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Serment des Députés aux Congrégations Centrales et Provinciales. "Je jure fidélité et obéissance à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, de Bohême, de Lombardie, de Venise; et promets, sur mon honneur et ma conscience, que j'exercerai les fonctions qui me sont confiées de Député à la Congrégation (Centrale ou Provinciale) établie par les Lois Fondamentales: que mes propositions et opinions auront seulement pour objet le bien général, sans aucune considération particulière, et ne seront déterminées que par la vérité et le devoir. Je le jure. Et qu'ainsi Dieu me soit en aide."

CONVENTION (Territoriale) entre l'Autriche, la Bavière, et la Prusse.-Signée à Creuznach, le 28 Mai, 1815.

[Traduction.]

EN conséquence des résolutions prises au Congrès de Vienne par les Puissances Alliées, et par lesquelles un District de Pays situé sur la rive droite de la Moselle est réuni au Royaume de Prusse, les Soussignés, chargés de la remise et de la prise de possession de ce District, et nommés Commissaires par rapport à la détermination générale des Frontières énoncée dans le Protocole du Congrès, se sont réunis pour la fixation ultérieure suivante :

ART. I. Cette Frontière, telle qu'elle a été tracée par la Patente Prussienne de prise de possession, en date du 5 Avril dernier, part du confluent de la Nahe avec le Rhin, remonte le long de la Nahe et de la Frontière du Département de Rhin-et-Moselle jusqu'au Glan, et de là jusqu'à Medard.

Sur la rive droite des 2 rivières ci-dessus, il n'y a que les 2 Villes de Kreuznach et de Meissenheim, avec leur banlieue, qui passent à la Prusse. Depuis Medard, la ligne passe par Merzweiler, Langweiler, Nieder-et Ober-Jeckenbach, Ellenbach, Breunchenborn, Answeiler, Kronweiler, Niederbrambach, Burbach, Roeschweiler, Heubweiler, Hambach, et va jusqu'à Rinzenberg: tous les endroits ci-dessus tombent à la Prusse.

De là elle tourne la banlieue d'Abentheuer et Brucken, qui restent sous l'ancienne administration, et aboutit au point de la limite d'Achtelbach, touche la Commune de Zusch, près de Neuhoff, qui appartient à celle d'Achtelbach, suit la frontière du Canton de Hermeskeil, traverse ce Canton et celui de Conz jusqu'à Gomlingen, de manière que les forges de Zunder, Neuhutte, Eisenhutte, et Zusch, ensuite Hermerskeil, Reinfeld, Damfloss dans le Canton de Hermerskeil, ainsi que Franzenheim et Gomlingen, dans le Canton de Conz, tombent à la Prusse ;

et que tous les lieux situés au Sud de cette ligne, savoir: Ober-et Nieder-Sœtern, Boosen, Schwarzenbach, Braunhausen, Guserschmelze, Otzenhausen, Nonweiler, Bierfeld, Saint Huberts-Schmelze, Gusenbourg, Sauschied, Grunberger- Hof, Kell, Waldweiler, Schwarzwalder. Hof, Mandern, Schillingen et Hedert dans le Canton de Hermerskeil, Holzrath, Schoendorf, Plumig, Olmuth, Lampaden, Hinzenbourg, Bonnerath, Oberemmel, Crettenach, Wildingen et Hamm, dans le Canton de Conz, restent sous l'ancienne administration.

II. Dans tous les lieux situés sur la frontière, on prendra pour celle du Pays la frontière de leur banlieue.

III. Cette fixation provisoire des frontières, pour les Cantons de Hermerskeil et de Conz, sera soumise à une nouvelle décision des Puissances Alliées, après laquelle les 2 Administrations du Pays se concerteront pour en tracer plus exactement la ligne.

Creuznach, le 28 Mai, 1815.

(L. S.) LE BARON DE SCHMITZ-GROLLENBOURG, Commissaire-Général du Gouvernement Prussien.

GUILLAUME DE DROSSDICK,

Conseiller de la Cour Autrichienne.

(L. S.)

(L. S.)

CHARLES, BARON DE STENGEL,
Conseiller de Cercle Bavarois.

