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contributions de la Grèce, et dont les filles orphelines furent dotées par le Peuple, s'indigne de l'avilissement de la justice, et s'écrie : « Songez à vos pères! Arthmios de Zélia avait apporté en Grèce l'or du Mède voyageur accueilli parmi eux, proxène du Peuple Athénien, il n'échappa à la mort que pour être banni d'Athènes, banni de toutes les terres de sa domination 195: et Démosthène, qui n'a pas simplement apporté, qui a reçu, pour ses trahisons, l'or de l'Asie, qui le possède encore, vous allez, sans rougir, ceindre son front d'une couronne d'or! » Thémistocle enfin, et les morts de Marathon, de Platée, et les tombeaux même des aïeux, croyez-vous qu'ils ne gémiraient pas, si l'homme qui, de son propre aveu, a servi les Barbares contre les Hellènes, était couronné?

Pour moi, ô Terre! ô Soleil ! ô Vertu ! et vous, Intelligence, Science, par qui nous discernons le bien et le mal 196, j'ai secouru la patrie, j'ai dit. Si le crime a été attaqué avec l'éloquence convenable, j'ai parlé suivant mes désirs ; du moins suivant mes forces, si je suis resté au-dessous. Vous, Athéniens, sur les preuves que j'ai apportées, sur celles que j'ai pu omettre, prononcez selon la justice et l'intérêt de la république.

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NOTES.

Le texte sur lequel j'ai traduit, sauf quelques variantes, est celui de Bekker, réimprimé dans les Oratores Attici de Dobson, t.. XII, p. 162.

J'ai consulté, outre les variantes de cette même édition, les scolies publiées par Reiske et par Bekker; le commentaire variorum de Dobson; les notes de Tourreil, de Reiske et de Dobrée; les éditions de Wunderlich (Goettingue, 1810) et de Bremi. J'ai aussi recouru quelquefois aux versions latines de J. Wolf, de Lambin, de Stock; françaises de Geruais de Tournay, 1579; Duvair, 1641; Tourreil, 1721; Millot, 1764; Auger, 1777 et 1820; Gin, 1791; et à celles qu'ont publiées récemment MM. Jager et Plougoulm. Le travail de Duvair, tombé dans l'oubli, quoique bien supérieur à celui d'Auger, m'a aidé dans une centaine de phrases, à me rapprocher du texte; et, lorsque je parais me rencontrer, dans quelques détails, avec un habile traducteur de nos jours, le lecteur est prié d'examiner si nous n'avons pas puisé l'un et l'autre à la même source.

1 On peut voir dans la note de Taylor, et dans Clément d'Alexandrie, Strom. I, 6, cinq exordes d'orateurs grecs, dont trois furent antérieurs à Eschine, où la même pensée est exprimée, mais avec moins de force qu'ici. Axî di rpayıxwrépa xexpûsbæ, eiðùs iv åpxã TM μraq, dit le scoliaste de Bekker, en parlant d'Eschine.

2 « Quoique Eschine donne une très-mauvaise interprétation, comme cela est toujours très-facile, aux lois dont il prétend

s'appuyer, il lui importe cependant d'établir d'abord que le respect religieux que l'on doit aux lois doit, surtout dans un Etat libre, l'emporter sur toute autre considération. C'est le fondement de son exorde, et ce morceau est traité avec la noblesse et la gravité convenables au sujet. Laharpe, Cours de Littér., 1re p., liv. 2, chap. 3, sect. 4.

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3 Ces lois, auxquelles on peut ajouter celles que cite Robinson dans ses Antiq. Grecq., l. III, c. 8, ne s'observaient plus depuis environ 57 ans, qu'on les avait abolies sous l'archonte Glaucippe. V. aussi Schoemann, de Comitt. Athen. p. 105.

— ai xpious, les accusations en matière politique.

4 L'ignorance des faits auxquels ce passage fait allusion contribue beaucoup à son obscurité. J'ai suivi l'interprétation de Lambin et de Stock. Le principal procès de la seconde classe désignée ici était siçayyxia, crimen læsæ majestatis ( accusation de haute trahison). V. Schoem. de Comitt., II, 3.

5 Les neuf proèdres, ou présidents des assemblées populaires, étaient choisis dans le Conseil des Cinq-Cents. Leur chef s'appelait Epistates.

6 Il était défendu de porter une loi nouvelle avant d'avoir fait abroger celle qui était en vigueur et qu'elle contredisait. Manquer à cette formalité, c'était s'exposer à être poursuivi `en vertu de l'action apavor ypaq. Voy. F. A. Wolf, Prolegg. ad Lept.

7 Le législateur. Solon.

8 Allusion maligne à la conduite de Démosthène à la bataille de Chérouée. Tourreil cite un magnifique exemple de cette même comparaison, qu'il tire de la 17 lettre de l'empereur Julien.

9 L'emploi des nomothètes (législateurs), dont le nombre fut porté jusqu'à mille, n'était point de décréter de nouvelles

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lois, mais d'examiner les lois anciennes, et, au cas où ils en trouveraient une inutile, nuisible ou opposée à d'autres lois, d'en provoquer l'abolition par un acte formel du peuple. (Antiq. Gr. de Robinson, 1. II, c. 7; l. III, c. 4.)

10 αἱρετός. — ἀποκληροῦσιν. χειροτονεῖν. On comptait à Athènes trois sortes de magistrats, distingués par le mode particulier de leur élection :

1o Les Xeporovnтoì recevaient leur nomination du peuple, et étaient ainsi appelés parce que les suffrages, dans cette occasion, se donnaient par mains levées.

2o Les Kanfwrai étaient élus au sort. Ces élections n'étaient point cependant abandonnées entièrement au hasard. Les candidats appelés à en courir les chances devaient auparavant recevoir l'approbation du peuple. Le tirage au sort, confié aux thesmothètes, se faisait dans le temple de Thésée.

3o Les Aipari étaient choisis par quelques tribus ou districts particuliers, dans des cas extraordinaires, pour surveiller l'administration des affaires publiques. (Antiq. Gr. de Rob., 1. II, c. 5.). V. aussi le scoliaste de Bekker, et Tourreil.

11 Cette distinction, que Démosthène n'a pas faite, n'était nullement subtile pour les Grecs. « Il faut, à proprement parler, dit Aristote, donner le nom de magistrats, sxàs, à tous ceux qui sont dans le cas de délibérer sur certains objets, de juger et d'ordonner; ce dernier point surtout est celui qui caractérise davantage l'autorité. Au reste........... on n'est pas bien d'accord sur le sens qu'il faut attacher au mot de magistrat. Polit. 1. IV, 12, 3, trad. de Thurot. Tourreil, et, d'après lui, d'autres traducteurs, ont étrangement altéré ce passage d'Aristote.

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Les six derniers archontes, nommés Thesmothètes, formaient une seule et même juridiction. Leur principal devoir, ainsi que l'indique leur nom, était de garantir les droits du peuple, et de veiller au maintien des lois. Ils étaient chargés de l'examen public de quelques magistrats, recueillaient les

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