Le droit des eaux et des cours d'eau, Volume 2Bruylant-Christophe et Com., 1874 - Water |
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Common terms and phrases
640 et suivants AGER PUBLICUS ALLUVION alluvions internes aquis arrêts attribut bacs bles bûches perdues canaux CHAMPIONNIÈRE CHARDON choses publiques code civil conseil d'État conséquence CORMENIN cours d'eau navigables cours d'eau privés cours d'eau publics Cout coutume de Normandie coutumes d'abreuvage d'eau non navigables d'étangs d'irrigation DALLOZ DAVIEL décret decursibus doctrine domaine public domaine utile eaux communes eaux courantes eaux pluviales eaux privées eaux publiques étangs féodal et coutumier fief fleuves et rivières flumen gables gneurs hauts justiciers jurisprudence l'alluvion l'art l'article l'eau l'État l'ordonnance de 1669 l'usage LOCRÉ lois ment Merlin moulin banal navi navigables ni flottables particuliers pêche petites rivières petits cours d'eau police possession priétaires priété principe privée des cours privée des riverains propriétaires riverains propriété privée Proudhon puisage res nullius Rives rivière banale rivières navigables rivières non navigables rivières publiques ruisseaux seigneur féodal seigneurs justiciers source système titre vacants
Popular passages
Page 522 - Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. — Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Page 545 - Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre' de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Page 574 - Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du...
Page 523 - Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.1 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat...
Page 435 - C'est dans ce temps que l'on vit naître cette foule de règles extraordinaires qui régissent encore la plus grande partie de l'Europe, et que nous avons heureusement proscrites. Cependant, à travers toutes ces règles, quelques étincelles de raison qui s'échappaient laissaient toujours entrevoir les vérités sacrées qui doivent régir l'ordre social.
Page 543 - Tout propriétaire qui voudra s"e servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Page 492 - Coniidérant que , quant aux cours d'eau qui ne (ont ni flottables , ni navigables , et qui par coaiéquent n'appartiennent pas au domaine de l'État, les tribunaux sont compétents pour prononcer sur la propriété de ces cours d'eau ; mais que dans le cas où il s'agit d'une mesure de police , telle que l'est celle d'ordonner , d'autoriser ou de défendre la construction de travaux , soit pour accélérer le cours de l'eau , soit pour prévenir qu'il ne devienne nuisible...
Page 481 - Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves , rivières et torrens navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées , dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
Page 434 - Mais il faut convtmir que cette dispute se réduisait à une pure question de mots, puisqu'en lisant les ouvrages qui ont été respectivement publiés, on s'aperçoit que tous nos controversistes s'accordent sur le fond même des choses, et que ceux d'entre eux qui parlaient des prérogatives du domaine eminent les limitaient aux droits que les autres faisaient dériver de Vempire ou de la souveraineté.
Page 435 - On reconnaît que la seigneurie féodale, ou la puissance des fiefs, n'est qu'une chose accidentelle qui ne saurait appartenir à un souverain comme tel. On ne range dans la classe des prérogatives de la puissance souveraine que celles qui appartiennent essentiellement à tout souverain, et sans lesquelles il serait impossible de gouverner une société politique.