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Louis d'Anjou fon petit - fils fut adopté par Jeanne II Reine de Sicile (a); mais ce Prince étant mort, cette même Reine fit un autre Teftament (b) en faveur de René, Duc d'Anjou, quoiqu'il fût dans ce tems - là prifonnier de Philippe Duc de Bourgogne.

Louis Cardinal & Duc de Bar, adoptant le même René d'Anjou, alors Comte de Guife, lui donna le Duché de Bar & le Marquifat de Pont à Mouffon, à la charge de porter fon nom & fes armes.

Henri, Duc de Poméranie, fut adopté par Marguerite Reine de Dannemarck, de Suede, & de Norvège. (c)

François-Marie, de la Rovere, Duc d'Urbin, fils de Jean frere du Pape Jules III, n'avoit fuccédé (d) au Duché d'Urbin, après la mort de Gui-Balde fon oncle maternel, & qui étoit mort fans enfans, qu'en vertu d'une adoption confirmée par le Pape dans le Confiftoire (e).

La République de Venise adopta Jacques Roi de Chipre, fils d'un autre Jacques auffi Roi de Chipre, (f) & de Catherine Cornaro, en le faifant Noble Venitien, comme elle avoit adopté Catherine Cornaro en la mariant. Ce Jacques II étant mort, peu de tems après, la République de Venise se fit adopter elle-même par la Reine Chriftine; pour devenir par là héritiére de l'un & de l'autre ; de l'un comme du fils de St Marc; & de l'autre comme de la fille & de la mere de la République, fille par la naiffance, & mere par l'adoption. (g) C'est par cette voie finguliére & affurément peu légitime, que la

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(f) Mort en 1470.

(g) Hift. Thuan. lib. 49; Etienne de Lufignan dans fes Généalogies ch. 48; Amelot de la Hoaffaye, dans fon hiftoire du Gouvernement de Venife.

Seigneurie de Venise avoit acquis le Royaume de Chipre que depuis le Grand Seigneur lui a enlevé.

Lorfque Louise - Marie de Gonzague de Cléves, fut mariée (a) à Uladislas IV. Roi de Pogne, elle fut illustrée d'un titre d'adoption par Louis XIV. Roi de France. Sa Majefté (dit le Contrat) donnant en mariage au Roi de Pologne la fufdite Dame Princeje, comme fi elle étoit fa fille. (b)

Louise - Elizabeth d'Orléans, fille de Philippe Duc d'Orléans, Régent de France, morte Reine Douairiere d'Efpagne (c) fut mariée (d) comme fille de Louis XV. Roi de France, à Louis premier alors Prince des Afturies & depuis Roi d'Espagne.

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Du pouvoir des Maîtres fur leurs Enfans
& fur leurs Domestiques.

NE famille n'est pas feulement compofée du mari qui
U du mari
UN
en eft le chef, de la femme qui en eft encore le chef
fous le mari, & des enfans qui en font les parties; elle a des
membres moins confidérables qu'on appelle Serviteurs, &
qui forment avec leurs Maîtres la troifiéme fociété primi-
tive.

La fujettion de ces ferviteurs ordinaires & non esclaves est moindre que celle des enfans, puifqu'elle n'eft fondée que fur leur volonté libre, & qu'ils la peuvent faire ceffer quand il leur plaît, au lieu que celle des enfans est fondée

(a) En 1645.

(b) Voyez ce Mariage dans le Corps univerfel Diplomatique du Droit des Gens 6. vol. prem. partie,p. 326.

(c) A Paris le 16 de Juin 1742.

(d) Le 20 de Janvier 1722.

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fur la nature & non fur les conventions; mais le gouvernement des Maîtres prefque toujours durs, eft beaucoup plus févère, tant qu'il fubfifte, que celui des peres & des meres, dont la plupart ont beaucoup de tendreffe pour leurs enfans. Quant aux esclaves, trois tems font à confidérer. I. L'état confidérer au fujet primitif de nature. II. L'état dépendant de quelque fait humain, antérieur au Chriftianifme. III. L'état de convention qui a fuivi le Chriftianisme.

X X XIX.. Trois tems à

des clclaves.

X L.

L'esclavage étoit

tat primitif de na

ture,

,

Tous les hommes naiffent libres; aucun homme confiinconnu dans l'é- déré dans l'état primitif de nature indépendamment de tout fait humain, n'eft esclave. Ce premier tems ne connoît ni autorité ni dépendance. La condition d'esclave fut inconnue jufqu'à ce que la difcorde qui arma les hommes les uns contre les autres, eût faît naître la supériorité & la subordi

X LI. Comment on

devint esclave

pendant de quel

antérieur au Chriftianifme.

nation.

