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(N.° 4817.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une pension annuelle de 120 fr. offerte par le S Cardonne, pour l'admission du S. Guillaume à l'hôpital de Provins, département de Seine-et-Marne. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

N.° 4818.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Pellemberg (Dyle), 9 hectares 9 ares 86 centiares de terre celés au domaine. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.°4819.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres d'Aerstelaer (Deux-Nèthes), une redevance de huit mesures de seigle et 8 sous de Brabant, provenant d'une abbaye supprimée. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4820.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une créance de 1250 francs [1500 liv. liguriennes], offertes en donation par le S. Orengo à l'hospice civil de Vintimille, département des Alpes-Maritimes. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

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(N.° 4821.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Vienne.

Au palais impérial de Fontainebleau, le 29 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans l'ancien couvent des Carmelites de Poitiers, un dépôt de mendicité pour le département de la Vienne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

cr

ART. I. Les bâtimens de l'ancien dépôt de mendicité de la Vienne, établi dans le couvent des. Carmelites de la ville de Poitiers, seront rendus à leur destination et mis en état de recevoir trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, les condamnés et les détenus par mesure de haute police, qui y sont entretenus, en seront évacués sous le plus court délai.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour réparer et disposér le local, que pour les frais de premier ameublement, au moyen,

1.o D'une somme de douze mille francs, réservée en 1808 et 1809 pour concourir à ces dépenses par les budgets municipaux de Poitiers et Châtellerault, ci

12,000f 00$

Report.

2. D'une autre somme de dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quatre francs soixantequatre centimes, restée libre sur les fonds de non-valeurs de l'an X et de l'an XI, et que nous autorisons notre ministre des finances à mettre, à cet effet, à la disposition du préfet, et à faire reverser dans fa caisse de l'établissement, ci. ...

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3. D'une autre somme de trois mille trente-trois francs soixante dix-sept centimes, restée libre sur celle qui avait été allouée au budget départemental pour la compagnie de réserve, et actuellement en dépôt au trésor public, qui en fera le reversement, ci...

...

4. D'un supplément sur le fonds spécial de la mendicité, de quarante mille francs,

ci....

5. Et d'une somme de seize mille quatrevingt-un francs cinquante-neuf centimes, à prendre sur les fonds ci-après, affectés aux dépenses d'administration intérieure de l'ani 1810, ci..

12,000.00

18,884. 64.

3,933. 77.

40,000. 00.

16,081. 59.

TOTAL égal aux dépenses présumées. 99,000 00°

3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses ordinaires et extraordinaires d'administration intérieure, au moyen,

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1. D'une somme de trente mille francs, qui sera comprise et aliouée chaque année, par préférence à toute autre dépense, au budget du département, et prélevée tant sur les fonds affectés au service des prisons en general et de la maison de mendicité en particulier, que sur une partie des

fonds appliqués en 1809 aux frais de premier établissement de la maison centrale de détention de Fontevrault, sur le produit des quatre centimes facultatifs, ci 30,000 2. D'une somme de cinq mille francs, qui sera prélevée sur les différens hôpitaux du département, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, ci...

3.o D'une autre somme de vingt mille francs, qui sera répartie de la même manière sur les octrois des villes de Poitiers, Mirebeau, Châtellerault, Loudun et Civray, lesquels seront à cet effet, et s'il est nécessaire, augmentés dans la même proportion, ci.

TOTAL égal aux dépenses présumées ďadministration intérieure.

5,000.

.20,000.

55,000

4. En cas d'excédant sur les fonds désignés aux articles qui précèdent, il en sera fait emploi à compléter les fonds nécessaires pour les frais de premier établissement le surplus sera réuni, chaque année, au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance destiné à donner aux pauvres habitans, dans les mortessaisons, et en cas de grêle, incendie et inondation, des secours en travaux, et en subsistances et denrées.

5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'inté rieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter, par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de

former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers dé police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et I conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

8. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLEON.

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Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4822.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Méditerranée.

Au palais de Fontainebleau, le 7 Novembre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans fes

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