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1839 rédigé le règlement général, acte important qui doit sérvir de complément à l'article 9; c'est aussi dans cet esprit que l'article devra recevoir son application avant la rédaction du règlement.

9. L'article 12, dans les cas où il serait construit en Belgique une nouvelle route ou creusé un canal qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis du canton hollandais de Sittard, stipule en faveur de la Belgique le droit, en se conformant à certaines formalités, de faire prolonger cette route ou ce canal jusqu'aux frontières d'Allemagne. Il est incontestable que le mot route, surtout opposé au mot canal, s'entend de toute communication autre que celle d'un canal, et notamment d'un chemin de fer. Si le gouvernement belge regarde une explication sur ce point comme n'étant pas sans utilité, c'est qu'il n'est pas parvenu à rassurer des intérêts privés qui se sont adressés à lui.

10. L'article 25 du traité destiné à être conclu entre Leurs Majestés le Roi des Belges et le Roi des PaysBas, en stipulant paix et amitié entre Leurs Majestés, leurs héritiers et successeurs, a fait naître une observation par le rapprochement de cet article avec l'article 26 des traités conclus le 15 novembre 1831, par Sa Majesté le Roi des Belges, avec Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, le Roi des Français, le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies; observation sur laquelle le soussigné croit ne pas devoir insister, le mot à perpétuité constituant une véritablè rédondance dans le texte même, et la disposition se trouvant d'ailleurs renforcée par l'article 6, portant que chaque partie renonce à jamais à toute prétention sur les territoires assignés à l'autre, et par l'article 7 qui déclare la Belgique perpétuellement ́neutre.

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Le soussigné, en plaçant sous les yeux de Leurs Excellences cette note et les trois propositions qui la complètent, croit avoir mis la conférence à même d'amener inìmédiatement la solution définitive de la question hollando-belge. I prie Leurs Excellences d'agréer les assurances de sa plus haute considération.

Londres, 14 avril 1839.

SYLVAIN VAN DE WEYER.

Annexe A.

Garanties pour les populations du 1839 Limbourg et du Luxembourg.

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Il est entendu que les habitants des parties du Limbourg et du Luxembourg qui retournent sous la domination du Roi Grand-Duc conserveront leurs libertés religieuses, et qu'il leur sera accordé des institutions. en rapport, soit avec la loi fondamentale des Pays-Bas, soit avec les statuts fédéraux de l'Allemagne *).

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*) A l'appui de la proposition concernant les garanties civiles et religieuses dues aux populations du Limbourg et du Luxembourg, le plénipotentiaire belge à mis sous les yeux de la conférence, à la suite de l'annexe A, les divers extraits qui suivent :

Traité de Paix de Nimègue, 10 Aout 1678.

Art. IX. Lesdits seigneurs états généraux promettent que toutes choses qui concernent l'exercice de la religion catholique romaine, et la jouissance des biens de ceux qui en font profession, seront rétablies et maintenues, sans aucune exception, dans ladite ville de Maestricht et ses dépendances, en l'état comme elles étaient réglées par la capitulation de l'an 1632, et que ceux qui auront été pourvus de quelques bieus ecclésiastiques, canonicats, personnats, prévotez et autres bénéfices, y demeureront établis et cu jouiront sans aucune contradiction.

Traité de Ryswick, en 1697.

Art. IV. Seront restitués, surtout à Sa Sacrée Majesté Impériale et à l'Empire et à ses Etats et Membres, par Sa Majesté Très-Chrétienne, tous les lieux et droits occupés tant pendant la guerre par les voies de-fait, que sous le nom d'union et de réunion, qui sont situées hors de l'Alsace, ou contenues dans la liste des réunions qui a été produite par l'ambassade française, de manière que les décrets, arrêts et déclarations qui ont été rendus pour cet objet par les chambres de Metz et de Besançon et par le conseil de Brisach, sont cassés, et que tout sera remis dans l'état où cela était avant lesdites occupations, cessions ou réunions, pour n'être plus troublés ou inquiétés; héanmoins, la religion catholique romaine restera, dans les lieux ainsi restitués, dans l'état où elle est présentement.

Traité de Paris, 10 Février 1763.

Traduction de l'anglais.

Art. IV. Sa Majesté Très-Chrétienne renonce à toutes les prétentions qu'elle a formées jusqu'ici ou qu'elle pourrait avoir formées sur la Nouvelle-Ecosse ou l'Acadie, en toutes ses parties, et la garantit tout entière et avec ses dépendances, au Roi de la Grande-Bretagne; de plus, Sa Majesté Très-Chrétienne cède et garantit à Sadite Majesté Britannique, en plein droit, le Canada

1839 Annexe B.

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Proposition d'un mode spécial de payement sur l'Escaut.

Les droits de navigation sur l'Escaut seront acquittés à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas par Sa Majesté

avec toutes ses dépendances, aussi bien que l'île du cap Breton, et toutes les autres îles et côtes dans le golfe et fleuve de SaintLaurent, et en général, tout ce qui dépend desdits pays, terres, iles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession et tous les droits acquis par traité ou autrement, que Sa Majesté TrèsChrétienne et la couronne de France ont eus jusqu'ici sur lesdits pays, terres, fles, places, côtes et leurs habitants, de façon que le Roi Très-Chrétien cède et délaisse le tout audit Roi, à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela dans la forme et manière la plus ample, sans restriction et sans la liberté de revenir sur ladite cession et garantie, sous aucun prétexte, ou de troubler la GrandeBretagne dans les possessions ci-dessus mentionnées. Sa Majesté Britannique, de son côté, convient d'accorder le libre exercice de la religion catholique aux babitants du Canada; elle donnera, en conséquence, les ordres les plus précis et les plus efficaces pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, suivant les rites de l'Eglise romaine, autant que les lois de la Grande-Bretagne le permettent.

