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de l'année 1600, il eft ftipulé par un autre article que les hypotheques établies dans un des deux Etats auront lieu dans l'autre, & que les Cours Supérieures déféreront aux réquisitoires qui leur feront adreffés (a).

XXXVII.
Les Lorrains &

Les Lorrains & les Barrois qui vont devenir François, font dès à présent traités comme tels. Un Edit du Roi Très-Chré- les Barrois, tien porte que » l'amitié & les alliances qui ont été de tout tems » entre les Rois de France & les Ducs de Lorraine, aussi>> bien que le commerce fréquent entre les fujets de l'une & » de l'autre domination, avoient porté le feu Roi & le Duc » Léopold de Lorraine à éteindre & fupprimer réciproquement » le droit d'aubaine entre les fujets des deux Etats : que les » mêmes motifs ont auffi engagé le Roi régnant, dans le Traité » conclu à Paris le 21 Janvier 1718, à confirmer dans les Vil»les & Evêchés de Metz, Toul, & Verdun, & autres pays » énoncés dans ledit Traité, la réciprocité qui, fuivant les juge5 mens & actes publics, y avoit déja lieu entre les Trois Evêchés & la Lorraine ; & que, quoique ces différentes difpofitions euffent commencé de former une plus grande liai>fon entre des peuples fi voifins l'un de l'autre, elles ne fuffiroient pas pour effacer la qualité d'étranger dans la personne des fujets du Duc de Lorraine, & pour les mettre en état de jouir des mêmes droits & priviléges que les François & Regnicoles; mais que l'avantage qu'ils ont aujourd'hui de vivre fous la domination du Roi de Pologne, & celui qu'ils doivent avoir un jour d'être unis à cette Monarchie, les faifant confidérer au Roi, comme devant participer dès à pré»fent aux mêmes priviléges dont jouissent ses véritables sujets, il a réfolu d'abolir toutes les différences qui peuvent encore les en diftinguer; de forte que les sujets du Roi de Polo

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(a) Ce Traité a été conclu & figné à Turin le 24 Mars 1760; & ratifié par Sa Majefté le 10 du mois de Juillet de la même année.

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gne foient, à tous égards, considérés comme ceux du Roi; & S. M. s'eft déterminée d'autant plus volontiers à ne pas que » différer de leur donner cette marque de bienveillance, que » le Roi de Pologne a déja prévenu fes intentions en ordon»nant, par fon Edit du mois de Juin précédent, que les François jouiront dans fes Etats, de tous les mêmes droits, pri» viléges, & avantages que les naturels du pays. A ces cau»fes, le Roi ordonne qu'à l'avenir tous les fujets du Roi de » Pologne, dans les Etats ci-devant foumis à la domination des Ducs de Lorraine, feront réputés, à tous égards, natu¬ rels François ; & en conféquence exempts de toutes char»ges & droits impofés ou à imposer fur les étrangers, comme » auffi de donner caution de payer le jugé, & de toutes autres » Loix, Reglemens, & ufages qui pourroient avoir lieu à l'é» gard des étrangers. Déclare pareillement S. M. les fujets du Roi de Pologne dans lefdits Etats, capables de pofféder tous » Offices & Bénéfices, d'exercer toutes profeffions, & d'être »reçus à la maîtrise de tous métiers en France, fans qu'en

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aucun cas exprimé ou non exprimé, on puiffe leur oppo» fer la qualité d'étrangers. Veut S. M. que la réciprocité d'hy»potheque établie par le Traité de Paris du 21 Janvier 1718, pour plufieurs parties de la Généralité de Metz, foit éten» due à tout fon Royaume; & en conféquence que les jugemens qui feront rendus dans les Etats foumis à la domination du » Roi de Pologne, & les contrats & actes publics qui y feront paffés, foient exécutoires, & qu'ils emportent hypotheque du jour de leur datte dans le Royaume, de même que fi les » jugemens & actes avoient été rendus ou paffés en France, & ce fuivant les ufages refpectifs de France & defdits * Etats (a).

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(4) Edit du Roi donné à Compiègne au mois de Juillet 1738, enregistré au Parlement de Paris le 12 d'Août fuivant.

