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commettons nostre povoir, establiz personnellement Estenes la Chique, demourant à Jalon, lequel recognut avoir pris et retenu à l[i]eu de cense ou ente annuelle et perpétuelle pour lui, pour ses hoirs et pour ceulx qui de lui auront cause, des maistre, frères et suers de l'ostel Dieu Saint Estenne de Chaalons, une pièce que vigne que terre, ainsir. comme elle se comporte, assise au terrouer et finaige de Jalon ou lieu dit en son [nom] le mont, tenent d'une part à l'éritaige Remi le Nassier ei Colin le Piat, et d'autre part à l'éritaige de la Simonnette, à tenir et possider ladicte pièce que vigne que terre par le dit preneur, au tiltre que dessus, et en prandre et avoir les fruiz, prouffiz, yssues et émolumens qui en venront et ystront, dès maintenant, à perpétuité pour lui, pour ses hoirs et pour ceulx qui de lui auront cause, pour le pris et la somme de dix solz tournois de cense ou rente annuelle et perpétuelle que le dit preneur, ses hoirs, ceulx qui de lui auront cause, en seront tenuz rendre et paier ausdiz maistre, frères et suers et à leurs successeurs, ou au porteur de ces lettres, chascun an, perpétuellement, au terme de la Saint Martin. Et commancera le premier terme et paiement à la Saint Martin d'iver prouchenement venent; et ainsin à ce dit terme, chascun an, perpétuellement. Et sera tenuz le dit preneur la dicte pièce, que terre que vigne, soustenir et maintenir en bon estat et convenable, tellement que les diz maistre, frère et seurs yl puisset p[ra]ndre et avoir, chascun an, perpétuellement, la dicte cense ou rente, au dict terme, si comme le dit preneur disoit. Promettens le preneur, par sa foy pour ce donnée corporelment en la main du dit juré, que contre les accensissemens et convenences dessus dictes jamais ne venir, ne par autre venir fera ou tempsà venir; ainçoys les aura agréables, tenra, gardera fermes et estables à tousjours, sans rappel, sur peine de rendre et réserver ausdiz bailleurs tous coustz, despens, dommaiges et intérêtz qui seront faiz ou soustenuz par deffaut des choses dessus dictes ou d'aucunes d'icelles non faictes, tenues, paiées, soustenues, entérinées et acomplies comne dit est. Obligans, quant à ce, le dit preneur ausdiz maistre, frère et suers et à leurs successeurs, soy, ses hoirs, ses biens et les biens de ses hoirs, meubles, et immeubles, présens et à venir, ou qu'ilz puissent estre trouvez; et iceulx soubzmit à justicer, quant à ce, à la juridicion et contrainte du Roy nostre Sire, à la dicte prévosté et à toutes

1. La charte porte à leu.

2. La charte porte: en son le mont.

autres jurisdicions, ou qu'il se transporte par f...se, vendue et explettacion de tous ses diz biens. Renonçans, en ce fait, le dit preneur, et par sa dicte foy, à toutes actions, exceptions et déceptions de fait et de droit, à toutes bacces, franchises, cautelles, cajallacions, allégacions, raisons et deffenses, à toutes graces, respiz, priviléges et dispensacions données et à donner, et généralement à tout ce que l'on pouroit dire ou proposer contre ces présentes lettres. Présens à ce faire : Symon de Collet et Jehan de France, du dit Jalon, si comme le dit commis iuré nous a rapporté par cest escript. En tesmoing de ce, nous, à la relacion du dit commis juré, avons scellé ces présentes lettres du scel de la dicte prévosté. Donné à Jalon, le neufviesme jour de juillet, l'an mil trois cens quatre vins et douze.

(Le sceau pendant a disparu.)

V

(11 Février 1454.)

P. LE PRIGNAT.
Ita recepi.

Charte de 1454 (1455), sur parchemin, portant au dos cette mention Vendue pour Pasquier Maingon, maistre de l'ostel-Dieu, contre Sohier du Degré et Marie, sa femme. Chaalons, J. de Rosières, et d'une autre main environ deux fauchées de prez à Jallon.

