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LE

DROIT DES EAUX

ET

DES COURS D'EAU.

Bruxelles. Typ. BRUYLANT CHRISTOPHE & Cie.

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MAR 3 1908

CHAPITRE VI.

DU PRINCIPE DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES DANS LES DIFFÉRENTS ATTRIBUTS OU USAGES DE CETTE ESPÈCE DE PROPRIÉTÉ.

Sommaire.

121. Tous les attributs des petites rivières supposent et prouvent le droit de propriété privée en mains des seigneurs et des riverains, à titre de particuliers.

122. Dans les contrées allodiales, ils appartenaient aux propriétaires alleutiers. Dans les contrées inféodées, ils étaient attachés soit au domaine direct du seigneur suzerain, soit au domaine utile des vassaux ou censitaires.

121. Nous venons d'explorer le plus succinctement possible la doctrine, la jurisprudence, les coutumes et ordonnances; et nous avons acquis la conviction qu'elles attestent le principe privé de la possession et propriété de tous cours d'eau non navigables, soit dans les mains. des riverains, soit dans celles des seigneurs, qu'elles constatent que ce droit de propriété et de possession n'a jamais appartenu aux souverains ou aux seigneurs hauts justiciers à titre de domaine public.

Mais la démonstration de cette vérité est bien plus complète encore, si l'on entre dans les éléments du droit de propriété de ces cours d'eau, lorsque l'on examine en eux-mêmes les différents usages et attributs particuliers que présente cette espèce de propriété. Il n'y a pas un seul de ces attributs qui ne suppose implicitement et ne prouve l'existence du droit de propriété

II.

19.

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