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" 3. Lesdites sommes seront acquittées par la caisse des *o1o. invalides de la marine.

4. Notre grand - juge et notre ministre de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret.

(N.° 69. ) SÉNATvs-cowsvLTE qui réserve les Cantons | littoraux de trente départemens pour la Conscription du sirvice de mer, et qui ordonne la levée de 4o.ooo Constit pour la marine. , ,

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LE SÉNAT , après avoir entendu ses orateurs du Conseil

'état, A DÉCRÉTÉ, et NoUs oRDoNNoNs ce qui suit:
- - / #
Extrait des Registres du Sénat conservateur, du 13 décembre 1oo !
- | | : (
LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de meml- : !

bres prescrit par l'article 9o de l'acte des constitutions du s#s
1 3 décembre 1799;
Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme pres | -
crite par l'article 57 de l'acte des constitutions en dalt |,
du 4 août 18o2 ; #.
Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, la lot
orateurs du conseil d'état, et le rapport de la commission #!
spéciale nommée dans la séance du 1o de ce mois, . #
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit k
par Tarticle 56 de l'acte des constitutions en date du 4août

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ART. I." Les cantons littoraux des trente départemeni '., ci-après désignés, cesseront de concourir à la conscription !o #

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r | Poulamée de terre, et seront réservés pour la conscrip- = tion du service de mer. - - 18Io.

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3 Dix mille conscrits de chacune des classes de 18 I 3 » # # # 815 et 1816, sont, dès-à-présent, mis à la disposition omimiitre de la marine.

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-# 70.) DécRET contenant Réglement sur les Armes *JoJabriquées en France et destinées pour le commerce.

t #

o, Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 181o.

•. No &C.

ssss . - - -

#o à le rapport de notre ministre de s'intérieur;

Note Conseil d'état entendu, -
ous AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉcRÉToNs ce qui suit :

#o " 1" Toutes les armes à feu des manufactures de co ho, et destinées pour le commerce, de quelque ca

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= libre et dimension qu'elles soient, seront assujetties, iiels :# 181o. ne le sont déjà, ou continueront à être assujetties à des zoi épreuves proportionnées à leur calibre. #r , 2. Les armes du commerce n'auront jamais le calibre # # # de guerre, et pourront être regardées comme appartemnt # ! au gouvernement, et être saisissables par lui, si leur calibie ! n'est pas au'moins à deux millimètres au-dessus ou au de sous de ce calibre, qui est de cent soixante dix-sept centi du mètres [sept lignes neufpoints], excepté les armes detrie,l et qui ne doivent jamais circuler en France, mais dont les de la pôts doivent être faits dans les ports de mer. #=

. II sera nommé un éprouveur dans chacune des villa où l'on fabrique des armes de commerce : le maire pro# |! tera, pour occuper cette place, trois sujets qui lui auront # # désignés par les principaux fabricans d'armes à feu; lepiott # choisira celui des trois qu'il jugera le plus capable de fit# les épreuves, et lui délivrera, à cet esset, une commission #i qui sera enregistrée à la mairie. # 4. L'éprouveur sera obligé de tenir la mesure de h # # poudre, et de la verser lui-même dans les canons, comme # # aussi d'y placer les balles. La poudre et les balles selofts # bourrées séparément avec une baguette de fer de ono millimètres de diamètre dans toute la longueur; les bouo , seront faites avec un carré de fort papier gris, de huito timètres pour les grands calibres, et de cinq ceni . pour les autres calibres. L'éprouveur veillera soigneu# à ce que, pendant la charge, le trou de la lumière sciila | bouché avec une cheville de bois. V4

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. Les canons seront éprouvés horizontalement sur " $ banc, dans lequel ils se trouveront assujettis, de manièr . que se talon de la culasse soit appuyé contre une soit o bande de fer , capable de résister au recul. s

- $ 6. Les canons qui auront supporté l'épreuve, seron examinés par l'éprouveur. Ceux qu'il jugera bons, o

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marqués du poinçon d'acceptation : ceux qu'il reconnaitra = défectueux , seront rendus au fabricant pour être raccom- 181o. modés et pour subir une nouvelle épreuve, après laquelle la marque du poinçon sera apposée à ceux qui seront jugés bons ; et ceux qui n'auront pas résisté à cette seconde épreuve, seront brisés avant d'être rendus au fabricant.

7. Le poinçon d'acceptation portera une empreinte particulière pour chaque ville de fabrication : cette empreinte sera déterminée par le préfet, sur la proposition du maire et du conseil municipal. Quand la ville aura des armes, et que le conseil municipal y consentira, le poinçon pourra porter s'empreinte des armes de la ville.

Il sera gravé trois poinçons pour chaque calibre : le premier sera déposé à la préfecture du département, le second à I'hôteI de la mairie , où l'un et l'autre serviront de matrice au besoin ; le troisième restera entre les mains de léprouveur, qui ne pourra le faire rectifier, si l'empreinte s'altère ou se déforme, qu'après vérification de l'esquisse sur une des deux matrices originales.

L'empreinte sera appliquée sur le tonnerre des canons de manière à être facilement reconnue lorsque le fusil sera monté.

8. Les fabricans, marchands et ouvriers canonniers ne pourront vendre aucun canon, sans qu'il ait été éprouvé et marqué du poinçon d'acceptation, à peine de trois cents francs d'amende pour la première fois, d'une amende double en cas de récidive, et de confiscation des canons ainsi mis en vente.

9. La charge des fusils de chasse, du calibre de trentedeux balles au kilogramme, sera de vingt grammes, et d'une balle de calibre ;

La charge des canons de trente-six sera de dix-huit grammes ;

La charge du calibre de quarante sera de dix - sept grammes ;

= La charge du calibre de quarante - quatre sera de seize 181o grammes ; Celle du calibre de quarante - huit sera de quinze grammes ; - Celle du calibre de cinquante-deux sera de quatorze grammes ; Celle du calibre de cinquante-six sera de treize grammes ; Celles de chaque paire de pistolets d'arçon ou de demiarçon seront conformes aux charges ci-dessus, suivant fes différens calibres, en telle sorte que la paire de canons de pistolets au calibre de cinquante-six, supportera la charge de poudre de treize grammes, ou six grammes et demi pour chaque pistolet , et ainsi des autres calibres; Et quant à la charge de chaque pistolet de poche, elle sera de quatre grammes. Toutes ces charges devront être faites avec de la poudre de chasse ordinaire, délivrée et attestée telle par la régie des poudres.

Io. Dans le cas où il serait demandé par des fabricans d'armes ou autres une plus forte épreuve que celles ci-dessus prescrites, l'éprouveur sera tenu de charger les canons du calibre de trente-deux, à une quantité de poudre de la pesanteur de la balle de quarante-quatre ; ceux du calibre de trente-six, à la pesanteur de la balle du calibre de quarantehuit, et ainsi des autres. Les canons qui auront subi cette épreuve extraordinaire, seront marqués deux fois du poinçon désigné par s'article 7. I I. L'éprouveur se pourvoira, à ses frais, d'un locaI commode; le choix en sera approuvé par le maire : ce local sera uniquement destiné aux épreuves. L'éprouveur devra se pourvoir, également à ses frais, de mesures vérifiées et poinçonnées, analogues à chacun des calibres, et fournir les poudres et les balles. · Les jours d'épreuves demeurent fixés aux mercredi et

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