A tous qui ces présentes lettres verront et orront, Gobert Fournet, licencié en lois, chanoine de Laon, conseiller du Roy nostre Sire, et garde du seel de la baillie de Vermendois, à Laon, establi de par icellui seigneur, salut. Sachent tuit que par devant nostre amé et féal Jehan de Rosières, clerc, demeurant à Chaalons, commis et estably de par nous, pour oir, recevoir et à nous rapporter ce qui s'ensuit, furent présens en leurs personnes Sohier du Degré, escuier, et Marie sa femme, demeurant à Chaalons, la dite femme licenciée de son dit mary quant à ce; et recongnurent, et chacun pour le tout, de leurs plains grés et bonnes voulentés, sans force, avoir bien et léalment vendu, cédé et transporté, pour tousjours, perpétuelment, à Pasquier Maingon, ou nom et comme procureur, gouverneur et receveur de l'ostel-Dieu Saint-Estienne dudit Chaalons, pour et au proffit dudit hostel, une pièce de pré contenant une fauchée et trois quartiers ou environ, séant au terroir de Jalon, tenant d'une part à l'éritaige dudit hostel-Dieu, et bou

tant de l'un des boutz aux pastures dudit Jalon, chargié icellui héritaige de ses charges anciennes, et franc d'arréraiges jusques au jour dui. Et fut et a esté fait ce présent vendaige, pour et parmy le pris et la somme de huit livres tournois pour principal, et treze solz quatre deniers tournois au vin que lesdiz vendeurs en ont, pour ce, confessé avoir eu, receu dudit achetteur, et dont ilz se tindrent pour contens en la présence de nostre dit commis, en la main duquel lesdiz vendeurs se dévestirent et désaisirent dudit héritaige, voulrent et consentirent que ledit hostel-Dieu en fust et soit vestus et saisis par la teneur, confection, bail et tradicion de ces présentes lettres, pour en joir et user à tousjours, perpétuelment, comme de leur propre héritaige. Et promistrent lesdiz vendeurs, et chacun pour le tout, par la foy de leur corps pour ce donnée corporelment, en la main de nostre dit commis, et soubz l'obligacion de tous leurs biens et des biens de leurs hoirs, meubles et inmeubles, présens et advenir, ou quilz soient et seront, lesquels ilz ont pour ce soubzmis en toutes jurisdicions quelzconques pour iceulx prendre, vendre et exploicter comme de chose cognue et adjugié en droit, à tenir et avoir pour agréable, ferme et estable, à tousjours, ce présent vendaige; et icelluy garentir, délivrer et deffendre fermement et entièrement, envers et contre tous, de tous troubles et empeschemens quelzconques, sans deffaillir et sans contrevenir en aucune manière, sur peine de l'amende du Roy nostre Sire, et de rendre et restituer tous coustz et frais qui, pour deffault de ce, seroient fais et soustenus, dont ilz voulrent le porteur de ces lettres estre creuz par tout par son simple serement, sans autre preuve fere, renonçans, en tout ce fait, lesdiz vendeurs par leurs dite foy, généralment à toutes choses quelzconques à ces lettres contraires, et spécialment au droit disant général renonciacion non valoir. Et est assavoir que lesdits vendeurs, et chacun d'eulx pour le tout licencié comme dessus, ont donné et, par ces présentes, donnent en prix, don irrévocable, et en aulmosne audit hostel-Dieu, pour tousjours, deux fauchiées de pré en trois lieux séans ou terroir dudit Jalon, qui jadis furent le chantre dudit Chaalons, appartenant ausditz vendeurs à cause du naissant paternel du dit Sohier. En tesmoing de ce, nous, à la relacion de nostre dit commis, qui tout ce nous a rapporté, avons seellé ces présentes lettres du seel de la baillie dessusdite, saufs tous drois. Ce fut faite onze jours, ou mois de février, l'an de grace nostre seigneur mil quatre cens cinquante quatre.

(Le sceau pendant a disparu.)

DE ROSIÈRES.

(ORDRE DE CITEAUX)

près Monthois (Ardennes)

Les auteurs du Gallia christiana, au chapitre: de Abbatiis diocesis Remensis extinctis, s'expriment ainsi : « De Rosariis, Parthenone ordinis Cisterciensis, pauca occurrunt..., » et ils n'ajoutent à cette mention que des détails incomplets sans liaison entre eux. (Tom. IX, col. 179).