Ratification faite à Madrid, le 2 mai 1713, du traité d'Utrecht, du 11 avril, même année.

La partie du haut quartier de Gueldre, dite Gueldre espagnole..., que ledit seigneur, Roi de Prusse, occupe et possède actuellement, lui est cédée à perpétuité... Cette cession ainsi faite avec cette clause expresse que l'état de la religion catholique subsistera dans lesdits lieux cédés, en tout et partout, tel qu'il était avant leur occupation, et sous la domination des rois d'Espagne, sans que ledit seigneur, Roi de Prusse, y puisse rien changer.

Congrès d'Utrecht, 1713.

Art, IX. Des demandes prussiennes.

Comme plusieurs Français de la religion réformée, ayant été obligés de quitter la France, se sont réfugiés sous l'obéissance de Sa Majesté, et sont devenus ses sujets par droit de naturalisation, bourgeoisie et autres, et qu'entre ces réfugiés quelques-uns ont laissé, en France, leurs maris, femmes, enfants, pères, mères et autres proches parents, et que plusieurs y ont acquis depuis des biens par succession, hérédité, ou autrement, sans avoir pu les retirer et en jouir, Sa Majesté, en conséquence de la protection qu'elle doit à ses sujets, demande: 1° qu'il soit permis à ces maris, femmes, enfants, pères, mères ou autres proches parents desdits réfugiés, de sortir librement de France, et de venir rejoindre leurs maris femmes, enfants, pères, mères ou autres proches pa

le Roi des Belges, à la décharge de tous les pays in- 1839 distinctement, au moyen d'une somme consistant dans une rente fixe et un supplément éventuel et variable.

rents établis sous l'obéissance de Sa Majesté; 2o la restitution de tous les biens, meubles et immeubles, appartenant de droit, tant auxdits réfugiés qu'à leurs descendants nés sous l'obéissance de Sa Majesté, ou à leurs héritiers qui y sont; 3° que lesdits réfugiés et leurs descendants nés sujets de Sa Majesté, seront considérés et réputés en toute manière comme de véritables sujets de Sa Majesté, et qu'ainsi ils jouissent, tant en France que dans toute l'étendue de sa domination, de tous droits, priviléges, franchises, immunités, libertés et avantages dont les autres sujets du Roi doivent jouir, sans aucune exception ni réserve. Sa Majesté souhaite de plus qu'il plaise à Sa Majesté Très-Chrétienne d'accorder, en considération de l'amitié qui doit être rétablie par la paix, la liberté de la conscience à ceux de la religion réformée qui resteront en France, comme aussi de faire élargir et remettre en liberté tous ceux qui, à cause de la religion réformée, sout détenus dans les prisons, couvents, galères ou autres lieux. Traité de Francfort, du 22 Juillet 1744, entre P'Empereur et la Prusse,

Art. VI. Sa Majesté Prussienne promet et s'engage le plus fortement qu'il est possible, elle, ses héritiers et descendants à l'infini, de maintenir la religion catholique et l'exercice d'icelle dans les pays qui sont cédés, de la même manière qu'elle y est présentement établie, sans pouvoir jamais y faire le moindre changement ni la moindre innovation, sous quelque prétexte, motif ou raison que ce puisse être.

Traité de Fontainebleau, du 8 Novembre 1785.

Art. XXI. Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d'ètre cédés réciproquement, et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement à la compétence et à l'entretien des desservants de leurs églises.

Traité de paix de Kiel, entre le Danemarck et la
Suède (1814).

Art. V. Sa Majesté le Roi de Suède s'engage, par conséquent, de la manière la plus formelle, de laisser jouir, pour le futur, les habitants du royaume de Norwége et de ses dépendances, de toutes les lois, libertés, et de tous les droits et priviléges maintenant existants.

Huit articles de Londres (1814).

Art. 1. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même Etat,

1839

Cette somme sera payée par douzièmes, le premier de chaque mois, par anticipation, au consul néerlandais à Anvers, par un agent du gouvernement belge.

régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée, d'un commun accord, d'après les nouvelles circonstances.

Art. II. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

Art. III. Les provinces Belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des états généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.

Art. IV. Tous les habitants des Pays-Bas, se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

Art. V. Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies sur le même pied que les provinces et les villes hollandaises.

Art. VI. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices des dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion, par les provinces hollandaises d'un côté, et de l'autre, par les provinces Belgiques, seront à charge du trésor général des Pays-Bas.

Art. VII. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel Etat, seront supportées par le trésor général, comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et l'independance de toutes les provinces et de la nation entière.

Art. VIII. Les frais d'établissement et d'entretien des digues resterent pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'Etat général à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

Le ministre de Nagell, secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, déclara, sous la date du 21 juillet 1814, qu'il était autorisé par le prince souverain des Pays-Bas Unis à accepter la souveraineté des provinces Belgiques sous les conditions contenues dans les buit articles.

Déclaration des puissances sur les auffaires de la confedération helvétique, du 20 mars 1815.

Art., IV. Les habitants de l'évêché de Bâle, et ceux de Bienne, réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils, dont jouissent et pourrout jouir les habitants des anciennes parties desdits canton s

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