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de la religion se borne à l'intérieur des temples de toutes les différentes communions.

2o Le roi jouit, dans ses palais ainsi que dans tous les autres lieux où il résidera, de l'exercice libre et public de sa religion.

SECTION III.

Du Roi.

1o Le roi a, exclusivement et sans restriction, l'entier exercice du gouvernement et de tout pouvoir nécessaire pour assurer l'exécution des lois et les faire respecter. II. nomme à toutes les charges et à tous les emplois civils et militaires qui, d'après les lois précédentes, étaient à la nomination du grand-pensionnaire. Il a l'entière jouissance des préeminences et prérogatives attachées jusqu'ici à cette dignité. Les monnaies de l'état seront frappées à son effigie. La justice est rendue en son nom. Il a le droit d'accorder grâce, abolition ou rémission des peines portées par sentences judiciaires; néanmoins il ne peut exercer ce droit qu'après avoir entendu en conseil privé les membres de la cour nationale.

2o A la mort du roi, la garde du roi mineur sera toujours confiée à la reine-mère, et à son défaut, à telle personne ́qui sera désignée à cet effet par l'empereur des Français.

3o Le régent sera assisté par un conseil de nationaux, dont la composition et les attributions seront déterminées par une loi particulière : le régent ne sera pas personnellement responsable des actes de son gouvernement.

4° Le gouvernement des colonies, et tout ce qui est relatif à leur administration intérieure, appartient exclusivement au roi.

5o L'administration générale du royaume est confiée à la direction immédiate de quatre ministres nommés par le roi, savoir un des relations extérieures, un de la guerre et de la marine, un des finances et un de l'intérieur.

SECTION IV.

De la Loi.

1o La loi est faite en Hollande par. le concours du corpslégislatif, formé de l'assemblée de LL. HH. PP. et du roi. Le corps législatif sera composé de trente-huit membres nommés pour cinq ans, dans les proportions suivantes, savoir pour le département de Hollände, 17 membres; pour la

Gueldre 4; pour le Brabant 4; pour la Frise 3; pour la Zélande 2; pour Groningue 2; pour Utrecht 2; pour Drenthen 1; pour l'Over-Yssel 3. Le nombre des membres de LL. HH. PP. pourra être augmenté par la loi en cas d'augmentation de

territoire.

2° Pour cette fois, afin de procéder à la nomination des dix-neuf membres de LL. HH. PP., par lesquels le nombre déterminé par l'article précédent sera porté au complet, l'assemblée de LL. HH. PP. présentera au roi une liste de deux candidats, pour chacune des places à remplir. L'assemblée départementale de chaque département présentera également une liste double de candidats. Le roi fera l'élection parmi les candidats proposés.

3o Le grand-pensionnaire actuel prendra le titre de président de LL. HH. PP., et restera en fonctions en cette qualité, sa vie durant. Le choix de ses successeurs aura lieu de la manière déterminée par la constitution de 1805 (1). 4° Le corps législatif élira, hors de son sein, un greffier, à la pluralité des suffrages.

50 Le corps-législatif se réunira à l'ordinaire deux fois par an, savoir: depuis le 15 avril jusqu'au 1er juin, et depuis le 15 novembre jusqu'au 15 janvier. Il pourra être convoqué extraordinairement par le roi. Le 15 novembre, le plus ancien cinquième des membres, formant le corps-législatif, sortira de ce corps. La première sortie aura lieu le 16 novembre 1807; et pour cette fois, le sort décidera des premières sorties: les membres sortans seront toujours rééligibles.

SECTION V.

Pouvoirs judiciaires.

Les institutions judiciaires seront conservées" telles qu'elles ont été établies par la constitution de l'an 1805,

2o Le roi exercera, relativement au pouvoir judiciaire, tous les droits et toute l'autorité qui ont été attribués au grand-pensionnaire, par les articles 49, 51, 56, 79, 82 et 87 de la constitution de l'an 1805.

130 Tout ce qui a rapport à l'exercice de la justice criminelle militaire sera réglé séparément par une loi ultérieure.

(1) Art. 39 ainsi conça : le conseiller pensionnaire est élu par l'assemblée de LL. HH. PP., à la majorité absolue des voix de dix-neuf membres, Il est nommé pour le terme de cinq ans, et toujours rééligible.

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Louis-Napoléon ne tarda pas à s'apercevoir qu'il ne pouvait suivre les intentions de son frère, et faire le bonheur de la Hollande. Il abdiqua volontairement la royauté, le 3 juillet 1810, en faveur de son fils; mais un sénatusconsulte, en date du 9 juillet suivant, réunit la Hollande à l'empire français. Les événemens qui, en 1813 et 1814, ont détaché de la Frances le états qui y avaient été réunis, sont suffisamment connus. D'abord la Hollande accueillit comme souverain le prince d'Orange, qui publia une loi fondamentale pour ses états: La réunion des provinces belgiques et la création du royaume des Pays-Bas, exigèrent quelques modifications. Elles furent faites par une Commission et la constitution actuelle fut définitivemeut adoptée, en 1815.

1.

L

CONSTITUTION

DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

RAPPORT

Présenté au Roi par la Commission chargée de la révision de la loi fondamentale des Pays-Bas-Unis.

SIRE,

LA Commission que vous avez chargée de revoir la loi fondamentale des Provinces-Unies, et de proposer les modifications qu'exigent l'accroissement du territoire, l'érection des Pays-Bas en royaume, et les stipulations des traités de Londres et de Vienne, s'est livrée à ce travail, avec tout le zèle que lui inspiraient l'importance de son objet et le désir de justifier la confiance de Votre Majesté.

