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XXXVI.

Les Empereurs

des Turcs font ma

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que

Privé les tems de minorité & de majorité; toute la différence
qui s'y trouve; c'eft que, felon le Droit Privé, la majorité ne
commence ordinairement qu'à vingt-cinq ans
au lieu
,
dans le Droit Public elle varie au gré de l'ufage de chaque
Maison Souveraine, mais quelle que foit la fixation du terme
auquel la minorité finit, le mineur eft censé, par la foiblesse
de fon âge, ne pouvoir juger par lui-même, s'il eft en état
de gouverner. C'étoit donc à l'Empire d'Allemagne, comme
Seigneur Suzerain de Parme, que l'Infant auroit dû s'adresser
pour obtenir une difpenfe d'âge; s'il l'avoit fait, l'Empereur
eût été le maître de l'accorder ou de la refufer, mais on n'a-
voit garde de prendre cette voie, les Cours de Vienne, de
Madrid & de Parme étoient brouillées, elles s'offenfoient
réciproquement, & elles entrerent en guerre fort peu de tems
après.

En Turquie, la majorité des Sultans commence à quinze jeurs à quinze ans, ans (a), & il ne tient qu'à nous de regarder comme mineurs pendant toute leur vie des Princes qui font prefque toujours oififs, & qui laiffent leur Sceptre entre les mains d'un premier Vilir.

XXXVII.

Les Rois d'Efpagne & de Portu

Les Loix d'Espagne & celles de Portugal fixent également

gal font majeurs à la majorité du Roi à treize ans & un jour.

quatorze ans com

mencés.

XXXVIII.

Grande-Bretagne

Les Rois de la Grande Bretagne font majeurs à douze Les Rois de la ans (b). C'étoit la Loi d'Angleterre, & c'étoit aufli celle d'Ecoffe avant l'union de ces deux Couronnes. C'est par conféquent celle de la Grande Bretagne formée par ces deux Etats.

le font à douze.

XXXIX.

Réflexions fur les Loix qui fixent la

Ni à douze ans, ni même à quatorze ans commencés, majorité a douze un Prince n'eft pas capable de gouverner fes Etats; & les Loix qui déclarent les Rois majeurs à cet âge, en leur

ou à quatorze ans commencés.

(4) La Guilletiere, Lacedémone ancienne & nouvelle, pag. 463.
(b) Etat de la Grande-Bretagne, Tom. II. p. 17. Amflerd. 1723,

accordant l'exercice de la Royauté, ne leur donnent point la maturité du jugement nécessaire aux fonctions de la Royauté. Mais fi ces Loix ont cet inconvénient, elles en évitent d'autres qui font plus grands. Elles font ceffer une minorité où la puiffance Royale n'est pas toujours refpectée, un tems que des guerres civiles rendent fouvent orageux, & une Régence qui doit toujours faire craindre que l'autorité précaire du Régent ne s'affermiffe, au préjudice de la puiffance légitime du Souverain. Au refte, la Grande Breragne eft la feule Monarchie de l'Europe où la majorité des Rois foit fixées à douze ans, mais cette regle a moins d'inconvéniens dans ce pays-là où le Gouvernement eft partagé, qu'elle n'en auroit dans les Etats où l'autorité des Rois est absolue.

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Des Tuteurs des Rois, & des Régens des Royaumes.

ELUI qui régit, à titre de dépôt, les Etats d'un Sou

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,

X L.

gens eft l'autorité

verain mineur absent, prisonnier, ou malade, eft L'autorité des Réappellé Régent en France, & dans quelques autres pays. Il même des Rois. eft nommé Adminiftrateur en Allemagne & ailleurs. Ces différens titres défignent la même autorité ; & quoiqu'il n'y ait ni interregne, ni Régence dans les Républiques, nous pouvons regarder comme une espece de Régent, cet Inter-Roi qu'on créoit à Rome, dans les difputes entre les Patriciens & les Plébéïens & dans l'intervalle de la création des Magiftrats ordinaires (a).

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Le peuple ne peut manquer d'obéiffance pour les Régens, fans en manquer pour la puiffance Royale, dont ils font les dépofitaires. Ce principe eft évident, mais il eft d'autant plus

(a) Tit. Liv. 1. Decad. lib. 4. & S.

XLI.

La Puifiance Sou

confiée à des Ré

néceffaire de le remarquer; que les tems de minorité font des tems critiques pour les Monarchies. Alors les Cours font pleines de factions & de cabales; les Grands écoutent davantage leurs paffions; & parce que le nom de Régent ne réveille pas les mêmes idées que celui de Roi auquel on eft accoutumé, une certaine inquiétude agite naturellement les efprits, foit qu'on puiffe perfuader plus facilement au peuple, que son Prince eft trahi par les Gardiens même de fon autorité, foit que dans fon ignorance, le peuple distingue follement la personne du Prince d'avec fa puiffance, il est prêt à offenser celle-ci dans le tems même qu'il eft plein de respect pour l'autre ; & les Grands qui le trouvent plus fufceptible des impreffions qu'ils veulent lui donner, en peuvent faire plus aifément l'inftrument de leur ambition.

