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c'est-à-dire, qu'il soit entré dans sa dix-huitième année). II aura pareillement deux voix au conseil à tous les autres égards on observera ce qui a été prescrit ci-dessus.

11. Mais si le susdit prince du sang n'était point encore majeur, et s'il n'y avait point d'autre prince du sang, les susdits sept premiers officiers du roi, dont nous avons ci-. dessus parlé, exerceront seuls la tutèle, et gouverneront le royaume. Ils jouiront tous d'une autorité égale, et auront chacun leur voix, et du reste on se conformera à ce qui a élé dit ci-devant.

12. Si la place de quelqu'un des tuteurs chargés de l'administration, venait à vaquer, par la mort ou par quelque autre accident, ses collègues doivent prendre soin de la remplir aussitôt, par un choix qui soit digne de cet emploi. Le successeur prendra la place de celui à qui il succède dans la tutele, et occupera au conseil la même place que celui qui l'aura précédé.

13. Le régent et tous les tuteurs prêteront au roi serment, non-seulement de lui être affectionnés et fidèles, mais ils s'obligeront encore spécialement en qualité de tuteurs, et pendant la minorité du roi, à maintenir dans le cours de leur administration le pouvoir absolu et monarchique du roi, ainsi que son droit héréditaire, et de le conserver dans toute son étendue pour lui et ses successeurs. Ils promettront en outre de gouverner comme gens qui doivent rendre compte de leur administration à Dieu et au roi.

14. Dès que la régente ou le régent et les tuteurs, après avoir prêté serment, auront pris possession de leurs emplois, ils feront ausssitôt dresser un état de tout ce qui appartient à ces royaumes et aux provinces qui en dépendent. Ils y comprendront les villes et les forteresses, les terres, les joyaux, l'argent, l'armée et la flotte, les revenus et les dépenses du roi, pour qu'on soit instruit exactement de la situation du royaume, lorsqu'ils auront pris la tutèle. Ils feront ensuite obligés de rendre compte au roi sur le pied de cet état sans aucun détour, de lui répondre de tout, et de l'indemniser des pertes qu'il aura souffertes par leur faute, dès qu'il aura atteint l'âge de majorité.

15. Le trône de ces royaumes et de ces provinces ne sera jamais censé vacant, tant qu'il y aura des descendans dans la ligne masculine et féminine, qui tireront leur origine de nous. Lors donc que le roi sera mort, celui qui sera le plus

proche dans la ligne, sera sur le champ et actuellement roi de nom et de fait. Il montera immédiatement sur le trône et prendra incontinent le titre de roi, puisque la dignité royale et le pouvoir monarchique absolu lui appartiennent par droit de successassion, dès le moment que son prédécesseur n'est plus.

16. Et quoique les Etats du royaume composés des nobles, du clergé et du tiers-état, en nous conférant à nous et à tous nos descendans dans la ligne masculine et féminine le pou voir illimité, pour en jouir par droit de succession, aient par-là établi que dès qu'un roi est mort, la couronne, le sceptre, le titre, et le pouvoir de monarque héréditaire sont, par-là même, dévolus à son plus proche héritier, en sorte que toute tradition ultérieure n'est plus requise puisque dorénavant les rois de Danemarck et de Norvége, tant qu'il y aura quelque rejeton de notre famille royale, naissent tels. sans avoir besoin d'élection; cependant pour faire connaître à l'univers que les rois de Danemarck et de Norvége placent leur principale gloire à reconnaître leur dépendance de l'Etre-Suprême, et tiennent à honneur de recevoir la bénédiction de Dieu par ses ministres, pour se le rendre favorable en commençant leur règne, nous voulons que les rois soient sacrés publiquement et dans l'église, avec les cérémonies et selon les rits que la religion et les bienséances exigent.

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17. Le roi cependant ne sera tenu ni à prêter serment ni à prendre aucun engagement, sous quelque nom ou titre que ce puisse être, de bouche ou par écrit envers qui que ce soit, puisqu'en qualité de monarque libre et absolu, ses sujet ne peuvent ni lui imposer la nécessité du serment, ni lui prescrire des conditions qui limitent son autorité.

