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bonnes mœurs, ainsi qu'à d'autres images publiées et exposées en vente, soit que ces images aient été gravées en tailledouce ou sur bois.

Les graveurs sont également tenus de munir leurs ouvrages de leurs noms, sous peine d'une amende de 200 écus, au profit de la caisse des pauvres de l'endroit.

15. Personne ne pourra exercer l'art d'imprimeur, sans avoir obtenu à cet effet un privilége, qui sera expédié par notre chancellerie danoise. Ceux des imprimeurs actuellement existans qui ne sont pas encore privilégiés, obtiendront leur privilége gratis, en en faisant la demande.

16. Quiconque fera imprimer un ouvrage, quel qu'en soit le volume, sera tenu de faire mettre sur le frontispice du livre son nom en entier, ensemble avec l'indication de son rang, de ses fonctions, ou de l'état qu'il exerce; il y joindra le nom de l'éditeur, qu'il le soit lui-même ou un autre à sa place; enfin, il ajoutera l'indication de l'endroit où l'impression s'est faite, et le nom de l'imprimeur. Au reste, rien ne pourra être imprimé que par les imprimeurs privilégiés.

En cas de contravention à ces dispositions, l'ouvrage sera saisi et confisqué, et l'éditeur ainsi que l'imprimeur condamnés à la peine d'une amende de 200 écus au profit de la caisse des pauvres de l'endroit. Ils seront, en outre, condamnés à la même peine que devra subir l'auteur dans le cas où le contenu de l'ouvrage publié aura été jugé punissable.

17. L'éditeur et l'imprimeur d'un ouvrage garantiront aussi tous les deux l'identité de l'auteur, dont le nom se trouve imprimé au frontispice; ils répondront de même de la présence de l'auteur, afin qu'il puisse être traduit devant les tribunaux, condamné et puni, dans le cas où son ouvrage aurait été jugé punissable.

Dans le cas où ils ne présenteraient pas l'auteur, ils le remplaceront pour être punis de la même peine qu'il aurait dû subir, s'il avait été présent.

18. Lorsqu'un auteur aura été traduit en justice pour cause d'abus de la liberté de la presse, et aussi long-temps que dure son procès, aucun imprimeur ne pourra recevoir de lui, pour le faire imprimer, un autre écrit quelconque à moins qu'il ne soit accompagné d'une déclaration écrite et signée d'un citoyen domicilié, qui se rend responsable

de l'ouvrage. A défaut d'une pareille garantie, l'imprimeur restera responsable, comme s'il était auteur lui-même.

A cet effet, et aussitôt que quelqu'un aura été traduit en justice pour cause d'abus de la liberté de la presse, le magistrat qui aura ordonné la poursuite en avertira immédiatement le public, en faisant insérer son mandat dans toutes les gazettes du pays.

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19. Tous les journaux et feuilles périodiques devront indiquer, non-seulement le nom de l'éditeur et de l'imprimais encore ceux de l'auteur de chaque article et du rédacteur. Ce dernier restera responsable, ensemble avec l'auteur, de tout ce qui aura été inséré dans le journal ou dans la feuille.

Le nom du rédacteur d'une gazette ou d'un papier public doit être également indiqué; il en restera responsable ensemble avec l'éditeur.

Ceux qui contreviendront à ces dispositions seront punis des peines portées par l'article 16 de cette loi.

20. Personne, après avoir été condamné comme coupable d'avoir violé cette ordonnance, ne pourra faire imprimer un écrit quelconque, sans avoir préalablement présenté le manuscrit au directeur de la police de l'endroit, et avant que celui-ci ne l'ait muni de son permis d'imprimer. Copie de cette autorisation doit être imprimée sur la première feuille de l'ouvrage.

L'imprimeur qui contreviendra à cette disposition, en imprimant, sans la permission par écrit du directeur de la police, un ouvrage dont l'auteur aura été condamné pour abus de la liberté de la presse, sera puni de la perte de son privilége, et en outre, dans le cas où l'ouvrage ainsi imprimé aura été jugé punissable, il subira la même peine à laquelle l'auteur aura été condamné.

Et, afin qu'aucun imprimeur ne puisse prétexter cause d'ignorance à cet égard, nous ordonnons que tout tribunal qui aura condamné un auteur pour abus de la liberté de la presse, soit à une peine, soit à être admonété, publie incessamment, et aux frais du coupable, la sentence dans toutes les gazettes du pays.

Au reste, tout auteur qui sera tombé sous la disposition de la règle précédente, devra remettre deux exemplaires de son manuscrit au directeur de la police, qui en gardera un, muni du nom de l'auteur, et sans ratures ni surcharges. Cet

exemplaire servira au directeur de police de garantie contre toute falsification de l'autre exemplaire, soit par des changemens, soit par des additions.

21. Quand, à cause de passages punissables, un écrit aura 'été soumis à la censure des tribunaux, alors, et sur un avertissement préalable, toutes les personnes chargées d'en faire la vente cu la distribution, seront tenues d'en remettre au directeur de la police de l'endroit tous les exemplaires qui leur restent entre les mains. Ces exemplaires demeureront en dépôt chez le directeur de la police, jusqu'à ce que faire aura été terminée par un jugement définitif. Si l'auteur est acquitté, les exemplaires seront rendus à ceux qui en avaient fait le dépôt; dans le cas contraire, le directeur de la police est obligé de les faire brûler,

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Quiconque, après avoir été publiquement averti d'effectuer le dépôt d'un ouvrage de cette nature, aura néanmoins continué d'en faire la distribution ou la vente, ou en aura gardé des exemplaires, sera puni d'une amende de cinq cents écus au profit des pauvres de l'endroit.

