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XVII Diverfes manié

res dont une Sou

veraineté peut

L

Il y a

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pas tous

de la différence entre une chofe en foi & la maniére de la pofféder (a). Un Prince peut porter une Couronne être imparfaite, fans être un vrai Souverain, car une Souveraineté peut être imparfaite de quatre manieres. I. Quand elle n'eft pas pleine & entiere, c'est-à-dire lorfque le Souverain n'exerce les actes de la Souveraineté. II. Quand elle est obligée à la foi & hommage lige envers un Supérieur. III. Quand elle est tributaire. IV. Quand elle eft fous la protection d'une autre Souveraineté. Toutes ces circonftances indiquent des Princes ou fujets, ou vaffaux, ou dépendans, & excluent la Souveraineté parfaite; mais ceux qui poffédent ces fortes d'Etats ne laiffent pas d'être Souverains fi, pour leurs perfonnes ils ne font jufticiables d'aucun autre Prince, & que la Puissance publique & abfolue leur demeure fur leurs propres Sujets. La féodalité, par exemple, rabaiffe l'Etat Souverain & entraîne avec foi de la dépendance dans certaines circonftances; mais le Prince vaffal non lige peut exercer tous les actes de Souveraineté, fans que le Prince à qui il doit l'hommage puisse y mettre obstacle, ni par voie de reffort ni autrement, l'hommage que ces fortes de vaffaux font obligés de rendre & la redevance qu'ils peuvent être tenus de payer aux termes de la premiere investiture, diminuent la fplendeur de la Souveraineté, fans mettre d'obstacle à l'exercice de fes droits dans toute leur plénitude.

La Loi fondamentale, les mœurs du Peuple, les viciffi

(a) Aliud eft res, aliud rem habendi modus.

tudes que les Etats ont fouffertes, & diverfes circonftances mettent des modifications à la Royauté. (a)

Les Anglois ont ou des libertés ou des priviléges qui restreignent infiniment l'autorité de leurs Rois. La Puiffance Souveraine ne réfide en Angleterre que dans les Etats Généraux préfidés par le Roi, nulle Loi n'y eft faite que par le concours du Prince, des Pairs, & des Communes compofant les Etats Généraux fous le nom de Parlement. Si le Roi feul peut faire la paix & la guerre, de fon chef, de fon chef, il ne peut pour la foutenir, lever des fubfides fur les Peuples, que par la volonté même du Peuple. (b) S'il a la manutention des Loix, ce n'eft pas lui qui les fait; & comme il ne les fait point, il ne peut les changer, & demeure affujetti à leur execution. Il n'eft que le premier Officier de l'Etat.

Les Polonois regardent le droit d'élire leurs Rois comme l'une des principales prérogatives de la Nation. Lorsqu'elle est assemblée, c'eft en elle que réfide l'autorité Souveraine, le Roi n'eft que le Chef des Diettes, mais nulle Diette n'a d'autorité que par les fuffrages unanimes de tous ceux qui la compofent. Si, après la féparation de ces Diettes, l'autorité Souveraine paffe fur la tête du Roi feul, ce n'eft que d'une maniére précaire & toujours fubordonnée aux décifions de la prochaine Diette. Des villes même confervent en Pologne une forte de liberté, pendant que les autres laiffent au Roi le foin de la leur (c).

Les Suedois ne font pas moins jaloux du pouvoir de fe donner des Rois. Après l'avoir perdu fous quelques regnes, ils s'en font reffaifis en dernier lieu, & ils ont pris toutes les précautions qui peuvent leur en affurer la continuation. Le

(a) On peut confulter ce que j'ai dit du Pouvoir Arbitraire, du Pouvoir Abfolu, & du Pouvoir Limité, dans l'Introduction, Chap. VI. Set, premiere. (b) Voyez l'Introduction Chap. VII

Voyez l'Introduction Chap. VII,

XVIII.
La Souveraineté

des Rois d'Angle

terre, de Polo& de Sucdey

imparfaite.