18. Le roi peut fixer le jour de son sacre comme il le trouvera à propos, lors même qu'il ne serait pas encore majeur, et il doit se hater d'implorer par cet acte réligieux la bénédiction de Dieu et le secours puissant qu'il accorde son oint. Quant aux cérémonies qui doivent s'y observer, il en ordonnera comme il trouvera bon, selon les circons

tances.

19. Et puisque la raison ainsi que l'expérience de chaque jour démontrent que des forces réunies ont bien plus de pouvoir que si elles étaient séparées, et que plus l'empire d'un prince est considérable, mieux aussi il peut se défen

dre, ainsi que ses sujets, contre toute attaque étrangère; nous voulons que nos royaumes héréditaires de Danemarck et de Norvège, avec toutes les provinces et les pays qui en dépendent, les îles, les places fortes, les droits royaux, les joyaux, l'argent monnayé et tous les autres effets mobiliers, l'armée et toutes les munitions, ainsi que les équipages, la flotte et tout ce qui lui appartient, enfin tout ce que nous possédons actuellement, et tout ce qui pourra appartenir dans la suite à nous ou à nos successeurs par les droits de la guerre, de succession ou en vertu de quelque autre titré Tégitime; nous voulons, disons-nous, que toutes ces choses, sans aucune exception, demeurent unies et indivises sous un seul roi héréditaire de Danemarck et de Norvège, et que les princes du sang de l'un et de l'autre sexe, contens de leurs espérances, attendent la succession à laquelle ils peuvent être appelés, selon l'ordre que nous établirons.

jamais ou

20. Et puisque, par l'article précédent, nous venons de statuer (voulant que ce soit un article essentiel de cette loi, et qui ne puisse être changé sous aucun prétexte), que les royaumes et provinces que nous possédons actuellement, et que nous pourrions acquérir dans la suite, ou par succession, ou par quelque autre titre légitime, ne puissent être séparés, ni divisés ; nous voulons aussi que nos successeurs assurent aux autres enfans de la maison royale une subsistance convenable et honorable, telle que l'exige leur naissance, dont ils seront obligés de se contenter en argent ou en terres; et si on leur assigne des terres, sous quelque titre honorifique, que ce soit, ils n'en auront que les revenus annuels et l'usufruit pendant leur vie, le fonds lui-même demeurant toujours assujéti à l'autorité souveraine du roi. Ce qui devra aussi s'observer pour les terres qui constitueront le douaire de la reine.

21. Aucun prince du sang demeurant dans les royaumes ou dans les provinces de notre domination, ne pourra se marier, sortir de nos états, ou entrer au service des princes étrangers sans en avoir obtenu la permission du roi.

22. Les filles et les sœurs du roi seront entretenues comme il convient à des princesses, jusqu'à ce qu'elles se marient du consentement du roi. Elles recevront alors leur

dot en argent comptant, et elle sera réglée suivant le bon plaisir du roi. Elles n'auront plus ensuite aucune prétention

à former, soit pour elles, soit pour leurs enfans, jusqu'à ce qu'elles ou leurs enfans soient appelés au trône.

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23. Le roi venant à mourir, si celui qui est son plus proche héritier se trouvait absent lorsque le trône sera devenu vacant, il devra se rendre, toutes affaires cessantes et sans délai, dans son royaume de Danemarck, y établir' sa demeure et sa Cour, et prendre sur-le-champ les rênes de l'état. Mais si celui qui se trouve le plus proche et par conséquent héritier légitime du roi décédé, négligeait de se présenter dans l'espace de trois mois, à compter du premier jour où on lui aura annoncé la mort de son prédécesseur, à moins qu'il n'en fût empêché par des raisons de santé ou par quelque autre cause légitime, celui qui le suit immédiatement dans la ligne, et qui après lui serait le plus habile à succéder, montera sur le trône. Quant à la régence et au gouvernement du royaume jusqu'à l'arrivée du roi, on observera ce qui a été statué ci-devant dans cette loi sur la régence et la tutelle.

