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= profit de notre domaine, la restitution des objets saisis ne 1o14 devant s'entendre que des bestiaux, charrettès, harnais, cognées et autres objets appartenant aux délinquans et non vendus.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution du présent.

Donné en notre château des Tuileries, le 1 1 juiIIet 1814.

Signé LOUIS.
Par le Roi :

Le ministre Secrétaire d'état des finances
J*

Signé LE BAR o N Lo U 1 s.

( N.° 64.) DÉcIsIoN Dv RoI qui nomme le Baron Bourdon de Vatry Directeur du Personnel de la marine, et lui accorde le titre d'Intendant des Armées navales, ( 12 juillet 18 14.) [ Bulletin des lois, 5.° série, n.° 33, tome II, page 85.]

(N.° 65. ) ARRÊr du Conseil d'état du Roi concernant les Individus qui sont détenus dans les bagnes et prisons du Royaume, par suite de condamnations prononcées dans des pays qui ne sont plus soumis à la juridiction française, et pour des crimes commis hors du territoire frangais , tel qu'il existe aujourd'hui.

Au château des Tuileries, le 2, Juillet 18 14.

VU PAR LE RoI , étant en son Conseil, les demandes formées par les ministres d'Autriche et de Prusse, pour réclamer plusieurs individus aujourd'hui sujets de ces puissances, et qui sont détenus dans les bagnes et Prisons du royaume, en vertu d'arrêts ou de jugemens rendus dans des pays qui ne font plus partie de la France ;

o SA MAJESTÉ, considérant qu'iI est conforme aux prin- = o pes de justice, à l'exercice de ses droits de souveraineté, 1814* ià l'indépendance respective des gouvernemens, de ne lenir dans les bagnes et prisons de son royaume aucun # ividu non Français, condamné pour un délit qui n'a pas # commis en France, ORDONNE que tous les individus # isont détenus dans les bagnes et prisons du royaume, par . ile de condamnations prononcées dans des pays qui ne # on plus soumis à la juridiction française, et pour des crimes # mmis hors du territoire français tel qu'il existe aujour,t lui,seront extraits des bagnes et prisons, pour être remis, , t une notice du jugement prononcé contre eux, de ses | »tifs, et de la peine qu'ils ont déjà subie, à la disposition T : gouvernemens dont ils sont maintenant les sujets en 0| , tu des traités du 3o mai dernier. port Déclare Sa Majesté que cette mesure n'est point appli|! | # aux individus qui, quoique condamnés en pays de| iu étranger à la France et pour délits commis hors de ' h territoire, seraient nés ou individuellement naturalisés #nçais, ou qui, avant leur condamnation, étaient domiT iés en France. #t Enjoint Sa Majesté aux ministres secrétaires d'état de stérieur, de la marine et des affaires étrangères, de tenir : main à l'exécution du présent arrêt, chacun en ce qui le

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#. ncerne.

o Fait au Conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu château des Tuileries, le 25 juillet 1 8 14.

Signé LOUIS.
Par le Roi :

Le Chancelier de France , signé DAMBRAY.

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cognées et autres objets appartenant aux délinquin
non vendus.

4.Notre ministre secrétaire d'état des financeset de l'exécution du présent.

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tome II, page 85.] | · .. ! - #t (N.° 65. ) ARRÊr du Conseil d'état du Roi o :$ \ les Individus qui sont détenus dans les bagno # # # # du Royaume, par suite de condamnation # # des pays qui ne sont plus soumis à la juridiao # |. et pour des crimes commis hors du territoire fatjiii ! # qu'il existe aujourd'hui, # #,

Au château des Tuileries, le 25 Juillet oo

VU PAR LE RoI, étant en son Conseil, o formées par les ministres d'Autriche et de # réclamer plusieurs individus aujourd'hui sujeoo # sances, et qui sont détenus dans les bagnes o # royaume, en vertu d'arrêts ou de jugemens reo

Pays qui ne font plus partie de la France ;

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SA MAJESTÉ, considérant qu'il est conforme aux prin- = cipes de justice, à l'exercice de ses droits de souveraineté, 1814et à l'indépendance respective des gouvernemens, de ne retenir dans les bagnes et prisons de son royaume aucun individu non Français, condamné pour un délit qui n'a pas été commis en France, ORDONNE que tous les individus qui sont détenus dans les bagnes et prisons du royaume, par suite de condamnations prononcées dans des pays qui ne sont plus soumis à la juridiction française, et pour des crimes commis hors du territoire français tel qu'il existe aujourd'hui, seront extraits des bagnes et prisons, pour être remis, avec une notice du jugement prononcé contre eux, de ses motifs, et de la peine qu'ils ont déjà subie, à la disposition des gouvernemens dont ils sont maintenant les sujets en vertu des traités du 3o mai dernier.

Déclare Sa Majesté que cette mesure n'est point applicable aux individus qui, quoique condamnés en pays devenu étranger à la France et pour délits commis hors de son territoire , seraient nés ou individuellement naturalisés Français, ou qui, avant leur condamnation, étaient domicisiés en France.

Enjoint Sa Majesté aux ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des affaires étrangères, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, chacun en ce qui le COIlCeII1e.

Fait au Conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu au château des Tuileries, le 25 juillet 1 8 14.

Signé LOUIS.
Par le Roi :

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

#

1814 (N.° 66.) ORDoNNANcE Du Ror concernant l'autorisation d'après laquelle les Officiers de la marine portés sur les listes d'activité, qui n'auront pas reçu d'ordre dt s'embarquer ou de remplir un service spécial, pourront, pendant la paix, naviguer sur les bâtimens du commerce.

Au château des Tuileries, le 27 Juillet 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Vu notre ordonnance du 1." juillet, qui permet aux officiers de la marine en non-activité, de naviguer sur les bâtimens du commerce, après en avoir obtenu I'autorisation ;

Voulant procurer, en temps de paix, la même facuIté à ceux des § portés sur les listes d'activité, qui, n'ayant pas reçu de destination à bord de nos vaisseaux, dans nos ports ou dans nos colonies, desireraient entretenir ou perfectionner leur instruction, en participant aux expéditions particulières ;

Voulant aussi déterminer les avantages dont ses uns et les autres seront susceptibles de jouir lorsqu'ils navigueront pour le compte des armateurs du royaume ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état ayant Ie département de la marine et des colonies,

Notre Conseil entendu,
NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Les officiers de la marine portés sur les listes d'activité, qui, n'ayant pas reçu l'ordre de s'embarquer ou de remplir un service spécial, demanderont, pendant la paix, à naviguer sur les bâtimens du commerce, pourront en obtenir l'autorisation du ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies.

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