Dans le fecond tems, c'est-à-dire dans l'état dépendant dans l'état dé- de quelque fait humain, avant le Christianisme, un homme que fait humain, pouvoit tomber dans l'efclavage, de trois manieres (a). I. Par quelque convention; tel étoit l'efclavage des ferviteurs qui fe vendoient, ou des débiteurs qui ne pouvoient payer leurs dettes. II. Par une fuite de quelque délit; tel étoit l'efclavage des criminels qu'on pouvoit ou tuer ou mettre dans la fervitude. III. Par le droit de la guerre; tel étoit l'esclavage des prifonniers qu'on ne faifoit pas mourir, mais qu'on faifoit esclaves.

A mesure que le. genre humain se multiplia, on s'éloigna de la fimplicité des premiers fiécles. On cherchoit tous les jours quelque moyen d'augmenter les commodités de la vie & d'amaffer des richeffes. Il eft vraisemblable que les gens un peu riches & qui avoient plus de génie engagérent ceux

(a) Servitus eft conftitutio juris gentium, quâ quis Domino alieno contra naturam fubjicitur. ff. lib. 1. Tit. 4. de flatu hominum.

tune,

qui étoient groffiers & peu accommodés des biens de la forà travailler pour eux, moyennant un certain falaire, & que cela ayant favorifé l'ambition des uns & la pareffe des autres, ceux-ci fe déterminérent infenfiblement à entrer pour toujours dans la famille de ceux-là, à condition qu'on leur fourniroit la nourriture & toutes les chofes néceffaires à la vie: ainsi, la servitude fut établie par un libre confentement des parties, & par l'obligation que les uns contracérent de faire afin qu'on fit pour eux; & comme. les perfonnes qui vouloient fe débarraffer du foin de leur fubfiftance, fe mettoient fous la puiffance d'autrui; les débiteurs qui ne pouvoient rendre ce qu'ils avoient emprunté, tomboient fous celle de leurs créanciers. Voilà les premières fources de l'esclavage.

Les criminels qui avoient commis quelque délit, pouvoient être punis de mort; mais on trouva plus utile à la fociété, lorfque les crimes n'en avoient pas violé les Loix à un certain point, de ne punir les coupables que de la perte de leur liberté. Ce fut une nouvelle fource d'efclavage. Le privilége de tous les citoyens Romains, étoit de ne pouvoir être dépouillés malgré eux de la liberté, non plus que de la vie. Ce privilége produifit bientôt une licence effrénée. Pour l'arrêter, fans paroître détruire le privilége, on eut recours à une fiction. Lorsqu'un citoyen Romain avoit commis quelque crime digne de mort ou de quelque autre peine emportant la privation de la liberté, on annonçoit que celui qui alloit être condamné n'étoit plus citoyen, on le déclaroit efclave de la. peine; & comme tel on le privoit ou de la vie ou de la liberté.

La guerre fut enfin une troifiéme fource d'efclavage. Elle n'en a pas été le principe, mais elle en avoit confidérablement étendu les liens.. Les vainqueurs exercérent d'abord fur les

vaincus le pouvoir de vie & de mort qu'ils tenoient de leur victoire; mais le droit des Gens établit enfuite qu'on ne tueroit point les prifonniers & qu'ils demeureroient efclaves dans la famille des vainqueurs. La victoire eft infolente, les victorieux confervoient quelques reftes de haine contre ceux que le fort des armes avoit mis dans leurs fers. Ils traitoient d'autant plus rudement les esclaves de cette espèce, qu'ils avoient eux-mêmes couru rifque de perdre & leurs biens & la vie. A la moindre faute, ils crurent pouvoir leur ôter la vie qu'ils leur avoient confervée. Accoutumés à regarder leurs esclaves comme leur bien, ils étendirent leurs droits fur les enfans des meres efclaves & fur tous les defcendans.

C'est ainsi que les esclaves se multiplierent fous différens titres. Les uns naiffoient tels par l'infortune de leurs meres; le malheur de la naissance conftituoit indispensablement ceux-ci fous l'empire de leurs maîtres. Les autres s'achetoient; un ennemi pris en guerre (a) par les Romains étoit ordinairement expofé publiquement en vente, & mis à l'enchère au profit de celui qui s'en étoit faisi. Pour lors, l'acquéreur entroit dans tous les droits du vendeur. (b) Quelques-uns fe vendoient eux-mêmes à prix d'argent, & préféroient un gain fordide à la jouiffance de leur liberté, le plus précieux de tous les biens.

Dans l'ufage des Romains, les offices domeftiques & les travaux de la campagne étoient repartis aux efclaves, à proportion de leur adresse & de leur fidélité. L'affranchissement étoit affez fouvent la récompenfe de leurs fervices. Quelquefois auffi ils se rachetoient de l'argent qu'ils avoient amassé de leurs épargnes ou de leur travail. C'est dans cette vue qu'ils fe faifoient un pécule à part dont ils avoient la

(a) On l'appelloit proprement Mancipium veluti manu captum,
(b) Cette forte de vente fe faifoit à Rome, fub haftâ, fub coronâ, fub pileo.

proprieté

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