Page images
PDF
EPUB

ner der Secretåre, benachrichtigt von dem Huiffier, ihre Bittschreis ben (requêtes) empfångt.

Bu Deputationen kommen die Mitglieder der N.-V. nach der Reihe in alphabetischer Folge.

3u Comités werden die Mitglieder durch Abstimmung (au scrutin) erwählt. Keiner kann zugleich in zwei Comités sein.

Von den Bureaus.

Die N.-V. theilt sich in Bureaus, wo die Motionen erors tert werden. Die Bureaus bilden sich nach der alphabetischen Liste ohne Wahl; das Personal wechselt alle Monate. - Alle Tage, außer Sonntag, ist Morgens Generalversammlung und Abends Bureau.

Beilage IV.

Die Beschlüsse des 4. Aug. nach der Redaction des 11. Aug.

Moniteur No. 40. S. 166. Duvergier 1, 39.

(3u Buch II, Cap. 2, Not. 75.)

1. L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète, que dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables et, que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu' au remboursement.

2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions tout espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.

Toutes capitaineries, même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareille

ment abolies, et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi.

M. le président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existant à cet égard.

4. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblé nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

5. Les dimes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de main-morte, même par l'ordre de Malte, autres ordres religieux et militaires, même celles qui auroient été abandonnées à des laïcs en remplacement et pour option de portion congruë, sont abolies; sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissemens, séminaires, écoles, colléges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.

Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que lesdites dîmes continueront d'être perçues suivans les lois et en la manière accoutumée.

Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée; et jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'Assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.

6. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelqu'espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de main-morte, domaines, apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables; les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, le seront pareillement au taux qui

[ocr errors]

sera fixé par l'Assemblée,

Défenses sont faites de plus à

l'avenir créer aucune redevance non remboursable.

7. La vénalité des offices de judicature et de munici palité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement, et néanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émolumens, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement.

8. Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussi-tôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congruës, et à la pension des vicaires; et il sera fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

9. Les priviléges pécuniaires personnels ou réels en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année d'impositions courantes.

10. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les priviléges dont quelques unes jouissoient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les priviléges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les François.

11. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

12. A l'avenir, il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelqu'autre cause que ce soit; mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

13. Les déports, droits de côte-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre, et autres de ce

même genre, établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapîtres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que se soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archiadiaconés et des archiprêtrés qui ne seroient pas! suffisamment dotés.

14. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices, dont on sera titulaire, excéderont la somme de 3000 livres; il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre, que l'on possède déjà, excède la même somme de 3000 livres.

15. Sur le compte qui sera rendu à l'assemblée nationale de l'état des pensions, graces et traitemens, elle s'occupera, de concert avec le Roi, de la suppression de celles qui n'auroient pas été méritées, et de la réduction de celles qui seroient excessives, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le Roi pourra disposer pour cet objet.

16. L'assemblée nationale décrète qu'en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu'il sera chanté, en action de graces, un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

17. L'assemblée nationale proclame solemnellement le Roi Louis XVI, restaurateur de la liberté française.

18. L'assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnoissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle-même.

19. L'assemblée nationale s'occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces avec le décret du 10 de ce mois, pour l'un et l'autre y être imprimés, publiés même aux prônes des paroisses, et affichés partout où besoin sera.

Von der im Texte angedeuteten Mannichfaltigkeit und Wuns derlichkeit der Feudalrechte enthalten eine Menge Verordnungen der Jahre 1790-1792 die detaillirte Angabe; fie alle gekannt Wachsmuth, Gesch. Frankr. im Revol.-Zeitalter. I. 37

« PreviousContinue »