Page images
PDF
EPUB

à la veille de la bataille de Fontaine-Française, ne saurait être comparée aux réceptions de ses prédécesseurs, à celle de Charles IX en particulier. Point de présent considérable d'orfèvrerie, point de mystères et d'arcs de triomphe; on y vit cependant les tentures et les estrades accoutumées; mais il y avait, à cette époque, un jeune peintre verrier, qui prit note des principaux épisodes de cette réception, et qui sut les retracer vingt-cinq ans plus tard sur des vitraux qui lui avaient été commandés par la compagnie des Arquebusiers. Ces charmants vitraux, dus au pinceau de Linard Gontier, sont exposés aujourd'hui dans la grande salle de la bibliothèque de Troyes, et, grâce à eux, l'entrée de Henri IV a gardé une notoriété que les autres ont perdue'.

Elle fut loin d'égaler en magnificence celle de son fils Louis XIII. Le séjour que ce prince fit à Troyes en 1630, fut la dernière résidence quelque peu prolongée que les rois de France y firent. Louis XIV y demeura deux jours en 1650; il y passa la nuit du 20 février 1668 en revenant de FrancheComté. Louis XV n'y resta que quelques heures en 1744; Louis XVI n'y vint pas. Les grandes villes n'étaient plus comme au seizième siècle des états dans l'état, qui avaient leurs murailles, leur arsenal et leur milice armée: elles n'étaient plus, à côté des seigneuries féodales, des sortes de seigneuries municipales, qui rendaient au souverain un hommage spécial, lorsqu'il venait le recevoir en personne; les intendants, plus

modestes que les gouverneurs, y avaient introduit d'une manière plus efficace l'autorité royale, et si les clés qu'on remettait aux rois n'étaient plus en fer, comme sous François Ier, les clés de vermeil qu'on leur offrait étaient un gage plus sûr de la soumission de la ville et de son impuissance à résister à l'action de plus en plus grande de l'autorité centrale.

ALBERT BABeau.

1. Voir mon travail sur Henri IV à Troyes, 1879, in-8° de 25 p. 2. Il coucha dans l'hôtel du baron de Vouldy, rue de la Monnaie; en 1650, il avait logé chez le doyen Vestier; la reine-mère était descendue à l'évêché; Mazarin et ses nièces chez M. Angenoust. Recueils de Semilliard, I, 341.

DE

BOVRBONNE

ENSEMBLE LES DÉDUICTZ ET DESNOMBREMENS D'ICELLES

Etude historique sur les documents existant aux archives
612-1780*

Dès lors, la seigneurie de Bourbonne entière devenait mouvante du roi de France, mais Guillaume de Vergy rentrait en possession de la totalité.

Voici l'acte qui confirme ce fait :

[ocr errors]

Philippes, par la grâce de Dieu, Roys de France, savoir « faisons à tous présens et à venir, que comme notre amé et « féal Guillaume de Vergy, sire de Mirebéal', chevalier, disant « que il tenoit le chastel de Bourbonne avecques quatre cens « livrées de terre ou environ en la chastellenie et ès apparte<< nances dudist chastel, et en la ville de Corchan sur la rivière « de Vigenne de franc-aluef, ait repris de nous le chasteal et les quatre cens livrées de terre dessus dites à tenir en fielige « de nous, de nos hoirs et successeurs, ensemble les choses « que nous li donnons, si comme ci-après est contenu, et « avec ce nous a juré pour luy, ses hoirs et successeurs, foy « et loyauté pourter, et nous et nostre chiêre compaigne la « Royne, et à nos enfants, et à nos hoirs, envers tous ceux qui « pourront vivre et mourir, et contrester efforceement de tout « son povoir à noz ennemis, espécialement à ceuls qui voula droient entrer à force d'armes en nostre royaume pour y << porter dommage. Nous pour considération de ce, de grâce espécial, et de nostre libéralité royal avons donné, cessé et transporté, donnons, cessons et transportons audit Guil<«< laume pour lui, ses hoirs et successeurs à touz (jours mais), « en héritage perpétuel, et par don fait entre les vifs non • rappelable, toutes les choses et tout le droit que nous avons en la ville de Bourbonne commune entre nous et ledit chevalier, pour cause de ses enfants, tant en justices, seigneu

[ocr errors]

• Voir page 235, t. VIII, 5° année, de la Revue de Champagne. 1. Mirebeau (Côte-d'Or).

