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& fes droits, & protéger avec la même attention les droits de la Couronne & ceux de toute la Nation Suédoife.

II. Que je veux aimer, garder & obferver la justice & la vérité, réprimer l'iniquité & l'injuftice, & faire fervir à ces deux fins l'usage de mon droit & de ma Puiffance Royale.

III. Que je veux être für & fidele à tous mes fujets, tellement qu'aucun d'entre eux, foit pauvre ou riche, de haute ou de baffe condition, qui tomberoit dans quelque faute, n'ait rien à craindre, foit pour fa perfonne, foit pour fes biens, de quelque nature qu'ils foient, fans avoir été convaincu & jugé de la maniére que les Loix du Royaume & les formes publiques le prescrivent.

IV. Que je veux régir & gouverner le Royaume de Suede avec l'avis & l'affiftance des Sénateurs, & d'autres personnes nées dans le Royaume, attachées au pays par leur naissance & par leur ferment, fans agir autrement qu'avec leur participation, & fans admettre des étrangers dans mes Confeils.

V. Que je veux conserver & maintenir l'Etat & la Nation dans la poffeffion de fes frontieres, & dans la jouissance de fes revenus annuels, tellement qu'il n'en foit rien distrait ou diminué au préjudice de mes Succeffeurs.

VI. Comme par l'acte d'affurance donné à mon avénement au Trône, j'ai rejetté le pouvoir arbitraire & defpotique, & que je ne l'introduirai jamais, ni ne souffrirai jamais qu'il foit introduit par d'autres, de quelque façon ou maniere que ce puiffe être ; je promets & jure auffi de protéger les Etats du Royaume dans leurs perfonnes & dans la jouiffance de leurs biens & priviléges duement acquis; de défendre & maintenir les Loix & les Réglemens établis du commun consentement des Etats; de ne pas fouffrir que l'injuftice prévale jamais fur la justice, & de ne point permettre que ni droit

XXVI.

Reflexions fur un

ment fingulier des

étranger, ni loix nouvelles foient introduits dan le pays qu'avec leur confentement & fous leur bon plaisir.

VII. Pareillement je n'entreprendrai jamais de guerre, & n'imposerai aucune charge fur les fujets, qu'avec la participation des Etats, & en des choses de cette nature ou autres femblables, je me conformerai au contenu de l'acte d'afsurance, & au Réglement par lequel la forme de régence a été établie dans l'année 1720.

VIII. En outre, je veux défendre & protéger tout le corps des citoyens en général, particulierement ceux qui étant d'un caractere pacifique, mettent leur bonheur à vivre en paix & fuivant la loi. Je les protégerai contre tous efprits inquiets & turbulens, soit du pays, soit étrangers. Et comme la paix & la concorde font des biens ineftimables, je m'attacherai à faire regner & fortifier l'une & l'autre dans l'Eglife, dans les Confeils, dans les familles, dans l'administration publique & particuliere, & généralement par tout où la paix eft nécesfaire. Et c'est avec la même application que j'emploierai tous mes foins à réprimer féverement tout ce qui peut être un sujet de trouble.

Les anciens Souverains du Mexique faifoient un ferment Serment extrême- extrêmement fingulier. A fon avenement à la Couronne après anciens Empereurs un facrifice folemnel, l'Empereur juroit entre les mains du uneCérémonie qui Chef des Sacrificateurs; en premier lieu, de maintenir la Re

du Mexique,& fur

fe fit tous les ans

le jour anniversaire

dans l'Indoutan, ligion de ses Ancêtres, d'observer les Loix & Coutumes de de la naiflance du l'Empire, & de traiter fes fujets avec douceur & bonté ; &

Grand Mogol.

en fecond lieu, que tant qu'il regneroit, les pluies tomberoient à propos, que les riviéres ne feroient point de ravages par leurs débordemens, que les campagnes ne feroient point affligées par la ftérilité, ni les hommes par les malignes influences du foleil. Plusieurs écrivains (a) ont fait des (4) Jufte Lipfe & autres.

railleries

railleries de la feconde partie de ce ferment; mais on peut douter qu'ils aient ri à propos. Les expreffions qui le compofent, extravagantes fans doute, fi on les prend à la lettre ont un très-bon fens, à en juger felon l'efprit. Les Méxicains prétendoient fans doute par ce ferment, engager leur Empereur à régner avec tant de justice qu'il n'attireroit pas de fon chef la colere du Ciel, penfant que les calamités qui tombent fur les peuples, font la punition des excès de leurs Rois.

