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noissance de la Diète Helvétique, et d'appuyer par le canal de Ses Agens Diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des Articles ci-dessus pourroient donner lieu.

IV. Tous les Titres terriers et Documens concernant les choses cédées, seront remis par Sa Majesté le Roi de Sardaigne au Canton de Genève le plus tôt que faire se pourra.

V. Le Traité conclu à Turin, le 3 du mois de Juin, 1754,* entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la République de Genève, est mains tenu pour tous les Articles auxquels il n'est point dérogé par la présente Transaction; mais Sa Majesté voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de Sa bienveillance, consent néanmoins à annuller la partie de l'Article XIII du susdit Traité qui interdisoit aux Citoyens de Genève, qui se trouvoient dès-lors avoir des Maisons et Biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

VI. Sa Majesté conseut, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le Canton de Genève pour faciliter la sortie de Ses Etats des denrées destinées à la consommation de la Ville et du Canton.

VII. Il est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui, en venant des Etats de Sa Majesté et du Port Franc de Gênes, traverseront la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'Etat de Genève.

Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s'étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.

Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève, et les Gouvernemens prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur Territoire.

Pour Copie conforme à l'Original déposé à la Chancellerie
Intime de Cour et d'Etat à Vienne.

(L. S.)

LE PRINCE DE METTERNICH.

(Annexe XIV. )—CONDITIONS qui doivent servir de Bases à lu réunion des Etats de Gênes à ceux de Sa Majesté Sarde.

[Cet Acte se trouve comme Pièce jointe au Traité entre les 5 Puissances et la Sardaigne, inséré sous le No.XIII qui précède.— Page 155.]

*See Vol. 1815-1816. Page 763.

[1814-15.]

M

(Annexe XV. )-DECLARATION des 8 Puissances, sur l'abolition de la Traite des Nègres.-Vienne, le 8 Février, 1815.

[See Vol. 1815-16. Page 971.

(Annexe XVI.)-REGLEMENS pour la Libre Navigation des Rivières.

Articles concernant la Navigation des Rivières qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens Etats.

ART. 1. Les Puissances dont les Etats sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à sa Navigation. Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniront au plus tard 6 mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivans:

II. La Navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'Article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les Nations.

III. Le Système qui sera établi, tant pour la perception des Droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens Etats.

IV. Les Droits sur la Navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. partira néanmoins, en dressant le Tarif, du point de vue d'encourager le Commerce en facilitant la Navigation, et l'Octroi établi sur le Rhin, pourra servir d'une norme approximative.

On

Le Tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Etats Riverains, ni la navigation grévée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le Règlement.

V. Les Bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le Règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des Etats Riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

VI. Chaque Etat Riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le Règlement futur fixera la manière dont les Etats Riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens Gouvernemens.

VII. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats Riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveroient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

VIII. Les Douanes des Etats Riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des Douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

IX. Tout ce qui est indiqué dans les Articles précédens sera déterminé par un Règlement commun, qui renfermera également tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement. Le Règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats Riverains, et ils auront soin de pourvoir d'une manière convenable, et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.

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Articles concernant la Navigation du Rhin.

Art. I. La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux Règlemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les Nations.

II. Le système qui sera établi, tant pour la perception des Droits que pour le maintien de la Police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchemens et confluens qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différens Etats.

III. Le Tarif des Droits à percevoir sur les marchandises trans

portées par le Rhin, sera réglé de manière, que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du Royaume des Pays Bas, soit, en remontant, de 2 francs, et en descendant, de 1 franc et 33 centimes par quintal; et que ce même Tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du Royaume des Pays Bas et les embouchures de la rivière.

Le droit de reconnoissance restera tel qu'il est réglé par l'Article XCIV de la Convention sur l'Octroi de Navigation du Rhin, conclue à Paris, le 15 Août 1804,* sauf à déterminer autrement l'échelle des droits, de manière que les bateaux de 2,500 à 5,000 quintaux y soient compris également. Mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.

Les modérations du Tarif Général qui établit le maximum des droits fixés par les Articles CII-CV, de la Convention du 15 Août 1804, continueront d'avoir lieu; mais la Commission qui sera

*Extrait de la Convention entre la France et l'Allemagne, sur l'Octroi de Navigation du Rhin.-Paris, le 15 Août, 1804.