24. Les princes du sang de l'un et de l'autre sexe auront, après le roi et la reine le premier rang dans le royaume, et ils observeront entre eux, pour la préséance, le même ordre où ils se trouveront dans l'ordre et le droit de suc cession.

25. Ils ne comparaîtront devant aucun juge inférieur, puisque le roi lui-même est leur juge en première et dernière instance, ou devant celui qu'il commettra pour cet effet.

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26. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici du pouvoir et de l'éminence de la souveraineté, et s'il pouvait y avoir quelque chose de plus qui n'eût pas été ici expressément et spécialement énoncé, sera compris et renfermé dans l'exposition précise que nous allons faire de nos intentions à cet égard. Le roi de Danemarck et de Norvège sera un roi héréditaire et revêtu du plus haut pouvoir ensorte que tout ce qui se peut dire et écrire à l'avantage d'un roi chrétien absolu et héréditaire, devra aussi s'entendre dans le sens le plus favorable du roi héréditaire de Danemarck et de Norvège. La même chose s'entendra aussi de la Reine héréditaire et souveraine de Danemarck et de Norvège, si, dans la suite des temps, la succession parvenait à quelque princesse du sang royal. Et, comme l'expérience, ainsi que les funestes exemples d'autres pays, montrent combien il est pernicieux d'abuser de la clémence et de la bonne foi des rois

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et des princes, pour diminuer leur pouvoir et autorité, comme cela a été pratiqué avec art par différentes personnes, et même par ceux de leurs serviteurs, qui avaient le plus de part à leur confiance, au grand préjudice des affaires publiques et de l'intérêt des rois, ensorte qu'il eût été fort à souhaiter en divers lieux, que les rois et les princes eussent veillé à la conservation de leur autorité avec plus de soin qu'ils n'ont souvent fait : Nous ordonnons très-sérieusement à tous nos successeurs les rois héréditaires et souverains de Danemarck et de Norvège, de prendre un soin tout particulier de défendre leur droit héréditaire et leur domination absolue, sans souffrir qu'on lui porte jamais d'atteinte; et nous leur recommandons de la conserver telle que nous venons de l'établir dans cette loi royale, pour la transmettre à jamais, de génération en génération, à tous nos descendans. Et pour rendre notre volonté d'autant plus stable, nous voulons et entendons que si quelqu'un, de quelque rang qu'il soit, osait faire ou obtenir quelque chose qui, de quelque manière que ce pût être, fût le moins du monde, contraire à l'autorité absolue du roi et à son pouvoir monarchique, tout ce qui aura été ainsi accordé et obtenu, soit censé nul et de nul effet, et ceux qui auront eu l'adresse d'obtenir de pareilles choses, seront punis comme coupables du crime de lèze-majesté, et comme des gens qui ont violé, d'une manière criminelle l'éminence du pouvoir absolu et monarchique du

roi.

27. Ayant établi ci-dessus qu'il n'y aurait qu'un seul roi souverain et maître dans ces royaumes et dans les provinces qui nous appartiennent actuellement, ou qui nous appartiendront dans la suite, et de plus ordonné que les autres enfans de la famille royale se contenteront, au moyen d'un entretien digne de leur naissance, que le roi règlera, de l'espérance de succéder au trône à leur tour; pour prévenir et lever toute espèce de difficulté, nous avons résolu de marquer ici, en peu de mots, l'ordre de succession dans lequel chacun doit parvenir au trône. Les descendans mâles nés d'un légitime mariage, auront donc droit les premiers à la succession de ce royaume héréditaire, et tant qu'il y aura un mâle issu d'un mâle, ni une femelle issue d'un mâle, ni un mâle ou une femelle issus d'une femelle, ni qui que cè soit de la ligne féminine, ne pourra demander la couronne par droit de succ ssion, aussi long-temps qu'il y aura quel

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