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et Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à conclure cette Convention, et à faire remettre à Son Altesse Royale les susdits Districts et Territoires dans le terme de 2 mois, à dater de l'échange des Ratifications du Traité conclu à Vienne le 1er Juin, 1815,* entre Sa Majesté Prussienne et Son Altesse Royale le Grand-Duc.

Territoires à remettre immédiatement au Grand-Duc de Weimar.

XXXIX. Sa Majesté le Roi de Prusse cède toutefois dès-à-présent, et promet de faire remettre à Son Altesse Royale dans le terme de 15 jours à dater de la signature du susdit Traité, les Districts et Territoires suivans, savoir:

La Seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve que le Bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette Cession;

La Seigneurie Inférieure (Niedere Herschaft) de Kranichfeld. Les Commanderies de l'Ordre Teutonique Zwätzen, Lehesten et Liebstädt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du Bailliage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le Territoire de Saxe-Weimar; ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la Principauté de Weimar et appartenant audit Bailliage;

Le Bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Görschen, Wethabourg, Wetterscheid et Möllschütz, qui resteront à la Prusse;

Le Village de Remssla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar et appartenant au Territoire d'Erfourt;

La propriété des Villages de Bischoffsroda et Probsteizella enclavés dans le Territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à Son Altesse Royale le Grand-Duc.

La Population de ces différens Districts entrera dans celle des 50,000 âmes assurée à Son Altesse Royale le Grand-Duc par l'Article XXXVII, et en sera décomptée.

Cession d'une partie du ci-devant Département de Fulde à la Prusse.

XL. Le Département de Fulde, avec les Territoires de l'ancienne Noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce Département: savoir Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des Bailliages et Territoires suivans, savoir: les Bailliages de Hammelbourg avec Thulba et Saleck, Brukenau avec Motten, Saalmünster avec Urzel et Sonnerz, de la partie du Bailliage de Biberstein qui renferme les Villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober- Bernhardt, Saifferts et Thaiden, ainsi que du Domaine de Holzkirchen enclavé dans le Grand-Duché de Würzbourg, est cédé à Sa Majesté le Roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de 3 semaines à dater du ler Juin de cette année.

* See Page 100.

Sa Majesté Prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu'Elle obtient par le présent Article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux Possesseurs du ci-devant GrandDuché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les Princes avec lesquels Sa Majesté feroit des échanges ou Cessions de ces Districts et Territoires Fuldois.

Dispositions relatives aux Acquéreurs des Domaines dans la Principauté de Fulde et le Comté de Hanau.

XLI. Les Domaines de la Principauté de Fulde et du Comté de Hanau ayant été vendus sans que les Acquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du payement, il sera nommé par les Princes, sous la domination desquels passent lesdits Pays, une Commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des Acquéreurs desdits domaines.

Cette Commission aura particulièrement égard au Traité conclu le 2 Décembre, 1813, à Francfort* entre les Puissances Alliées et Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, et il est posé en principe, que, si la vente de ces domaines n'étoit pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux Acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Cession de la Ville de Wetzlar à Sa Majesté le Roi de Prusse. XLII. La Ville de Wetzlar, avec son Territoire, passe en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté le Roi de Prusse.

Relations des Pays Médiatisés dans l'ancien Cercle de Westphalie avec la Monarchie Prussienne.

XLIII. Les Districts Médiatisés suivans, savoir: les Possessions que les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les Comtes dénommés les Rhein-und Wildgrafen, et le Duc de Croy ont obtenues par le Recès principal de la Députation Extraordinaire de l'Empire du 25 Février, 1803,+ dans l'ancien Cercle de Westphalie, ainsi que les Seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les Possessions du Duc de LoozCorswarem qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le Gouvernement Hanovrien) le Comté de Steinfurt appartenant au Comte de Bentheim-Bentheim, le Comté de Reklingshausen appartenant au Duc d'Aremberg, les Seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau appartenant au Comte de BentheimTecklenbourg, le Comté de Rittberg appartenant au Prince de Kaunitz, les Seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au Comte de Walmoden, et la Seigneurie de Hombourg, appartenant Supplement. Vol. 5. Page 651. Supplement. Vol. 3. Page 231.

* See Martens.
+ See Martens.

aux Princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placées dans les relations avec la Monarchie Prussienne que la Constitution Fédérative de l'Allemagne réglera pour les Territoires Médiatisés.

⚫ Les Possessions de l'ancienne Noblesse immédiate, enclavées dans le Territoire Prussien, et nommément la Seigneurie de Wildenberg dans le Grand-Duché de Berg et la Baronie de Schauen dans la Principauté de Halberstadt, appartiendront à la Monarchie Prussienne.