En cas de récidive, l'amende sera toujours du double; et si le contrevenant est bourgeois ou libraire privilégié, il sera en outre privé de ses droits de bourgeoisie ou de son privilége.

22. Quiconque aura imprimé, fait imprimer, mis en vente, ou distribué un ouvrage condamné comme répréhensible par jugement, sera puni conformément à l'article 17 de la présente ordonnance.

23. Si quelqu'un de nos sujets a fait imprimer à l'étranger un ouvrage dont le contenu aura été jugé répréhensible, en vertu de la présente ordonnance, l'auteur, ainsi que celui ou ceux qui l'auront mis en vente ou distribué dans nos états seront punis comme s'il y avait été imprimé.

24. Personne ne pourra traduire en langue danoise un ouvrage renfermant des contraventions aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 9, de la présente ordonnance, sous peine d'être puni comme s'il en était lui-même l'auteur.

Au reste, les traducteurs, tout comme les auteurs, sont obligés de faire mettre leurs noms sur le frontispice de leurs ouvrages.

25. Quiconque aura mis en vente, ou de tout autre manière, distribué des manuscrits, dont le contenu, étant imprimé, sera jugé répréhensible, ne devra pas, à la faveur

d'un pareil subterfuge, éviter les effets de notre présente ordonnance; mais au contraire l'auteur, ainsi que celui ou ceux qui auront mis en vente ou autrement distribué des manuscrits de cette nature, seront punis comme s'ils les, avaient publiés par la voix de l'impression.

Quiconque aura affiché des libelles, sera puui de la peine portée dans le liv. 6, chap. 21, art. 8, de notre code des fois; bien entendu néanmoins, que la peine de mort prononcée dans le dernier alinéa sera et demeurera abolie (1).

26. De même que par notre rescrit du 3 décembre 1790, nous avons enjoint au directeur de la police de notre résidence royale de Copenhague, d'adresser à la chancellerie danoise tous les ouvrages susceptibles de poursuites judiciaires, ainsi nous renouvelons cette injonction de la manière la plus sérieuse; et nous ordonnons en outre, que de tous les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, et livres, dont le volume ne surpassera pas vingt-quatre feuilles d'impression, il en sera adressé par l'imprimeur au directeur de la police, un exemplaire, avant que ces ouvrages puissent être distribués ou vendus au public.

Cette règle sera de rigueur, soit que l'ouvrage se publie en entier ou par livraison; dans ce dernier cas, chaque livraison sera adressée au directeur de la police, quand elle ne surpasse pas en volume vingt-quatre feuilles d'impres

sion.

Le libraire qui aura négligé de remplir cette formalité, sera puni d'une amende de cent écus au profit des pauvres. En cas de récidive, l'amende sera toujours doublée.

Si le directeur de police découvre dans un tel ouvrage quelque chose de répréhensible ou de punissable, il en défendra tout de suite la vente, en mettant sous scellé tous les exemplaires imprimés; après quoi, il adressera l'ouvrage, accompagné de son avis, à la chancellerie, qui décidera sans retard si la main-levée pourra être ordonnée; et qui, dans le cas contraire, ordonnera les poursuites.

Au reste, nous adjoindrons au directeur de la police un aide, chargé du soin d'examiner les ouvrages imprimés, afin que la surveillance soit bien et promptement exercée.

27. les règles établies dans l'article précédent à l'égard

(1) La loi punissait autrefois de la peine capitale, les libelles contre les autorités publiques. Tout autre libelle était puni de travaux forcés à perpétuité.

des ouvrages imprimés à Copenhague, seront observées partout; seulement les directeurs de la police des autres villes s'adresseront, pour un ouvrage qu'ils auront jugé répréhensible, au grand-bailli, ou au bailli de leur district, et ces derniers en feront leur rapport à la chancellerie.

28. Si la chancellerie juge qu'un directeur de police ou autre magistrat quelconque néglige d'exercer la surveillance dont la présente ordonnance lui fait un devoir, elle ordonnera des poursuites contre le magistrat négligent.

Au reste, la chancellerie elle-même maintiendra rigoureusement et avec zèle les dispositions contenues dans cette ordonnance: elle restera responsable de leur exécution.

Ayant, par la présente ordonnance, tracé les limites de la liberté de la presse, afin d'en arrêter soigneusement les abus, sans cependant mettre des entraves à l'expression franche de la pensée de tout homme honnête, probe et éclairé, il nous reste d'empêcher toute fausse interprétation et explication du mot blâmer, que nous avons souvent employé dans la présente ordonnance, parce que c'est un mot générique appartenant au langage de notre ancienne législation. Ainsi nous observons que cette expression signifie d'attribuer à la personne ou à la chose en question une imperfection incompatible avec leur but.

Ainsi, par exemple, on blâme la forme du gouvernement de l'état, et la religion protégée par les lois du pays, toutes les fois qu'on leur attribue des défauts qui les rendent incompatibles avec la liberté civile, la sûreté et la prospérité publique, qui forment l'objet de l'organisation sociale.

Que chacun s'y conforme avec obéissance. Donné dans notre château de Frédérichsberg le vingt-sept septembre mil sept cent quatre-vingt-dix-neuf.

Sous nos signature et sceau royaux,

Signé CHRÉTIEN R..

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