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prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient = exercée au-delà des frontières fixées par le présent traité. 1815

2o. S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs , sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous ses deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsick, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer dun territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction sabzugsgeld/.

2 I. Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés parS. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois , sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent. • • ,

22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne Pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de

= S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne , 1815. dans ses biens, rentes , pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 3o mai 18 14. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient des biensfonds, rentes , pensions ou revenus de quelque nature qu'ils SOIeIlt. 23. S. M. le Roi de Prusse étant rentré, par suite de h dernière guerre , en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré, par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays SuIvanS , SaVOIr : La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l'article 2 ; La ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit ; Le cercle de Cottbus ; La Vieille-Marche ; La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe , avec le cercle de la Saale ; La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode ; La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve . des droits de S. A. R. madame la princesse Sophie-Albertine ! de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux ar rangemens faits en 18o3 ; La partie prussienne du comté de Mansfeld ; La partie prussienne du comté de Hohenstein ; L'Eichsfeld ;

La ville de Nordhausen avec son territoire ; La ville de Mühlhausen avec son territoire ; La partie prussienne du district de Trefsurth avec Dorla ; La ville et le territoire d'Erfurth, à s'exception de KleinBrembach et Berlstedt , enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar par l'article 39; Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen ; La principauté de Paderborn avec la partie prussienne des bailliages de Schwallemberg, Oldenbourg et Stoppelberg , et des juridictions sgerichte / de Hagendorn et d'Odenhausen, situées dans le territoire de la Lippe ; 4Le comté de la Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient ; Le comté de Werden ; Le comté d'Essen ; La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel , la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25 ; Le chapitre sécularisé d'Elten;. La principauté de Munster, c'est-à-dire, la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster , à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. Britannique, Roi de Hanovre, en vertu de l'article 28 ; La prévôté sécularisée de Cappenberg ; Le comte de Tecklenbourg ; Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au royaume de Hanovre ; La principauté de Menden; . Le comté de Ravensberg ; Le chapitre sécularisé de Herford ; La principauté de Neuchâtel avec le comté de Valengin,

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1815.

= suite de cette concession perpétuelle, quicependantnedit | # 1815- point porter atteinte aux droits de souveraineté deS.Ml#

et R. A., les douanes autrichiennes ne seront éthis o |# dans des endroits situés au-dehors dudit rayon, ll nyon | # formé de même aucun établissement militaire quipomi}#ai menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la libert à}ion commerce dont S. M. I. et R. A. veut fairejouir hmk $ te et le rayon de Podgorze. #ai

9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse,io

gagent à respecter et à faire respecter en tout tempsho} # tralité de la viIIe libre de Cracovie et de son terio | # aucune force armée ne pourra jamais y être introdieval

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ne pourra être accordé, dans la ville libre et sur le lemit | de Cracovie, aucun asile ou protection à des tnnigo déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenmtat pays de l'une ou de l'autre des hautes Puissances # | et que, sur la demande d'extradition qui pourra en to faite par les autorités compétentes, de tels individus o| arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, àhgo qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

1o. Les dispositions sur la constitution de lavilleiro | Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur léo |. le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énOooo ! dans les articles 7, 1 5 , 16 et 17 du traité additiomdt o latif à Cracovie, annexé au présent traité général, o # ! la même force et valeur que si elles étaient terudo * insérées dans cet acte. #

1 I. Il y aura amnistie pleine, générale et parioso en faveur de tous ses individus, de quelque rang ooo , condition qu'ils puissent être. #

12. Pär suite de l'article précédent, personne ne pomlk l'avenir être récherché ou inquiété en aucune minière o $ ; # muse quelconque de participation directe ou indirecte, à = #x uelque époque que ce soit, aux événemens politiques, civils 1815

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#o u militaires en Pologne. Tous les proces, poursuites ou , & cherches seront regardés comme nonavenus; les séquestres #i u confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné # iite à aucun acte provenant d'une cause sembfable.

*o, 13 Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard

ts confiscations, tous les cas où les édits et sentences proooncés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière ces técution, et n'auraient pas été annullés par des événemens : ibséquens.

#o 14.Les principes établissur la libre navigation des fleuves t canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi #oue sur la fréquentation des ports, sur la circulation des foductions du sol et de l'industrie entre les différentes : rovinces polonaises, et sur le commerce de transit, tels # u'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 # # t 29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans ses ar# # cles 22, 23, 24, 25 , 28 et 29 du traité entre la Russie # # t la Prusse, seront invariablement maintenus.

o 5.S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui ot tous ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. # : Roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, | istricts et territoires ou parties de territoire du royaume : o Saxe désignés ci-après, et S. M. le Roi de Prusse pos:édera ces pays en toute souveraineté et propriété, et ses :éunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés 2 eront séparés du reste du royauine de Saxe par une ligne lui fera désormais la frontière entre les deux territoires A ussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris | hns la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à o } M.le Roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les dis· kts et territoires qui séraient situés au-delà de cette ligne, * o qui lui auraient appartemu avant la guerre.

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