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273. Le directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l'époque des élections, la liste des jurés nommés pour la haute cour de justice.

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TITRE IX.

De la Force armée.

274. La force armée est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre, et l'exécution des lois.

275. La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer...

276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire, et garde nationale en activité.

De la Garde nationale sédentaire.

277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes. 278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la république: elles sont déterminées par la loi.

279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire. 280. Les distinctions de grades et la subordination n'y subsistent que relativement au service, et pendant sa durée.

281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.

282. Le commandement de la garde nationale d'un dé partement entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

283. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde. nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.

284 .Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitans et au-dessus, ne peut êtrehabituellement confié à un seul homme.

De la Garde nationale en activité.

285. La république entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.

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286. L'armée se forme par enrôlement volontaire, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine,

287. Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la république.

288. Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre: ils reçoivent du directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne; mais elles peuvent être continuées.

289. Le commandement général des armées de la république ne peut être confié à un seul homme.

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290. L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières pour la discipline, la forme des jugemens et la nature des peines.

291. Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la république, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

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292. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'administration de département, ni d'un département dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.

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293. Néanmoins, le corps législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique l'exécution des jugemens et la poursuite des accusés sur tout le territoire français.

294. En cas de dangers imminens, l'administration muninipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins: en ce cas, l'administration qui a requis, et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte, au même instant,'à l'administration départementale.

295. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du corps, législatif.

TITRE X.

Instruction publique.

296. Il y a, dans la république, des écoles primaires, où les élèves apprennent à lire, à écrire, les élémens du calcul et ceux de la morale. La république pourvoit aux frais du logement des instituteurs préposés à ces écoles.

297. Il y a, dans les diverses parties de la république, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départemens,

298. Il y a, pour toute la république, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

299. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

300. Les citoyens ont le droit de former des établissemens particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

301. Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois,

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203. Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le corps législatif à lui seul appartient d'en établir, Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées,

303. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et nne imposition personnelle.

304. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des art. 12 et 13 de la constitution, n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.

305. L'inscription mentionnée en l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année, 306, Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables, à raison de leurs facultés.

307. Le directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne, à cet effet, tous les ordres nécessaires,

308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commence ment de chaque année,

Il en sera de même des états de recettes des diverses contributions, et de tous les revenus publics.

309. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature: ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale.

310. Šont également publiés, les comptes des dépenses particulières aux départemens et relatives aux tribunaux, aux administrations, aux progrès des sciences, à tous les travaux et établissemens publics.

311. Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.

312. Au corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaie, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.

313. Le directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.

314.Le corps législatif détermine les contributions des colonies, et leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale, et Comptabilité.

315. Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale, élus par le conseil des anciens, sur une liste triple présentée par celui des cinq-cents.

316. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

317. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux;

D'ordonner les mouvemens de fonds, et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif ;

De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départemens;

D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les

régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu,

1o. D'un décret du corps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet;

2o D'une décision du directoire;

3o De la signature du ministre qui ordonne la dépense. 319. Il ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du directoire exécutif, que des décrets du corps législatif qui autorisent le paiement.

320. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départemens, remettent à la trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie, et lés arrête.

321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.

322. Le compte général des recettes et des dépenses de la république, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent.

323. Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au corps législatif, des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la république.

324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité est imprimé et rendu public.

325. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que· de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que le corps législatif.

par

Mais, durant l'ajournement du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un et à l'autre conseil du corps législatif, aussitôt qu'il ont repris leurs séances,

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