un dépôt pour jouir de l'ufufruit, & le remet à fon fucceffeur. Cette substitution est un pacte par lequel le Substituant a renoncé, tant pour lui que pour fes fucceffeurs, au fonds & à la propriété du Fief, dont le droit est acquis à celui qui fuccede indépendamment de fon prédéceffeur. Ce droit lui vient immédiatement de la perfonne qui a fait la substitution : ainfi, il femble que celui qui confifque ne puiffe confifquer que ce qui appartient au Poffeffeur actuel, c'eft-à-dire l'ufufruit qui doit s'éteindre par fa mort. Mais le Vassal n'a pû faire une fubftitution préjudiciable au Seigneur dominant, & la substi- tution n'étant faite qu'entre le Subftituant & fes descendans, elle ne peut nuire au Seigneur dominant, qui n'y a point eu de part. D'ailleurs, quand le Seigneur dominant auroit concouru à la fubftitution, qu'il y auroit confenti, qu'il l'auroit ratifiée, fon confentement n'auroit jamais été donné que fous la condition expreffe ou foufentendue, que les defcendans du Substi tuant feroient fidéles au Seigneur dominant. La confiscation d'un Fief prive à jamais & le Possesseur & tous les Substitués de tout droit au Fief. Les Princes de l'Empire d'Allemagne ont trouvé bon, dans ces derniers tems, de ftatuer les que agnats & tous autres qui ont des droits fur les biens des profcrits de l'Empire, & qui n'ont pas participé à la forfaiture, conserveront le droit de fuccéder au Fief & aux biens de la famille. Ils font convenus que ce principe: Que les agnats quoiqu'innocens doivent être privés des Fiefs & droits, à caufe de la félonie du profcrit, feroit cenfé faux (a). Cette disposition eft une fuite de l'accroiffement de l'autorité des membres, & de la diminution de l'autorité du (4) Voyez les Capitulations de Charles VI, de Charles VII, & de François I Le précis des deux dernieres eft rapporté dans l'Introduction, Chap. VI. chef chef en Allemagne; mais cette régle particuliere que le Corps XLI. Infidélité com protégé. Chez les Romains, les affranchis étoient obligés d'aider leurs Patrons indigens, & de leur laiffer une partie de leurs ment punie fur le biens par teftament, & même le total en cas de fraude ou d'ingratitude. Les Protecteurs étoient punis par la Loi des douze Tables, fi, au befoin, ils avoient manqué à leurs cliens (b). . Parmi nous, comme le Seigneur eft obligé de défendre fon vaffal, le Protecteur eft tenu de donner du fecours à fon adhérand; & comme le vaffal expie sa félonie de la perte de fon Fief, l'adhérant infidèle à fon Protecteur, peut justement être puni par la perte des biens qu'il a mis fous fa protection. Ce n'eft point que ces biens puiffent être réunis à une Couronne dont ils n'ont pas été détachés; mais le Protecteur peut en acquérir la propriété par un droit de conquête légitime, si l'infidélité eft réelle. S'il n'y a point d'infidélité, & que le protégé veuille fimplement ceffer d'être fous la protection qu'il avoit reclamée, il ne perd que cette protection, en ceffant de fe tenir dans la dépendance qui la lui avoit méritée, à moins que ce changement de volonté ne fût pas libre, aux termes du traité de protection. Comme le Protecteur doit défendre fon avoué & le fecourir, fi l'avoué eft maltraité, il peut fe fouftraire à la protection; mais l'avoué doit, de fon côté, honneur & refpet (a) Voyez dans ces trois Capitulations les Paragraphes postérieurs au 8*. (b) Si patronus clienti fraudem faxit, facer efto. Cap. 1. Quæ fit caufa benef, amitt. Cap. 8. Quibus modis feud, amitt. Tome IV. Iii à fon Protecteur; & s'il y manque, le Protecteur peut fe rendre maître de fon Etat. Les Genois s'étant foumis à la protection du Roi de France fous certaines conditions, & s'étant depuis révoltés, le Roi changea les conditions en priviléges, pour pouvoir les en priver quand il le jugeroit à propos (a). (4) Voyez l'Introduction, Chap. VIL Il est néceffaire voir coactif dans 'IL eft néceffaire qu'un Etat foit armé d'un pou voir législatif & d'un pouvoir judiciaire, comme qu'il y ait au pou nous l'avons vu dans les deux précédens Cha, l'Etat. pitres, il n'eft pas moins indifpenfable que ce même Etat ait un pouvoir coactif. Il faut que celui qui à droit de porter les Loix ait auffi droit de les faire exécuter, fans quoi elles ne feroient que des difcours de morale, des exhortations à la vertu, à la paix, à la régle, à l'ordre, II. Caractére du pou voir coactif. Quel a été le premier objet de la formation des fociétés civiles? Ç'a été de mettre en fûreté les biens des citoyens, tous les avantages dont ils jouiffent, & fur-tout leur vie, fans laquelle on ne peut en fuppofer aucun. C'a été de garantir les hommes des violences, des délits, des crimes des injures qu'ils avoient à craindre les uns des autres; car la promeffe que chaque citoyen eût fait à tous les autres de ne leur caufer aucun dommage, n'eût pas été un garant assuré. On a confideré en fecond lieu, qu'il eft jufte que les biens Pour remplir ce double objet, il a fallu punir les crimes On appelle de ce nom la contrainte qui peut s'exercer fur les Γ |