«ries, tailles, ventes, minages, paages, seel, escriptures, bains, moulins, gelines, cens, oublies, corvaiges, criages, « fours, bans et esbonnemens, quant en quelconques autres « choses que nous et ledit chevalier avions en commun en « ladite ville, tant en propriété comme en saisine, excepté tant seulement les fiez et les bois que nous retenons à nous. Lesquelles choses dessus dites par information que nous y ⚫ avions environ sept vins et sept livrées à valeur ou à assiete de terre, desquelles choses, et dudit chastel de Bourbonne, « et de quatre cenz livrées de terre dessus dites, ledit Guillaume en est entrez en notre foy et homaige ligement, et les « a repris de nous, l'en avons receu à un fié lige comme dit est; et lesdites choses à li données li délivrons par la teneur « de ces présentes lettres, avec tout le droit de saisine et de « propriété pour les avoir, tenir, possider, et en joïr comme « de sa propre chose, et en souz le fié et service dessusdiz, « sauve l'exception des fiez et de bois dessusdiz. Et que ce « soit ferme chose et estable à touz (jours mais), nous avons fait « mettre notre scel en ces présentes lettres. Sauf en toutes « autres choses nostre droit, et en toutes l'autrui. Ce fu fait « à Conflanz lès le pont de Charenton, l'an de grâce MCCCXXXVIII « au mois de juillet.

» Par le Roy, vous Present.

VERBER'. »

La nouvelle condition dans laquelle se trouvait placée la seigneurie de Bourbonne obligea Pierre de Bar, sieur de Rochefort, oncle et tuteur des enfants que Guillaume II de Vergy laissait en mourant, à faire en personne, au nom et comme responsable de ses pupilles, acte de foy et hommage entre les mains de Charles V.

Cet hommage fut rendu le 21 septembre 1376. En voici le procès-verbal :

Sachent tous que ie, Pierre de Bar, escuier, comme aïant • le bail et le gouvernement des enfans mineurs d'aus de feu « Guillaume de Vergy, mon cousin, congnoiz et confesse ou « non que dessus, que ie tien en foy et hommage du Roy « nostre Sire à cause de son chastel de Coiffy, au bailliage de

1. Bougard, Bibliotheca Borvoniensis (extrait des archives de l'Empire, section historique, registre LXXI).

2. Les Rochefort étaient originaires de Franche-Comté, ils portaient : Coupé d'argent et d'azur, l'argent chargé d'un hon passant, et l'azur de 9 billettes d'or.

[ocr errors]

«Chaumont, les choses qui s'ensuivent. C'est assavoir, le « chastel de Bourbonne et le Breuil, la courvée, la vigne appertenant audit chastel; item une seigneurie, appelée la « seigneurie de Luroul', où il y a environ six maignées d'ommes et un four banal, de rechief la grant seigneurie qui << est par indivis entre le Roy et lesdits enfants et se part les << émolumens d'icelle seigneurie par moitié.

Et s'aucune chose venoit à ma congnoissance que lesdits << enfans eussent mouvant du fief dudit seigneur ie le advoue tenir de lui et proteste de le bailler par dénombrement ou « adveu et en faire tel devoir comme il appartient. Et se de « plus ne povois adviser ou savoir, ie ou non que dessus « advoue a tenir en fief dudit seigneur.

« En tesmoing de ce ie ai seellé ces lettres de mon scel, qui « furent faites le XXXIe jour de septembre l'an de grâce mil « trois cens soixante et seize2.

Cette tutelle des enfants de Guillaume de Vergy avait donné lieu à de sérieux débats entre Jean de Vergy et Huguenin de Charmes, qui élevaient des prétentions à cet égard, contre Pierre de Bar; le différend dut être soumis à la juridiction du Parlement de Paris, à laquelle le déféra une décision du Roi Charles V, conçue en ces termes :

« Charles, par la grâce de Dieu, roy de Navarre, au premier de noz sergens d'armes, huissier de nostre parlement, ou << autre nostre sergent qui sur ce sera requis, salut.

