;

Et dans les autres départemens, le cautionnement relatif aux journaux quotidiens sera de deux mille cinq cents francs de rente dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus; de quinze cents francs de rente dans les villes au dessous, et

4. La remise au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, exigée par l'article 5 de la loi, sera faite à Paris, à la préfecture de police.

5. Sur le vu du jugement ou de l'arrêt qui, à défaut par la partie condamnée d'avoir acquitté le montant des condamnations contre elle prononcées dans le délai prescrit par l'art. 4 de la loi, aurait ordonné la vente de l'inscription affectée au cautionnement, cette inscription sera vendue, jusqu'à concurrence, à la requête de la partie plaignante, ou, en cas d'amende, à celle du préposé de la régie de l'enregistrement, chargé de la perception des amendes.

Cette vente sera opérée par les soins de l'agent judiciaire, le lendemain de la notification à lui faite du jugement ou de l'arrêt.

Les rentes départementales seront, dans le même cas, transmises par le directeur de l'enregistrement à l'agent judiciaire, lequel en fera faire immédiatement la vente, et en enverra le produit au directeur de l'enregistrement en un mandat de la caisse centrale du trésor sur le receveur-général. Il y joindra le bordereau de l'agent de change pour justification des frais de courtage.

Le prélèvement sur le capital résultant de la vente sera fait, ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi.

6. Le complètement ou le remplacement d'un cautionnement aura lieu dans les formes prescrites pour le cautionnement primitif.

7. Le propriétaire ou éditeur de journal ou écrit périodique qui voudra cesser son entreprise, en fera déclaration au préfet du département, ou, à Paris, au préfet de police. Le préfet lui donnera acte de ladite déclaration; sur le vu de cette pièce, et après un délai de trois mois, son cautionnement sera remboursé on libéré, à moins que, par suite de condamnations ou de poursuites commencées, des oppositions n'aient été faites, soit à la caisse des consignations, soit entre les mains de l'agent judiciaire ou du directeur de l'enregistrement.

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8. Il est accordé aux éditeurs on propriétaires des journaux et écrits périodiques désignés par l'art. 1er de la loi, actuellement existans, un délai de quinze jours pour accomplir les formalités prescrites par la loi de ce jour et par la présente ordonnance.

9. Notre garde-des-sceaux ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

de la moitié de ces rentes pour les journaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprochés.

Les cautionnemens pourront être également effectués à la caisse des consignations, en y versant le capital de la rente au cours du jour du dépôt.

2. La responsabilité des auteurs ou éditeurs indiqués dans la déclaration s'étendra à tous les articles insérés dans le journal ou écrit périodique, sans préjudice de la solidarité des auteurs ou rédacteurs desdits articles.

3. Le cautionnement sera affecté, par privilége aux dépens, dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés: le prélèvement s'opérera dans l'ordre indiqué au présent article. En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés.

4. Les condamnations encourues devront être acquittées et le cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours de la notification de l'arrêt; les quinze jours révolus sans que la libération ou le complétement ait été opéré; et jusqu'à . ce qu'il le soit, le journal ou écrit périodique cessera de paraître.

5. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il en sera remis, à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la souspréfecture pour ceux d'arrondissement, et, dans les autres villes, à la mairie, un exemplaire signé d'un propriétaire ou éditeur responsable.

Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit périodique.

6. Quiconque publiera un journal ou écrit périodique sans avoir satisfait aux conditions prescrites par les articles 1er 4 et 5 de la présente loi, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de deux cents francs à douze cents francs.

7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des chambres, ou de l'une d'elles, sans leur autorisation.

8. Tout journal sera tenu d'insérer les publications offieielles qui lui seront adressées, à cet effet, par le gouverne

ment, le lendemain du jour de l'envoi de ces pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.

9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés dans ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour fait de publication, seront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.

10. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appliquées toutefois les amendes pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadruple, sans préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code pénal.

11. Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront tenus d'insérer dans l'une des feuilles ou des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt.

12. La contravention aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi, sera punie correctionnellement d'une amende de cent francs à mille francs.

13. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi, se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contravention, ou de l'interruption des poursuites, s'il y en a de commencées en temps utile.

ÉGLISE DE FRANCE.

DÉCLARATION DU CLERGÉ DE FRANCE.

de 1682.

Les rois et les princes ne sont pas soumis pour leur temporel, à la puissance ecclésiastique, et ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement, par l'autorité des chefs de l'Eglise, ni leurs sujets exemptés de la fidélité et de l'obéissance qu'ils leur doivent ;

Les décrets du concile de Constancé, sur l'autorité des conciles généraux, doivent demeurer dans leur force et vertu, et l'Eglise de France n'approuve point ceux qui disent que ces

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décrets sont douteux, qu'ils n'ont pas été approuvés ou qu'ils n'ont été faits que pour le temps du schisme;

L'usage de la puissance ecclésiastique doit être tempéré par les canons; les réglemens, les coutumes et les lois reçues dans l'Eglise Gallicane doivent être observés ;

Enfin, quoique le souverain Pontife ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises, et chaque Eglise en particulier, son jugement, toutefois, n'est pas infaillible, s'il n'est pas suivi du consentement de toute l'Eglise (1).

CONCORDAT DE 1801,

sous ce titre :

Convention entre le Gouvernement Français et Sa Sainteté Pie VII.

Le gouvernement de la république française reconnaît que la Religion catholique, apostolique et romaine, est la Religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaisance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure ; ils sont convenus de ce qui suit:

ART. Ier. La Religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

(1) Voyez Fleury, Inst. au Droit ecclés., pag. 3, chap. 25.

(2) La Charte a omis les règles fondamentales de notre Droit public, relativement à la constitution politique de l'Eglise de France. Nous renvoyons, sur ce point, au chapitre de la Constitution non écrite, portant pour titre : Eglise gallicane: les principes qui y sont énoncés ne nous ont pas permis de donner place, dans ce recueil, à l'acte conclu, en 1817, entre la couronne et le Saint-Siége. Il est manifeste, en effet, que par la loi la plus constante peutêtre de la monarchie, ce concordat ne peut être regardé que comme un projet.

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