ART. XCIV.-Indépendamment du droit sur les denrées ou marchandises dont il sera parlé ci-après, il sera perçu dans chaque bureau de l'octroi pour chaque embarcation chargée ou non chargée du port de 50 Quintaux et au dessus qui passera devant un bureau en remontant ou en descendant, un droit de reconnaissance réglé par le tarif qui suit:

Pour une embarcation de 50 à 300 Quintaux.
Sur la Rive gauche.

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Sur la Rive droite.

3 kreuzer.

De 300 à 600 Quintaux.

30 kreuzer.

1 florin.

2 florins.

3 florins.

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9 francs

15 francs

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Ce droit sera perçu d'après le jaugeage déclaré par le Conducteur, qui pourra être vérifié par les Employés de l'Octroi.

+Extrait de la Convention entre la France et l'Allemagne, sur l'Octroi de Navigation du Rhin.-Paris, le 15 Août, 1804.

ART CII-Aucun objet transporté par le Rhin, de quelque nature qu'il soit, ne passera les Bureaux d'Octroi en exemption totale du droit de navigation; mais pour l'avantage de l'agriculture et de l'industrie des Pays Riverains, les Hautes Parties Contractantes sont convenues d'admettre des modérations sur les articles suivans, dont la valeur ne permettoit pas de les imposer à la totalité du droit réglé par le Tarif.

chargée de la confection des nouveaux règlemens, examinera si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changemens encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu'à l'agriculture et aux besoins des Habitans des Etats Riverains.

IV. Le Tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun accord, et les Gouvernemens Riverains du Rhin, en partant du principe, que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs Etats, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent l'engagement formel de ue se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgens, ni de gréver la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règlemens actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.

V. Il n'y aura que 12 Bureaux de Perception sur toute l'étendue du Rhin entre Strasbourg et la Frontière du Royaume des Pays Bas; et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bâle, et dans les Pays Bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans des distances proportionnelles. Les Bureaux seront placés d'après les

CIII. Lorsqu'un bateau sera chargé en totalité d'un ou de plusieurs des articles suivans, savoir :

Terres à pots, à pipes, à foulon, pierres à bâtir, sables et gravier, pavés pour les rues ou les chemins, engrais et amendemens pour les terres, tels que fumiers, marnes et cendres lessivées, pailles ou chaumes, foin, fascines à épis, lait et beurre frais, œufs et volailles, fruits et légumes frais, racines comestibles; il ne sera perçu sur le dit bateau, pour tout droit d'octroi que le double de ce que le même bateau eût acquitté conformément à l'Article XCIV s'il eut fait la même route étant vide.

Mais si sur le même bateau, conjointement avec les articles ci-dessus spécifiés, il s'en trouve quelqu' autre, ils seront portés à part sur le manifeste, et payeront les droits ainsi qu'ils sont dûs pour chacun d'eux.

CIV. Il ne sera perçu par quintal qu'un vingtième du droit réglé pour chaque Bureau par les 2 Tarifs ci-dessus sur les articles suivans:

Plâtre et chaux, briques, tuiles et carreaux de terre, ciment, provenant de tuiles ou carreaux, ardoises, poterie commune, houille ou charbon de terre et de pierre, tourbe, bois à brûler, fagots, charbon de bois ou de tourbe, minerai métallique, pierres alumineuses et vitrioliques.

Le Directeur Général fera dresser un Tableau du poids approximatif de chacun de ces objets, rapporté à la mesure, au compte, au mètre cube, ou à tout autre mode usité dans le Commerce pour en énoncer la quantité.

CV. Il ne sera perçu par quintal que le quart du droit réglé pour chaque Bureau par les 2 Tarifs ci-dessus sur les articles suivans, savoir :

Minerai de calamine, pierres à meule, marbre et pierres à carreler, sel de mer ou de salines rafiné ou non rafiné, fer en gueuse, froment, seigle, orge, avoine, millet, feves, pois et autres grains ou graines légumineuses, farines et gruaux de toute espèce, écorces à tan, poix et goudron, et cendres non lessivées.

Le Directeur Général fera dresser un Tableau du poids de chacun de ces objets, ainsi qu'il est dit dans l'Article précédent.

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