A nous s'est griefment complaint nostre très chier et amé cousin Pierre de Bar, escuier, disant que feu Guillaume de « Vergi, seigneur de Mirebel, au temps de son trespassement, « tenoit et possédoit le dit chastel de Mirebel, Bourbonne, Chailly, Choys et plusieurs aultres, avecques leurs apperte<<nances et appendances, à lui venuz de par feu Jehan de « Vergi, chevalier, son père, et ainsi avoit au dit temps de son << trespassement plusieurs biens meubles montans à la somme de dix mille livres ou environ, et d'iceulx biens, meubles, heritages étoit saisis et vestuz et a laissé un ou plusieurs

[ocr errors]

« enfans mineurs d'ans, desquelx feu Guillaume et mi<<neurs le dit complaignant est cousin et le plus prouchain

1. Quelques recherches que nous ayions faites, il nous a été impossible de savoir ce qu'était cette portion du domaine de Bourbonne. Nous trouvons bien qu'une contrée du territoire portait le nom de Lirol ou Lirot, mais ce rapprochement est trop vague pour qu'on en tienne sérieusement compte. 2. Archives de l'Empire.

« qui leur apparteigne du coste et ligne dont les dits biens et heritaiges sont venuz et descenduz, et que tant par la coustume notoire gardée entre les nobles et aultres personnes « par tout nostre royaume et ès lieux où lesdits héritaiges « sont assis, qui est telle que les plus prouchains amis ont le bail et garde ou administracion du mineur se il accepte, et • sont les meubles et debtes, avec les fruitz profitz et émolu«ments des héritages du mineur venuz et descenduz de leur « costez et lignes durant la minorité et jusques ad ce que le << mineur soit aagez à plain, comme par la général coutume << nottoire de nostre royaume, qui telle est que le mort saisit « le vif comme autrement deuement, le dit complaignant qui « a accepté et accepte le dit bail a esté et est en possession et saisine seul et pour le tout de avoir le gouvernement e administracion de la personne ou personnes des ditz mineurs « et des biens meubles et heritaiges et appartenances venus de son dit costé et ligne et qui escherront et venront a yceulx « durant la dicte minorité et les appliquer à son prouffit seul « et pour le tout, et de ce ait joy et usé, luy et touz aultres en cas semblables, par tel et si lonc temps qu'il n'est mémoire « du contraire ou qui souffist et doit souffire à bonne posses«sion et saisine avoir acquise et retenue. Neantmoins, Jehan << Vergy, chevalier et Huguenin de Charmes, escuier ou aulcuns << autres de fait et senz inventoire faire, ont prins ou fait prendre les ditz biens meubles, les chasteaux, terres, mai« sons et aultres heritaiges dessus déclairez ou à déclairier plus « à plain en temps et lieu se mestier est, et d'iceulx ont pris « et levé, prennent et lievent ou font prendre et lever de jour en jour les fruitz, profitz et émolumens et en font leur « volonté, ou grant grief, préjudice et domage du dit complai<< gnant et en le troublant et empeschant en ses dictes posses<<sion et saisine, à tort et senz cause, induement et de nouvel, « si comme il dit, suppliant que par nous luy soit sur ce « pourveu de remède convenable; pourquoy nous considéré ce ་ que dit est, te mandons et commettons que, se, appellé les « diz Jehan de Vergi, Huguenin de Charmes et autres qui << seront a appeller sur le lieu, au chastel de Mirebel qui est « le principal lieu de la dicte succession ou bail, il t'appert des

choses dessuz dictes, tiens et gardes le dit complaignant en « ses dictes possession et saisine et d'icelles le fay user et jouir paisiblement en ostant tout trouble, empeschement et nouveleté indeue et en contraignant les dessuz ditz, et tous << aultres qui feront ce contraindre à eulx cesser les diz troubles

« PreviousContinue »