Un Voyageur eftimé (a) fait mention d'une cérémonie qui fe pratique dans l'Indouftan, & qui ne paroît pas moins bizarre que le ferment que nous venons de voir. Tous les ans, le jour de la naissance du Grand Mogol, on péfe cet Empereur, & fi l'on trouve qu'il ait acquis de l'embonpoint dans le cours de l'année, tous les peuples de ce vafte Empire font des réjouiffances publiques proportionnées à l'augmentation du poids. » Quand je vois (dit un autre Ecrivain) les peuples

du Mogol accourir en foule pour voir leur Roi dans une » balance, qui se fait pefer comme un bœuf, quand je les » vois se réjouir de ce que ce Prince eft devenu plus matériel, c'est-à-dire moins capable de les gouverner, j'ai pitié » de l'extravagance humaine (b). Il est à présumer (si néanmoins le fait rapporté par le Voyageur est bien certain) que comme toutes les Nations de l'Orient enveloppent leurs Maximes de Religion, de Morale, & de Politique, sous des types, des emblêmes, & des hyerogliphes, cette coutume qui nous paroît maintenant fi peu sensée, étoit allégorique dans fon origine, & faifoit allufion à l'augmentation politique du poids, du crédit, du pouvoir, & des Domaines du Souverain.

(a) Bernier.

(b) Lettres Perfanes.

Tome IV.

NNnn

XXVII:
La minorité des

Rois n'empêche
pas qu'ils n'ayent

puiffance Royale,

6:e l'exercice.

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De la Minorité & de la Majorité des Rois.

L eft un âge où, comme les autres hommes, les Rois

ne font point en état de fe gouverner eux-mêmes, & où la plénitude de la par conféquent ils font encore moins en état de gouverner quoiqu'elle leur en leurs fujets. Ils n'en font pas moins Rois, ils n'en ont pas moins la plénitude de la puiffance Royale, mais ils n'ont pas l'exercice actuel de cette puiffance, pour n'être pas en âge de l'exercer.

XXVIII. Dans une Monat

le Trône n'eft jamais vacant.

Toujours pleine, toujours entiere, toujours augufte, la chie héréditaire, puiffance Royale ne peut-être, ni dans l'enfance ni dans la caducité, indépendante de l'âge, elle eft perpétuellement dans une jufte maturité; fupérieure aux tems, elle ne s'en laiffe ni vaincre ni affoiblir; éternelle, pour ainfi dire & immuable dans son effence glorieuse, elle n'attend rien du secours des années, & ne craint rien de leur durée.

Tous les Etats Monarchiques & héréditaires tiennent cette maxime de la Coutume de Paris: Le mort faifit le vif (a). Il n'y a jamais de vacance. L'autorité ne meurt point, & comme un Corps moral, la puiffance Royale eft toujours la même. Si le Roi eft mineur, il y a dans le Royaume un Régent dépofitaire de son autorité, & des Officiers pour remplir les diverses fonctions de l'administration publique.

C'est toujours au nom du Roi que le Royaume eft gouverné en fes différentes parties, pour marquer que c'est sa puiffance qui le régit, & que ceux qui le gouvernent ne font qu'exercer une autorité précaire & empruntée. Le Parlement

(a) Voyez l'explication de cette Maxime dans la premiere Section de ce Chapitre.

de Paris écrivant à Charles IX lui parle ainfi : Quand, Sire, vous ne feriez âgé que d'un jour, vous feriez majeur quant à la Juftice, comme fi vous aviez trente ans, parce qu'elle eft adminiftrée par la puissance que Dieu vous en a donné & en votre nom. En effet, les Magiftrats qui fe trouvent en place, à la mort du Souverain, ont reçû du Roi mort, un pouvoir qu'ils exercent au nom du Roi qui lui a fuccédé. Il ne peut y avoir d'interruption dans cet exercice par ce qu'il ne doit pas y en avoir dans celui de la Justice, qui est dûe aux peuples. Le Roi a établi des Corps de Judicature, des Magistrats, & des Officiers, non comme homme, mais comme Roi ; & ce qu'il a fait, le Prince qui lui fuccéde eft présumé le confirmer, jusqu'à ce qu'il ait expreffément déclaré fa volonté. Ce que le Parlement de Paris écrivoit à Charles IX, les Gouverneurs & les Commandans des Villes & des Provinces, & tous ceux qui ont quelque autorité dans l'Etat, peuvent le dire dans le même sens, parce qu'il faut que les peuples foient gouvernés.

Il n'y a point de minorité dans les Rois à l'égard de la puiffance & de l'autorité, point de foiblesse ni de déchéance, dit un grand Chancelier (a). Cela eft fi vrai que le Roi mineur dont l'autorité est confiée à un Régent, tient fon Lit de Justice, comme s'il étoit majeur, & que tout s'y décide par l'autorité du Roi, les Officiers des Parlemens du Royaume n'ayant en fa préfence que voix confultative. Louis XIV n'étant que dans fa feptieme année, en tint un (b). Il en tint depuis plufieurs autres avant fa Majorité. Le Roi regnant étant mineur, en a tenu plusieurs auffi, & je ferai obligé de parler de quelques-uns (c).

(4) Difcours du Chancelier Seguier; parlant au nom de la Reine Régenté; 'Anne d'Autriche, aux Députés du Parlement de Paris, énoncé dans les Registres du Parlement, & rapporté dans les Mémoires d'Omer Talon, Avocat Général. (b) Le 7 de Septembre 1645.

(c) Voyez, dans la Section fuivante, ce Sommaire : Si l'on peut donner au Regent un Confeil dont il foit tenu de fuivre les avis; & cet autre: A qui l'éducation du Roi mineur appartient,

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