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peut déterminer le tems & les autres conditions des mariages, &
y mettre des empêchemens dirimans. L'autorité Ecclefiaftique ne
le peut. IX. Le confentement eft effentiel dans les promeffes &
dans les conventions, & de quelles conditions il doit être accom-
pagné. X. Mariages contractés par Procureur. XI. Mariages con-
tractés par des fils de famille, fans le confentement de leurs parens
ou de leurs Tuteurs & Curateurs. XII. Mariages contractés par
les Princes du Sang Royal de France, fans le confentement du
Rồi. XIII. Mariages entre les Fidéles & les Infidéles, & entre les
Catholiques & les Proteftans. XIV. Mariages entre les Souve-
rains & les perfonnes d'une condition commune, ou en général
entre de gens d'une condition très-difproportionnée. XV. Maria-
ges de la main gauche, ou à la Morganatique en ufage en Alle
magne. XVI. Du lien du Mariage. XVII. Il eft indiffoluble
par le Droit Civil & par le Droit Canonique, même en cas
d'adultére & en cas de fterilité. XVIII. Il peut être réfolu pour
fait d'impuiffance. XIX. Du divorce auquel nous avons fubftitué
la feparation de corps & de biens. XX. De trois espéces de Po-
ligamie. XXI. Des fecondes nôces ou de la Poligamie fuccessive:
XXII. La pluralité des femmes & des concubines a été en usage
chez quelques Peuples, & trouve encore des exemples en plufieurs
lieux. XXIII. La pluralité même des maris a été auffi en ufage.
& elle l'eft encore aujourd'hui en quelques Pays. XXIV. La Poli-
gamie fimultanée est défendue par le Droit naturel aux femmes
& non aux hommes. XXV. Elle est défendue aux hommes comme
aux femmes, par la Loi Chrétienne. XXVI. Elle leur est défen-
due par le Droit Civil, & à quelles peines elle foumet.

SECTION N II. page 63.

De l'autorité des Maris.

XXVII. Fondement de l'autorité qui s'exerce dans le mariage,
lequel est la premieré des fociétés primitives. XXVIII. D'où
l'autorité des maris a fa fource. XXIX. Il y a eu autrefois &
il y a même encore aujourd'hui des mariages où la femme n'eft
pas foumise au mari, & où au contraire le mari eft foumis à la
femme. Ce qu'il faut penfer de ces mariages. XXX. Un mariage

XXXII. La puissance paternelle eft la feconde fociété primi

tive. C'est la plus facrée des Magiftratures. Quel en eft le fon-

dement. XXXIII. A qui du pere ou de la mere appartient l'au-

torité fur les enfans, dans l'état naturel. XXXIV. A qui cette

autorité appartient dans le droit civil. XXXV. Quelle eft l'éten-

due de la puiffance paternelle, & quelles font fes bornes dans

l'état naturel. XXXVI. Quelle eft l'étendue de la puissance

paternelle, & quelles font fes bornes dans l'état civil. XXXVII. De

l'adoption qui étoit autrefois en ufage parmi les particuliers, &
de celle qui fe pratique aujourd'hui dans les familles Souveraines.

SECTION
CTION IV. page 93.

Du pouvoir des Maîtres fur leurs Enfans & fur leurs

Domestiques.

XXXVIII. La relation des Maîtres avec leurs domestiques,

a été la troifiéme fociété, primitive. XXXIX. Trois tems à con-
fidérer au fujet des efclaves. XL. L'esclavage étoit inconnu dans
l'état primitif de nature. XLI. Comment on devint efclave dans

l'état dépendant de quelque fait humain, antérieur au Chriftia-

nifme. XLII. L'Europe ne donnoit point d'efclaves depuis l'état

de convention qui a fuivi le Chriftianifme. XLIII. Un esclave
acquiert fa liberté par fon entrée en France. XLIV. Exception
que reçoit cette maxime, au fujet des efclaves qui, des Colonies
Françoifes, font amenés en France, pour retourner aux Colonies.

..XLV. S'il feroit à propos de faire tranfporter des Négres

d'Afrique en France. XLVI. Quel eft aujourd'hui le pouvoir des

Maitres fur les Domestiques.

De la Souveraineté parfaite, c'est-à-dire abfolue

& indépendante.

XI. Il n'eft de Souveraineté parfaite que celle où le Souverain
ne reléve que de Dieu & de fon épée. XII. La Souveraineté qui
ne reléve que de Dieu & de l'épée du Souverain, n'eft pas moins
parfaite, quoique le Prince qui la poffede foit Vaffal pour raifon
de quelque autre Etat. XIII. Les Rois abfolus ne font compta-
bles de leurs actions qu'à Dieu. XIV. Ils font au-deffus des
Loix civiles, ils les peuvent changer, mais ils les doivent obfer-

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