A l'occasion

! Les Ecoffois ont

France, mais ils

A l'occasion du mariage de Marie Stuart Reine d'Ecoffe, XXXVIII. avec notre François II, les Ecoffois furent faits Regnicoles été regnicoles de & réputés naturels François, avec pouvoir de tenir des Offi- ont celle de l'ètre. ces & des Bénéfices en France; mais ce mariage ayant été ftérile, le Roi étant mort, & la Reine ayant pris d'autres engagemens, ce privilége fut reftreint aux feuls Ecoffois fervant dans la Garde Ecoffoife de France (a). Cette Garde autrefois composée d'Ecoffois, conferve encore aujourd'hui le même nom, & forme la premiere des quatre Compagnies des Gardes du Corps du Roi; mais elle eft compofée de François: ainfi le privilége de Regnicole eft totalement éteint pour les Ecoffois. On conçoit d'ailleurs que, depuis que l'Ecosse a été réunie à l'Angleterre, & n'a fait avec l'Angleterre qu'un feul Royaume, fous le nom de Grande-Bretagne, les Ecoffois font incontestablement aubains en France. C'est ce qui a été jugé au Parlement de Paris, à l'occasion d'un Ecoffois mort parmi nous vers l'an 1714.

XXXIX. Les Sujets de la Grande Bretagne

Droit d'Aubaine en France

Le Roi de France voulant faite jouir les fujets de la Grande-Bretagne, étant ou décédant dans fon Royaume, font exempts du des mêmes avantages pour les fucceffions mobiliaires, dont les fujets du Roi jouiffent dans la Grande-Bretagne, & principalement depuis la paix d'Utrecht, a ordonné » qu'il foit » entierement libre & permis aux Marchands & autres sujets de la Grande-Bretagne, de léguer ou donner, foit par teftament, par donation, ou par quelque autre difpofition » que ce foit, faite tant en fanté que maladie, en quelque » tems que ce foit, même à l'article de la mort, toutes les » marchandises, effets, argent, dettes actives, & autres biens mobiliers qui fe trouveront ou devront leur appartenir, au » jour de leur décès, dans les territoires & lieux de fa domi» nation ; & qu'en outre, foit qu'ils meurent après avoir testé (4) Le Bret, Traité de la Souveraineté du Roi, pag. 226. de l'édition de 1632. Tome IV. HHhh

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X L.

Qu'i' feroit avan

Très-Chrétien de

d'Aubaine.

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» ou ab inteftat, leurs légitimes héritiers, exécuteurs, ou » adminiftrateurs, demeurant dans les lieux de fa domination » ou venant d'ailleurs, quoiqu'ils ne foient pas reçus dans le » nombre des citoyens de fes Etats, pourront recouvrer & jouir paisiblement de tous lefdits biens & effets quelcon20 ques, felon les Loix de la Grande Bretagne; de maniere cependant que lesdits sujets de la Grande Bretagne foient tenus » de faire reconnoître felon les Loix les teftamens ou le droit » de recueillir les fucceffions ab inteftat, dans les lieux où » chacun fera décédé (a).

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Le caractère du François eft bienfaisant, il accueille chez tageux Roi lui les étrangers bien plus qu'il n'en eft accueilli ; mais ce fupprimer le Droit peuple fi hofpitalier envahit la fucceffion d'un Allemand, d'un Italien, d'un étranger quelconque à qui la mort n'a pas donné le tems de retourner dans fa patrie. Ce droit, tout contraire qu'il paroît à l'humanité eft jufte, par les raisons que j'en ai dites; mais fi on l'examine du côté de la Politique, je crois qu'il feroit utile à la Nation Françoise, que le Roi le supprimât. Le bénéfice qui revient de la perception de ce droit eft très-modique, & celui qu'on trouveroit à y renoncer feroit immense. Les qualités par où la France excelle inconteftablement fur les Etats voifins, font la tempérence agréable de fon climat, la fertilité de fon terrein, & la richesse de ses habitans. Qu'on anéantisse le droit d'aubaine, & on verra fans doute, en confidération des avantages dont nous jouiffons, affluer de toutes parts, une infinité d'artistes, de commerçans & d'hommes de tous Etats. Le nombre des habitans groffiroit par là considérablement; l'émulation dans le commerce & dans les arts de toute espèce en recevroit de nouveaux aiguillons; & le Royaume en feroit plus floriffant, (a) Déclaration du Roi du 19 de Juillet 1739;

LA SCIENCE

DU

GOUVERNEMENT.

DROIT PUBLIC.

CHAPITRE HUITIEME.

De l'Inauguration, du Sacre, du Couronnement; & des Sermens des Rois; de leur Minorité & de leur Majorité; des Régens des Royaumes.

SECTION PREMIERE
Du Sacre & du Couronnement des Rois.

E Sceptre eft plus ancien que la Couronne, Homere qui attribue le Sceptre aux Rois, n'attribue la Couronne qu'aux Dieux. Il eft fait mention dans la Genèfe du Sceptre de Pharaon ; & dans le Livre d'Efther de la Verge d'Affuerus. Xenophon attribue aussi un Sceptre à Cyrus. On le fit d'abord de bois, ainsi qu'il est· écrit au quatriéme livre de l'Iliade, & au feptiéme de l'Enéide;

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T.
Du Sceptre, du

Diadême, de la

Couronne, des Mi

tres, de la Thiare.

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