Cession du Grand Duché de Würzbourg et de la Principauté d'Aschaffenbourg à Sa Majesté le Roi de Bavière.

XLIV. Sa Majesté le Roi de Bavière possédera pour Lui, Ses Héritiers et Successeurs, en toute propriété et souveraineté, le GrandDuché de Würzbourg, tel qu'il fut possédé par Sa Majesté Impériale P'Archiduc Ferdinand d'Autriche, et la Principauté d'Aschaffenbourg telle qu'elle a fait partie du Grand-Duché de Francfort, sous la dénomination de Département d'Aschaffenbourg.

Sustentation du Prince-Primat.

XLV. A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Primat comme ancien Prince Ecclésiastique, il est arrêté:

1. Qu'il sera traité d'une manière analogue aux Articles du Recès qui en 1803 ont réglé le sort des Princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2. Il recevra à cet effet, à dater du 1 Juin, 1814, la somme de 100,000 florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de 24 florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domination desquels passent des Provinces ou Districts du Grand-Duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3. Les avances faites par le Prince-Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la Principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou à ses Héritiers ou ayant cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les Souverains qui posséderont les Provinces et Districts qui forment la Principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince-Primat, lui seront rendus.

5. Les Serviteurs du Grand-Duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques, que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'Article LIX du Recès de l'Empire du 25 Février, 1803, et les Pensions seront payées proportionnellement

par les Souverains qui entrent dans la possession des Etats qui ont formé ledit Grand-Duché, à dater du ler. Juin, 1814.

6. Il sera sans délai établi une Commission, dont lesdits Souverains nomment les Membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent Article.

7. Il est entendu, qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourroit être élevée envers le Prince-Primat en sa qualité de GrandDuc de Francfort sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Ville Libre de Francfort.

XLVI. La Ville de Francfort, avec son Territoire tel qu'il se trouvoit en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la Ligue Germanique. Ses Institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité des droits entre les différens cultes de la Religion Chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du Gouvernement et de l'Administration.

Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la Constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Indemnités du Grand-Duc de Hesse.

XLVII. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse obtient en échange du Duché de Westphalie, qui est cédé à Sa Majesté le Roi de Prusse, un Territoire sur la rive gauche du Rhin dans le ci-devant Département du Mont-Tonnerre, comprenant une Population de 140,000 Habitans. Son Altesse Royale possédera ce Territoire en toute souveraineté et propriété ; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach, située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

Réintégration du Landgrave de Hesse-Hombourg.

XLVIII. Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les Possessions, Revenus, Droits et Rapports Politiques dont il a été privé par suite de la Confédération Rhénane.

Territoires réservés pour les Maisons d'Oldenbourg, Saxe-Cobourg, Mecklenbourg-Strelitz, Hesse-Hombourg, et le Comte de Pappen

heim.

XLIX. Il est réservé dans le ci-devant Département de la Sarre, sur les Frontières des Etats de Sa Majesté le Roi de Prusse, un District comprenant une Population de 69,000 âmes dont il sera disposé de la manière suivante:

Le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d'Oldenbourg obtiendront, chacun, un Territoire comprenant 20,000 Habitans; le Duc de Meck

lenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun, un Territoire comprenant 10,000 Habitans; et le Comte de Pappenheim, un Territoire comprenant 9,000 Habitans.

. Le Territoire du Comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de Sa Majesté Prussienne.

Arrangemens futurs relativement à ces Territoires.

L. Les acquisitions assignées par l'Article précédent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au Landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs Etats respectifs, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne, et le Roi de Prusse promettent d'employer leurs bons offices à l'issue de la présente Guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges, ou d'autres arrangemens, auxdits Princes les avantages qu'Elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les Administrations desdits Districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'Administration Prussienne au profit des nouveaux Acquéreurs.

Pays sur les 2 Rives du Rhin cédés à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

LI. Tous les Territoires et Possessions, tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant Départemens de la Sarre et du MontTonnerre, que dans les ci-devant Départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les Pays adjacens mis à la disposition des Puissances Alliées par le Traité de Paris du 30 Mai, 1814, dont il n'a pas été disposé par les Articles du présent Traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Principauté d'Isenbourg.

LII. La Principauté d'Isenbourg est placée sous la Souveraineté de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et sera envers Elle dans les rapports que la Constitution Fédérative de l'Allemagne réglera pour les Etats Médiatisés.

Confédération Germanique.

LIII. Les Princes Souverains et les Villes Libres de l'Allemagne, en comprenant dans cette Transaction Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemarc et des Pays Bas, et mommément :

L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs Possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire Germanique ;

Le Roi de Danemarc, pour le Duché de Holstein;

Le Roi des Pays Bas, pour le Grand-Duché de Luxembourg;

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