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Des crimes qui font punis fur d'autres perfonnes, que ceux

qui les ont commis.

XXX. Les fautes font perfonnelles, & ne peuvent être punies

que fur ceux qui les ont faites. XXXI. Sans s'éloigner de ce
principe, l'on punit quelquefois des gens, pour des crimes qui
ont été commis par d'autres perfonnes. I. A l'occafion de la com-
plicité. II. Dans les Miniftres qui ont mal confeillé le Souve-
rain. III. Au fujet des crimes commis par un Corps entier.
XXXII. Il est des pertes de biens qui ne doivent pas étre regar-
dées comme des peines pour ceux qui les fouffrent. Cas de la
confifcation. Cas du cautionnement pour un criminel, &c.

SECTION V. page 415.

Du crime de lèze - Majefté, de félonie, & de péculat

XXXIII. Caractére des crimes d'Etat. XXXIV. Comment les
crimes d'Etat étoient punis chez les Perfes, chez les Macédo-
niens, chez les Carthaginois, chez les Grecs. XXXV. Loi de
Majefté chez les Romains. XXXVI. Loi de péculat chez ces
mêmes Romains. XXXVII. Loi de Majefté à la Chine. XXXVIII.
Crime de péculat comment puni parmi nous. XXXIX. Crime d'Etat
comment puni fur le Sujet. XL. Crime de felonie comment puni
fur le Vaffal. XLI. Infidélité comment punie fur le Protégé.

CHAPITRE CINQUIÉ ME.

Pouvoir d'établir des Officiers pour la Guerre & pour la Paix.

XVI. Sur quoi eft fondé le pouvoir d'établir des Officiers pour

la guerre & pour la paix. XVII. L'autorité de ces Officiers eft

toujours fubordonnée à celle du Souverain.

SECTION V. page 487;

Pouvoir de tolérer ou de profcrire les Sectes contraires à la

Religion dominante, & en général certaines doctrines,

par rapport au repos public.

XVIII. Fondement de ce pouvoir. XIX. Le Gouvernement em-

ploye la vertu comme moyen & non comme fin; les moyens doi-

vent être affortis à la fin; & l'excellence de la fin que l'on fe

propose ne peut fanctifier des moyens illégitimes. XX. Les Sou-

verains ne peuvent regner fur les confciences. XXI. Ils ont droit

de regler les actions extérieures; & le dogme de la tolérance n'a

aucun fondement. XXII. Divers cas où l'on convient dans toutes

les Religions du Chriftianifme que le Souverain a droit d'être in-

tolérant. XXIII. Dans les autres points, il n'y a partage fur

le dogme de la tolérance, entre les différentes Religions du Chrif

tianifme, que dans la fpéculation. Les Catholiques ne l'admettent

pas, & fi les Proteftans l'admettent, ce n'eft que dans la spéci

lation. Chaque Religion eft intolérante dans la pratique. XXIV.

Ce n'est que par des raifons de Politique que quelques peuples Pro-

teftans, comme quelques Nations Catholiques, permettent l'exer-

cice d'une Religion contraire à celle de l'Etat. XXV. La diver-

fité des Religions eft nuifible aux Etats. XXVI. Quelle conduite

les Princes doivent tenir. XXVII. Quelle doit être la conduite

des Sujets.

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