CONVENTION entre l'Autriche et le Wirtemberg, relative au Passage de Troupes Autrichiennes par le Territoire de Wirtemberg.—Signée à Vienne, le 5 Avril, 1815,

SA Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Wirtemberg étant convenus du passage de Troupes Autrichiennes par le Territoire de Wirtemberg, et ayant résolu de fixer par une Convention Particulière une indemnité équitable pour les subsistances, le transport et les autres fournitures, les Plénipotentiaires nommés par les 2 Hautes Parties, savoir:

De la part de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Baron de Prohaska, Feld-Maréchal-Lieutenant et Membre du Conseil Aulique de Guerre; et le Chevalier de Floret, Conseiller Aulique et Rapporteur de la Chancellerie Secrète de Cour et d'Etat;

Et de la part de Sa Majesté le Roi de Wirtemberg, le Baron de Vahrenbühler, Général-Major et Aide-de-Camp Général: et le Conseiller d'Ambassade de Feuerbach;

Se sont accordés, sauf ratification, sur les points suivans:

ART. I. Les Troupes Autrichiennes qui passeront par le Royaume de Wirtemberg, ne marcheront que sur les routes d'étapes déterminées par la présente Convention. Ces routes conduisent :

1. De Memmingen, dernière station Bavaroise, par Wurzach, Altshausen à Pfullendorf.

2. De Memmingen par Biberach, Saulgau (Moskirch, du GrandDuché de Bade,) par Tuttlingen, Rotweil à Hornberg.

3. De Gunzbourg en Bavière, la station de départ, par Ulm, Urspring, Göppingen, Canstadt, Vaihingen, à travers la frontière, ou à Pforzheim ou à Bretta.

4. De Dillingen, dernière station Bavaroise, par Heidesheim, Ellwangen, Hall, Weinfeld, Fürfeld, à Wisloch, Neckarelze, ou si des opérations militaires l'exigent, par Heidenheim, Aalen, Gmünd, Schorndorf, Waiblingen, Bietigheim, Heilbronn à Sinsheim.

Si le Gouvernement Wirtembergeois trouvoit nécessaire de faire dans ces routes quelque changement exigé par les localités, le Corps d'Armée en sera promptement averti, pour changer les feuilles de route.

En général, on est tombé d'accord que la distance d'un endroit d'étape à l'autre ne sera pas au-dessous de 3, et guère au-dessus de 4 milles, et qu'il n'y aura un jour de relâche qu'après 4 journées de marche. Il est encore convenu que les Villes de résidence, Stuttgard, Ludwigsbourg, et Tubingen, seront exemptes de tout passage et logement, et que les Villes suivantes, regardées comme Places de guerre de Wirtemberg, savoir, Heilbronn, Freudenstadt, Rothenbourg, Ehingen, Ravensbourg, Mergentheim, Crailsheim, Wennenden, Kirchheim, seront exemptes de logement de guerre, à moins que l'une ou l'autre de ces Villes soit désignée comme quartiergénéral des Souverains ou du Commandant en Chef.

II. Pour le maintien de l'ordre nécessaire, le Gouvernement Wirtembergeois établira pour chaque étape un Commandant Militaire, et s'il le trouve nécessaire, il nommera des Commissaires de marche qui conduiront les Troupes à leur passage. La nomination de Commandans de Place Autrichiens est par conséquent superflue, les Commandans d'étapes formant la seule Autorité Militaire.

Sur chacune des routes d'étapes ci-dessus indiquées, un ou deux Officiers Autrichiens seront placés comme Commandans des transports. Leur devoir sera:

1. De recevoir les transports supplémentaires, de comparer leur état d'après les routes, d'examiner leurs papiers, et de prendre note des différences qu'ils remarquent entre l'état et le montant de la feuille de route.

2. Ils rassembleront les traîneurs, tiendront registre des Malades restant dans les hôpitaux de leur route, recevront les Convalescens, et enverront les hommes isolés à l'Armée avec le détachement suivant.

3. Ils viendront au secours des hommes isolés, en objets de petit équipement.

4. A la réquisition des Commandans d'étape Wirtembergeois, ils feront rentrer dans l'ordre les Commandans d'étapes qui ont donné lieu à des plaintes, et si les délits sont graves, ils les dénonceront au Général ou au prochain Commandant Autrichien.

III. S'il arrive un Corps plus fort de 1,000 hommes, le Gouvernement Autrichien avertira le Ministre Wirtembergeois des Affaires Etrangères, au moins 8 jours auparavant; s'il n'arrive que des détachemens inférieurs à 1,000 hommes, il sera suffisant qu'il prévienne la première Autorité Wirtembergeoise 48 heures avant son arrivée; et si les détachemens sont au-dessous de 300 hommes, il n'est pas nécessaire de prévenir de leur arrivée. Les lettres de notifi cation feront connoître la force du détachement en hommes et chevaux, les chevaux de réquisitions nécessaires, le nom et le rang de l'Officier qui commande, et le jour où le détachement arrivera à la première station.