Dans ce passage, il s'agit de la maison conventuelle des Rosiers, aujourd'hui écart de la commune de Séchault, canton de Monthois (Ardennes). D'intéressants débris archéologiques témoignent que cette localité méritait une attention qu'elle n'avait pas obtenu jusqu'ici, car on n'a rien publié la concernant, sauf la note du Gallia christiana. Le laconisme des auteurs s'explique aussi par la rareté des renseignements et par la difficulté de les réunir, les archives des Rosiers ayant été détruites.

Cette notice va donc combler une regrettable lacune de notre histoire ecclésiastique locale en coordonnant les indications sommaires du Gallia christiana avec celles qui sont éparses dans les chartriers rémois et dans les archives des pays voisins. A ces indications se sont jointes celles que renferment les documents recueillis par le vénérable M. Marmotte, de Monthois.

ABBAYE DES ROSIERS

Les Rosiers furent d'abord une abbaye de femmes, puis un prieuré régulier de l'ordre de Citeaux. Baudoin II, sire d'Autry, qui vivait dans la première moitié du treizième siècle, avait eu de longs dissentiments avec l'abbaye d'Avenay qui appartenait à l'ordre de Citeaux. Il avait déjà témoigné de la sincérité de sa réconciliation par de riches donations à l'abbaye, lorsqu'il fut affligé par la perte de son fils aîné Enguerrand. C'est alors qu'il fonda le monastère des Rosiers, et appela des religieuses d'Avenay pour occuper la maison nouvellement créée.

Renaud, second fils de Baudoin, marié depuis peu, suc

comba à son tour, et il ne resta plus des trois frères que Baudoin, déjà clerc au moment du décès de ses aînés, et plus tard archidiacre d'Astenay, au diocèse de Châlons-sur-Marne.

La mort d'Enguerrand eut lieu en 1239; le premier titre connu portant la suscription d'une abbesse des Rosiers est de 1241. On doit donc placer en l'an 1240 la fondation de ce monastère.

Il avait reçu de son fondateur: 1o le droit de haute, moyenne et basse justice sur le hameau des Rosiers, dont l'existence serait ainsi reconnue comme antérieure à celle du couvent luimême.

2o La moitié des dimes de Montcheutin, village voisin; l'autre moitié fut donnée au monastère de Saint-Remy, et affectée au service de l'aumônerie. En 1267, à la suite d'une contestation entre les deux possesseurs, Baudoin d'Autry, l'archidiacre, dut expliquer les intentions de son père, et déclara que la dime de Montcheutin appartient aux Rosiers pour moitié. (Papiers de Saint-Remy, prieuré de Senuc). Un dénombrement de la seigneurie d'Autry, daté de 1389, confirme le même fait.

3o Partie des dimes et terrages du Boussel et d'Autry. Une autre partie du Boussel fut donnée aux Prémontrés de Belval.

Baudoin II, voyant sa descendance masculine près de finir, employa ses derniers jours à assurer l'avenir des fondations pieuses de sa famille, comme le témoigne une charte qu'il donna en novembre 1246 à l'abbaye de Belval (Pièces justificatives, no 1). Il mourut peu après, et voulut que son corps reposât dans le choeur de l'église des Rosiers. Sa dalle tumulaire existe encore aujourd'hui, et l'on y lit l'inscription suivante, dont les caractères sont incrustés de plomb :

CI.GIT.MESSIRES.BAVDVINS.SIRES. DAVTRI.CHEVALIERS. FONDERES. DE. CESTE. MAI:: SON. QUI. TRESPASSA. LAN.DE.LINCARNATION.NOSTRE.SIGNEVR. MCCXLVI-ANS. AV. VIIOVR.DOV:: MOIS.DE. NOVENBRE. PRIES. POUR.LVI.

Les cinquante années qui suivirent sa mort, virent s'accroître encore les revenus des Rosiers. Nicolas le Guellart des Armoises, célèbre personnage dont nous avons donné ailleurs la biographie, voulut aussi contribuer à la prospérité d'une maison de l'ordre qui avait accueilli sa fille généreux envers Belval et Moiremont, il dut l'être plus encore

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