La minorité des Rois, leur absence volontaire de leurs Etats, leur détention chez l'Ennemi, les maladies qui renveraine doit etre dent incapables de Gouvernement, l'absence du Succeffeur gens, a titre de dé à la Couronne dans le tems de l'ouverture de la fucceffion; Voilà les cinq cas où la puiffance Souveraine doit être confiée à des Régens, à titre de dépôt.

pót, dans cinq occafions.

XLII:

minorité du Roi.

Dans le cas de la minorité du Roi, la Loi déclare ordinairement celui qui doit gouverner en fa place. La Coutume eft Premier cas. La auffi puiffante que la Loi écrite eft connue ; & lorsque la Loi ou la Coutume a prononcé bien clairement, il ne reste plus qu'à fe conformer à fa difpofition. Dans le filence de l'une & de l'autre, c'est la disposition du Roi défunt qu'il faut suivrè. Voilà les principes à quoi il faut ajouter que, pour connoître ou déclarer le Régent; on doit obferver quelques-unes des attentions que j'ai dit qu'on devoit avoir pour reconnoître ou déclarer le Souverain (a).

(a) Voyez ci-devant Chap. II. Sect. XI. au Sommaire: Ni le Roi ni le peuple pris féparément, ne peuvent, abfolument parlant, rendre un Jugement régulier fur la fucceffion à la Souveraineté,

L'Empire

L'Empire d'Orient & celui de Perse ont fourni un exemple d'un grand éclat. Malgré l'énorme différence qu'il y a entre la doctrine du Nouveau Teftament & celle du Zend Arcadius, Empereur Chrétien, qui vivoit fur la fin du quatriéme fiecle & au commencement du cinquiéme, donna une marque signalée de confiance au fameux Ifdegerde ou Jezde gherd qui régnoit dans le même tems en Perfe. Voici ce qu'en raconte Procope qui est le seul historien Chrétien qui ait parlé de cette action avec l'eloge qu'elle méritoit. » Arcadius, Em» pereur de Bizance, étant prêt de mourir & en peine tou

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chant fon fucceffeur, Théodofe fon fils qui étoit encore » au berceau (a), cherchoit dans fon efprit quel Tuteur il pour » roit lui donner, pour gouverner l'Etat pendant fa minorité, » pour l'élever comme il falloit, pour repouffer fes ennemis, pour lui remettre enfuite l'Empire en bon état. Comme il » n'avoit aucun parent à Conftantinople, plufieurs de ceux qui lui venoient dans l'efprit, lui paroiffoient plus difpofés » à devenir Tyrans qu'à être Tuteurs. Pour fon frere Honorius, il ne le jugeoit pas propre à cela, parce que les affaires étoient brouillées en Italie, outre qu'il y avoit fujet » de craindre que les Perfans, méprisant l'enfance de Théodofe » n'attaquaffent l'Orient. Arcadius étant dans cet embarras, quoique d'ailleurs d'un efprit fort médiocre, forma un def» sein salutaire par lequel il fauva son fils & l'Empire. Soit que » ce fût de l'avis de fes principaux Miniftres qui ne l'abandon» noient point, ou par une infpiration divine, il fit un Testa»ment dans lequel il fit fon fils héritier, & déclara Tuteur Isdegerde, Roi de Perfe, qu'il pria de diverfes chofes, & principalement de conferver en fon entier, par fa prudence & par fes forces, l'Empire à fon fils Theodofe. Après avoir (a) Socrat. lib. 6. Ch. 23. dit qu'il avoit huit ans.

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Tome IV.

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réglé les chofes de la forte, il mourut. Si jamais Ifdegerde » fut eftimé pour fon bon naturel & pour fa grandeur d'ame, » il parut principalement digne d'admiration, dès qu'il eût » lû le Teftament qu'on lui préfenta. Loin de méprifer la » commiffion qu'Arcadius lui avoit donnée, & la confiance qu'il avoit témoignée, d'avoir en lui pendant tout le tems qu'il régna, il fut en paix avec les Romains, & il écrivit d'abord au Sénat (de Conftantinople) qu'il acceptoit le foin » dont Arcadius l'avoit chargé, & promit de défendre l'Empire d'Orient contre tous fes ennemis (a). » On pourra voir la confirmation de cette Hiftoire dans les deux Auteurs que je cite (b), qui y ajoutent quelques circonstances, comme qu'Ifdegerde envoya un habile homme à Constantinople nommé Antiochus, pour fervir de tuteur en fa place.

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En France, on parle rarement des Régences, fans parler de la Loi de l'Etat, comme fi nous en avions une qui les réglât; mais nous n'avons point, à cet égard, de Loi écrite, tout fe réduit à un ufage qui forme la regle, & qui a même varié anciennement felon les conjectures.

Tant que les meres des Rois mineurs fe font trouvées affez habiles pour gouverner l'Etat, elles ont eu la Régence depuis le regne des Captiens, comme elles l'avoient eu fous les deux autres races; & c'est sans fondement qu'après le décès de Henri II, on foutint que la Régence appartenoit au plus proche Prince du fang.

Notre Henri I. préféra Baudouin, Comte de Flandres (qui n'étoit point Prince de fon Sang, mais qui avoit épousé sa fœur) pour être Tuteur de fon fils (Philippe I. (c) & Régent de fes Etats, à Anne fa femme, parce qu'elle étoit étrangere,

(a) Procop. de Bella Perfico, lib. 1.

(b) Théophane & dans l'Auteur de l'Histoire mêlée qui l'a traduit, (c) En 1060,

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