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= août 18o9 aux officiers-mariniers et marins prisonniers 181o de guerre. L'intérêt du service exigeant qu'une marche uniforme soit suivie, je vous préviens que j'ai décidé ce qui suit : Les deux mois de solde accordés à titre d'indemnité aux marins revenant des prisons de l'ennemi , seront acquittés · par le port qui compte de la dépense du bâtiment sur · lequel les marins auront été faits prisonniers. En conséquence, aussitôt après s'arrivée dans le port de débarquement, les marins prisonniers recevront une feuille de route pour se rendre dans tel ou tel port ou dans leur quartier, suivant les ordres donnés ; et aussitôt qu'ils y seront rendus, ils réclameront du commissaire de leur quartier ou de tout autre administrateur local le paiement des deux mois de solde qui leur sont alloués. Celui-ci adressera la réclamation au chef d'administration de l'arrondissement qui compte de la dépense du bâtiment sur lequel les marins déclareront avoir été pris. Le chef d'administration la sera vérifier, et fera parvenir le montant de la somme due, par la voie des remises. Le paiement fait sera apostillé sur le rôle d'équipage du bâtiment auquel appartenait chaque marin; et indépen' damment de cette apostille, il sera tenu dans chaque port un état particulier et nominatif des marins qui auron reçu ces deux mois de solde, afin que l'on puisse connaître sur-le-champ le nombre des marins prisonniers re venus des prisons de l'ennemi et le montant de I'indem nité qui leur aura été payée. Je conçois que ce mode entraînera quelques senteurs mais il assurera aux marins le paiement de la somme qu S. M. veut bien leur accorder, et préviendra toute erreu ou double emploi. Le paiement de l'indemnité de deux mois de solde aur lieu de la même manière pour les marins prisonniers qt parviendraient à s'évader des prisons de l'ennemi ; mais à aucun cas, elle ne pourra être allouée aux officiers- = mrmiers ou marins faits prisonniers sur des corsaires ou oo gr des bâtimens de commerce; elle ne doit être acquittée qu'aux marins pris sur les bâtimens de S. M.

Vous voudrez bien donner des ordres, dans les ports de wtre arrondissement, pour l'exécution des dispositions presGites par cette dépèche, qui devra être enregistrée au bureau de l'inspection.

[N'61.) DécRET qui attribue au Conseil des prises, séant à Paris, la connaissance des contestations relatives aux Jaisies faites en Hollande, soit en exécution du Décret du 12 septembre présent mois , soit en exécution des Ditrtts rendus contre le commerce anglais.

Au palais de Fontainebleau, le 27 Septembre 181o. N" &c. Vu nos décrets des 5 août dernier et 12 de ce mois ; Sur le rapport de notre ministre de la police générale, #hifaux déclarations à faire et aux droits à payer par ks propriétaires ou consignataires des denrées coloniales qui ont été soumises, en Hollande, au droit de quarante ou de cinquante pour cent de fa valeur, suivant l'époque os déclarations, et tendant à faire décider par quels tribu

mux il doit être statué sur les saisies et confiscations dans kscas prévus par notre susdit décret du 12 de ce mois,

Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit:

ART. I." Le conseil des prises établi dans notre bonne

o de Paris, connaîtra, à l'exclusion de tous autres tri"aux, des contestations relatives à la validité et à l'inoiité des saisies faites en exécution de notre décret du 12 de ce mois.

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II connaîtra également de toutes les contestations relatives aux saisies faites en Hollande par les préposés des douanes de France, en exécution des décrets rendus contre le commerce anglais.

2. Le même conseil prononcera Ia confiscation dans les cas prévus par notre susdit décret.

3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

(N.° 62,) DécRET portant Création et Organisation de deux Ecoles spéciales de marine.

Au palais de Fontainebleau, le 27 Septembre 181o.

N.°o &c.
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

TITRE I.er
Institution des Écoles spéciales de marine.

ART. I." Il sera formé, dans chacun de nos ports de Brest et de Toulon, une école spéciale de marine. 2. Ces écoles seront sous les ordres des préfets maritimes. 3. On ne sera admis à Técole spéciale de marine que par un décret : il faudra avoir treize ans au moins et quinze au plus, être d'une bonne constitution et sans aucune difformité corporelle. Les jeunes gens devront savoir écrire avec netteté et correction, et être instruits des quatre premières règles de I'arithmétique, des fractions, du calcuI décimaI, des carrés et des cubes jusqu'aux progressions. On ne pourra rester à l'école au-delà de l'âge de dixuit ou dix-neuf ans au plus.

4. Le service des élèves de marine datera du jour où = ils seront admis à I'école. 181o.

j. Le nombre des élèves, dans chaque port, est fixé à trOIS cents, savoIr: Cent de l'âge de treize à quatorze ans ; Cent de quinze à seize ans ; Cent de seize à dix-huit ans.

6. II sera payé, par chaque élève de l'école, une pension annueIIe de huit cents francs.

Le montant des pensions sera versé à la caisse du port, sur Tordre du commandant de l'école, visé par le chef d'administration; nous nous réservons de payer les pensions des fils de nos officiers de marine qui n'en auraient Pas les moyens, et qui l'auraient mérité par leurs services.

7. Chaque élève, en arrivant à l'école, sera muni d'un trousseau comme suit :

Habillement.

Un habit granduniforme en drap bleu, paremens et collet de même ; Une veste écarlate en drap ; Une culotte bleue de drap ; Un chapeau avec ganse en or; Un habit-veste ou paletot de drap bleu, revers, collet et paremens de même couleur ; Un gilet de drap bleu, garni de deux rangées de petits boutons ; Deux culottes longues en drap bleu; Une capote en grosse étoffe ; Un chapeau noir à la matelote, bordé d'un galon de poil de chèvre de six centimètres de longueur, avec ganse fIl OI'. Les revers de l'habit-veste garnis de cinq boutons manches coupées, garnies chacune de quatre boutous.

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II connaîtra également de toutes les contestations reIatives aux saisies faites en Hollande par les préposés des douanes de France, en exécution des décrets rendus contre le commerce anglais.

2. Le même conseil prononcera Ia confiscation dans
les cas prévus par notre susdit décret.
. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de notre présent décret.

(N.° 62,) DécrET portant Création et Organisation d,
deux Ecoles spéciales de marine.

Au palais de Fontainebleau, le 27 Septembre 181o.
N.°o &c.
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉcRÉToNs ce qui suit
TITRE I.er

Institution des Ecoles spéciales de marine.

ART. I." Il sera formé, dans chacun de nos ports de
Brest et de Toulon, une école spéciale de marine.

2. Ces écoles seront sous les ordres des préfets mari

times.

. On ne sera admis à l'école spéciale de marine que
par un décret : il faudra avoir treize ans au moins et quinze
au plus, être d'une bonne constitution et sans aucune
difformité corporelle.
Les jeunes gens devront savoir écrire avec netteté et
correction, et être instruits des quatre premières règles
de I'arithmétique, des fractions, du calcuI décimal, des
carrés et des cubes jusqu'aux progressions.

On ne pourra rester à l'école au-delà de l'âge de dir .

uit ou dix-neuf ans au plus.

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