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I 12. Les bureaux de perception, dont on réduira, autant le possible, le nombre, seront fixés par le réglement, et · ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un : tnmun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût | minuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclu, 'emellt,

: 1 I 3.Chaque état riverain se chargera de l'entretien des
· emins de halage qui passent par son territoire, et des tra-
- lx nécessaires pour la même étendue dans le lit de la
#- ière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navi-
, llon.
· Le réglement futur fixera la manière dont les états rive-
: ns devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas
, les deux rives appartiennent à differens gouvernemens.
# 114. On n'établira nulle part des droitsd'étape, d'échelse
, de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne

#ard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont blis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation o au commerce en général.

# 1 I 5. Les douanes des états riverains n'auront rien de com: in avec les droits de navigation. On empêchera, par des | positions réglementaires , que s'exercice des fonctions des | uaniers ne mette pas d'entraves à sa navigation ; mais on # veillera par une police exacte sur la rive, toute tentative o s habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

# 116.Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, , a déterminé par un réglement commun qui renfermera · alement tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieure

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, ont conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoIr .

, ont. Le réglement une fois arrêté ne pourra être changé . S>

e du consentement de tous les états riverains, et ils auront - in de pourvoir à son exécution d'une manière convenable · adaptée aux circonstances et aux localités.

l 17, Les réglemens particuliers relatifs à la navigation

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| par le Roi de Sardaigne au canton de Genève;

du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, dehM
et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints auprésentx
auront la même force et valeur que s'ils y avaitnt de #|
tuellement insérés.

I 18. Les traités, conventions, déclarations, #k et autres actes particuliers qui se trouvent annexés aup# acte, et nommément,

1.° Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 am
3 mai 1 8 1 5 ;
2.° Le traité entre la Russie et la Prusse, du21 #

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3.° Le traité additionnel relatif à Cracovie, enIel # triche, la Prusse et la Russie, du 2 1 avril=3 miloiji , t0nl 4.° Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mio o 5.° La déclaration du Roide Saxe sur lesdroitsdehn | de Schœnbourg, du 18 mai 181 5 ; • 6."Le traité entre la Prusse et le Hanovre,du29mio · 7." La convention entre Ia Prusse et le grand duc, # Weymar, du 1." juin 18 1 5 ; # 8.° La convention entre la Prusse et les ducetpic | | Nassau, du 3 1 mai 18 1 5 ; # 9." L'acte sur la constitution fédérative de l'Alleng | le du 8 juin 1 8 1 5 ; #t 1o.° Le traité entre le Roi des Pays-Bas et la Prusglo , gleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 18153 | # 1 .° La déclaration des Puissances sur les affiso lol confédération helvétique, du 2o mars, et l'acte dxoio de la diète, du 27 mai 1 8 1 5 ; # 2." Le protocole du 29 mars 1815 sur les cesioii |

1 3." Le traité entre le Roi de Sardaigne, fAtiidel gleterre, la Russie, la Prusse et la France, da22 lriiii

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à la réunion des états de Gènes à ceux de S. /M. Sarde;

· 15 La déclaration des Puissances sur I'abolition de la
traite des nègres, du 8 février 18 1 5 ;
1 16.° Les réglemens pour la libre navigation des rivières ;

· • r -
| | 17." Les réglemens sur le rang entre les agens diploma-

tiques, sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du congrès, et auront par-tout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité généraI.

I 19.Toutes les Puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les Princes et les villes libres qui ont concouru aux · arrangemens consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

I2O. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir ; - de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actueI puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

12 I. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plutôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d'état de S. M. I. et R. A., un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une ou I'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé ce traité et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 9 juin de l'an de grâce 18 1 5. ^ (Suivent les 5ignatures dans l'ordre alphabétique des cours ). V.

, 14 ° L'acte intitulé, Conditions qui doh cmt fcrvir de bases

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S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. l'Empereur d'Auche et S. Mi. le Roi de Prusse, ayant également à cœur de s'enndre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le tn-être des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent icés par les changemens amenés dans le sort du duché de Var| iie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispo" ons bienveillantes aux provinces et districts qui composaient # ncien royaume de Pologne , moyennant des arrangemens lisi raux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le veloppement des rapports les plus avantageux au commerce réci: que des habitans, sont convenus de rédiger deux traités séparés onclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre la mière Puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi-bien obligations générales communes aux trois Puissances que les org )ulations qui leur sont particulières. LL.MM. II. ont nommé et effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivans ; 0{f : , S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur André comte · Rasoumoffsky , son conseiller privé actuel, chevalier des ordres " Saint-André et de Saint-Alexandre Newsky, grand croix de oui de Saint-Wolodimir, et son premier plénipotentiaire au lgres :

# S. M. l'Empereur d'Autriche, le sieur Clément-Wenceslas-'

·thaire Prince de fMetternich-Winnebourg- Ochsenhausen, che# ier de la toison d'or, grand'croix de l'ordre royal de Saintenne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre wsky et de Sainte-Anne de la première classe, grand-cordon , la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de l'éléphant, de : . dresuprême de l'annonciade, de l'aigle noir et de l'aigle rouge, o séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de gle d'or de Wurtemberg, de la fidélité de Bade, Saint-Jean de usalem et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de lie-Thérèse, curateur de l'académie des beaux-arts, chambel#" conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, | 1ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères, son | nipotentiaire au congrès ;

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