Vous avez déclaré, Sire, aux notables assemblés, l'année dernière, dans la ville d'Amsterdam, que vous avez accepté la souveraineté, sous la condition expresse, qu'une loi fondamentale garantît suffisamment la liberté des personnes, la sûreté des propriétés, en un mot, tous les droits civils qui caractérisent un peuple réellement libre.

C'est dans ces paroles gravées dans tous les coeurs par la reconnaissance, c'est dans les mœurs et les habitudes de la nation, dans son économie publique, dans des institutions éprouvées par plusieurs siècles, qu'ont été puisés, avec une défiance des théories trop bien justifiée par tant de constitutions éphémères, les principes de cette première loi, qui n'est pas une abstraction plus ou moins ingénieuse, mais une

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loi adaptée à l'état de la Hollande, au commencement du dix-neuvième siècle.

. Elle n'a pas reconstruit ce qui était entièrement usé par le temps, mais elle a relevé tout ce qui pouvait être utilement conservé. C'est dans cet esprit, qu'elle a retabli les états provinciaux, en modifiant leur organisation. Dans ses rapports avec le gouvernement général, cette organisation n'avait pas toujours été à l'abri de justes censures: ces rapports ont cessé; mais les états provinciaux, considérés comme administrateurs, avaient beaucoup fait pour la prospérité du pays, cette administration leur a été rendue. La loi fondamentale a rendu de même aux villes et aux arrondissemens ruraux, toute l'indépendance compatible avec le bien général. Elle a investi l'autorité souveraine de toutes les prérogatives propres à la faire respecter dans l'intérieur et à l'étranger. Elle a attribué le pouvoir législatif concurremment au prince et aux états-généraux, élus par les états des provinces, qui sont eux-mêmes élus par tous les habitans du royaume qui ont quelque intérêt à sa prospérité.

Dans un pareil systême de lois et d'institutions bien ordonnées entre elles, les membres de la commission qui appartiennent aux provinces méridionales, ont reconnu les bases de leurs anciennes constitutions, les principes de leur ancienne liberté, les règles de leur ancienne indépen dance, et il n'a pas été difficile, Sire, de modifier cette loi de manière à la rendre commune aux deux nations unies par des liens qui n'avaient été rompus que pour leur malheur et celui de l'Europe, et qu'il est dans leur vœu et dans l'intérêt de l'Europe de rendre indissolubles..

Bornés à cette tâche, et prenant pour base de notre travail, cette loi conçue dans des vues libérales et conciliatrices, nous avons successivement examiné ses principes. généraux et ses dispositions particulières.

Nous avons tâché, Sire, de nous pénétrer de votre esprit, et d'imprimer à la constitution qui régira votre beau royaume, ce caractère de justice et de bienveillance géné rale, que l'on trouve dans toutes vos actions, dans tous vos sentimens.

Nous n'avons pas eu l'orgueil de tout prévoir, la prétention de tout régler. Nous avons fait la part de l'expérience future, et au lieu de dispositions décisives et tranchantes, nous avons souvent posé des pierres d'attente, où votre sagesse, éclairée par le temps et par d'autres conseils, placera

des institutions qui sont plutôt indiquées que fixées, et qui complèteront, sans lenteur comme sans précipitation, l'édifice dont nous avons tracé les dimensions, et fixé les bases.

En divisant le royaume en provinces, nous avons conservé, pour les provinces septentrionales, la division qu'avait adoptée la première loi, en rendant à chacune d'elles ses anciennes limites, légèrement modifiées pour leur intérêt commun.

Le même intérêt a fait préférer pour les provinces méridionales, un principe différent; nous n'avons fait que chauger les noms des départemens (art. 2).

Un laps de plus de vingt années a créé entre les habitans de chacun de ces départemens, des liens et des rapports qu'on ne détruirait pas sans froisser de nombreux intérêts, sans faire naître des embarras multipliés pour le gouverne ment, inutiles ou nuisibles aux gouvernés.

Nous avons placé les provinces du royaume dans l'ordre qu'avaient adopté, avant leur séparation, les ordonnances de Charles-Quint.

La province de Luxembourg, qui prend le titre de grand duché, et qui remplace dans la maison de Votre Majesté, ses états allemands, devient pour le royaume un accroissement de la plus haute importance.

Nous avons été informés, Sire, des droits que des pactes de famille avaient donnés sur les états de Nassau, au puîné de vos fils; nous n'avons pas méconnu le juste titre qu'a ce prince à une indemnité; mais nous avons cru que c'est aux états généraux qu'il appartient de proposer, soit pour la cession des domaines, soit de tout autre manière, la mesure qui satisfera le mieux à ce que l'équité commande, à ce que la reconnaissanee de la nation lui prescrit.

Nous osons, Sire, exprimer respectueusement le vœu qu'il soit fait des dispositions, de concert avec vos alliés, pour que, dans aucun cas, le grand duché de Luxembourg ne puisse cesser de faire partie du royaume. Ce vou, qui est dans l'intérêt de l'état, nous paraît être aussi dans l'intérêt de l'Europe.

Toutes les garanties que la première loi fondamentale avait données à la liberté individuelle et à la propriété ont été conservées, nous avons trouvé peu de chose à y ajouter. Toute arrestation arbitraire est prévenue (art. 168).

dans des circonstances graves le gouvernement fait

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