IV. Toute Troupe traversant le Royaume de Wirtemberg, devra être pourvue d'une feuille de route; d'étape en étape, le Commandant Militaire la visera; les Militaires qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, ou qui s'écartent des routes d'étapes, n'ont droit ni au logement, ni aux vivres, ni aux fourrages, ni aux chevaux de transport; on les traitera en traîneurs, et on les remettra au Commandant du prochain transport. L'Autorité qui signe les feuilles de route, y remarquera les portions de vivres et de fourrages, et le nombre des chevaux de transport, en distinguant ceux qui sont destinés au transport des effets appartenant au Gouvernement, de ceux pour des Officiers et des Troupes. Personne ne pourra exiger plus de chevaux de transport, que le nombre indiqué dans la feuille de route. Si un accident arrivé aux chevaux d'équipage, augmente le besoin des chevaux de transport, on en fera la déclaration au Commandant d'étape; celui-ci en fera la remarque dans la feuille de route, et il sera donné reçu pour l'excédant.

V. Chaque Corps enverra quelqu'un en avant, d'étape en étape, pour faire les logemens; ce sera un Officier, si le Corps se compose d'un bataillon d'infanterie ou d'une division de cavalerie; de moindres détachemens enverront, si cela ne peut pas être autrement, un SousOfficier. Ces Individus arriveront à l'étape la veille du jour où les Troupes elles-mêmes y entreront, et donneront l'état exact de la Troupe et de ses besoins. Si cependant le détachement est moindre de 50 hommes, cette règle ne sera pas nécessairement observée. Lorsqu'un Corps sera si fort qu'il faudra en placer une partie hors du lieu d'étape, cette dislocation ne pourra se faire que du consentement du Commandant d'étape et de l'Autorité Civile; l'indication des logemens appartient exclusivement aux Autorités Locales.

VI. Les Troupes reçoivent du Pays, et d'après les règlemens, contre l'indemnité stipulée à l'Article XIII, les vivres nécessaires, soit des

magasins, soit d'après les localités, par celui qui donne le logement. Il est abandonné aux Autorités Locales de déterminer l'une ou l'autre manière; mais lorsque les vivres sont fournis par les magasins, c'est toujours le Logeur qui les cuit. Il est dû, par portion, 1. de la soupe; 2. une demi-livre de bœuf; 3. un tiers de livre de légumes ou farine: 4. une livre trois-quarts de pain: le tout poids d'Autriche. Il revient 1 portion au Soldat, 2 au Porte-Etendart et au Lieutenant, 3 au Capitaine; aux Officiers d'Etat-Major et au Général, 6. Personne n'a droit à plus de rations; et tout ce qui sera demandé au-delà, soit pour la quantité, soit pour la qualité, devra être payé comptant. Personne n'a droit à demander des liquides; ils devront, s'ils sont demandés, être payés de suite,

Le Gouvernement Autrichien s'engage à faire imprimer, pour les Troupes qui traverseront le Wirtemberg, un règlement conforme à ces fixations; il sera signé par le Général en Chef, et il sera enjoint aux Corps de l'observer et de punir sévèrement toute transgression. On remettra au Gouvernement Wirtembergeois une quantité suffisante d'exemplaires de ce règlement, pour le faire afficher aux lieux d'étape.

VII. De même, les Troupes recevront du Pays les fourrages contre l'indemnité stipulée à l'Article XIII. Une ration de fourrage se compose d'un huitième de boisseau Autrichien d'avoine, et de 10 livres de foin, poids d'Autriche. Il en sera également fait mention dans le Règlement. La fourniture se fera, soit des magasins, soit par les Logeurs, d'après les localités et la décision des Autorités du Pays. Néanmoins, le Gouvernement Wirtembergeois aura soin de faire établir partout des magasins d'étapes.

VIII. Si des Militaires Autrichiens tombent malades pendant leur marche par le Pays de Wirtemberg, les Commandans Wirtembergeois des étapes, ou les Commissaires pour la marche des Troupes, indiqueront les lieux où ils devront être transportés. Il ne pourra être établi des hôpitaux Autrichiens, que par suite de Conventions particulières, et dans les bâtimens désignés par le Gouvernement Wirtembergeois ou par son Commissaire-Général, et cela, sous la réserve d'une indemnité pour les frais de rétablissement, et à condition que les Autrichiens se procu reront eux-mêmes les fournitures nécessaires en vivres ou drogues, à moins que cela ne soit autrement convenu dans les Conventions Spéciales. Le Gouvernement Wirtembergeois fournira, contre indemnité, le bois à brûler et la paille pour les hôpitaux.

IX. Le Gouvernement Wirtembergeois fournira les chevaux nécessaires pour le transport des malades et des bagages de l'Armée, contre l'indemnité stipulée à l'Article XIII; à cet effet, il fera organiser, à chaque lieu d'étape, un parc de chevaux de transport proportionné, et aura soin qu'on relaie d'étape en étape. Par contre, le Gouvernement Autrichien s'engage à enjoindre sévèrement aux Troupes, de ne faire dépasser une étape aux chevaux de transport, surtout celles qui sont [1814-15.]

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