XIX

Les Princes d'Al

que des Princes

Roi n'eft en Suede que le Chef de la Nation. Il ne peut déclarer la guerre fans le confentement des peuples; pendant la paix même, un Sénat veille à fa conduite, & partage avec lui le soin de maintenir les Réglemens des Etats Généraux & le droit de veiller à tout ce qui peut être ou avantageux ou nuisible à la Nation (a).

Il est aisé de juger, par cette légere explication, que les Rois d'Angleterre, de Pologne, & de Suede, 'ne font pas de vrais Souverains, parce que des Sénats, des Diettes, des Etats Généraux partagent avec eux la Souveraineté, & ne compofent avec les Rois que des formes de Gouvernement irréguliéres (b). Il faut appliquer à ces trois Princes ce que dit un Ecrivain judicieux: que les Juges, parmi le peuple de Dieu, les Rois de Lacédémone, & les anciens Rois des Gaules, n'étoient Souverains qu'en partie & par participation, parce qu'ils avoient, non la proprieté, mais feulement l'adminiftration de la Puissance Souveraine (c).

Le Corps Germanique eft un Gouvernement Ariftocralemagne ne font tique, une République de Princes & de Peuples, & où par fujets, & l'Empe- conféquent perfonne, pris féparément, n'eft Souverain. La lui-même n'eft pas Souveraineté de ce Corps ne fe trouve que dans la Diette

reur d'Allemagne

Souverain.

générale de l'Empire.

Les Electeurs & les autres Princes d'Allemagne qui y ont la fupériorité territoriale, n'étoient anciennement que des Officiers qui parvinrent peu-à-peu à ufurper une partie des droits de leur Souverain; ou fi l'on veut fuppofer qu'ils ayent jamais été Souverains eux-mêmes, ils ont renoncé à quelques-uns des droits de la Souveraineté, pour

(a) Voyez l'Introduction Chap. VII.

(b) Voyez dans la précédente Section ce fommaire: La Souverainete eft une & indivifible. La partager, c'est la détruire. Voyez auffi, dans le feptiéme Chap. de l'Introduction, ce que j'ai dit des Gouvernemens irréguliers.

(c) Loyfeau, des Seigneuries, Chap. II. des Seigneuries Souveraines, No. 21, 22 & 23.

trouver de la protection dans un Corps dont ils font les membres & dont toutes les parties ont une liaison intime. Ils font fujets. I. En ce que, dans les affaires publiques, ils font jugés par l'Empereur & l'Empire dans les Diettes; & dans les affaires particuliéres qu'ils ont en leur propre & privé nom, par le Confeil Aulique & la Chambre Impériale. II. En ce qu'ils font obligés de payer leur contingent des frais pour l'entretien de la Chambre Impériale & pour les expéditions de guerre & de paix. III. En ce que leurs Fiefs relèvent de l'Empereur & de l'Empire à qui ils en fournissent l'aveu & le dénombrement, en produisant leur ancienne inveftiture. IV. En ce qu'ils prêtent hommage non-feulement de fidélité par rapport à leurs Fiefs, mais de fujettion par rapport à leurs perfonnes. La maniére humble avec laquelle les Princes de l'Empire demandent à l'Empereur l'inveftiture de leurs Etats, eft parfaitement affortie à l'élévation dans laquelle l'Empereur repréfentant en ce moment l'Empire, paroît en la leur donnant. Les titres de Chanceliers de l'Empire, de Chambellans, d'Ecuyers, d'Echansons, & autres qu'ils prennent, font incompatibles avec la Souveraineté. Le moyen d'admettre que les Princes de l'Empire foient de vrais Souverains quand on fçait que leurs Sujets peuvent porter, dans certains cas, aux Tribunaux de l'Empire les affaires qui ont été jugées contre-eux au Tribunal de leur Prince! Ces Princes écrivent à l'Empereur avec les mêmes marques de refpect, que les Sujets à leur Souverain; on les met au ban de l'Empire, & on les profcrit par les mêmes procédures établies ailleurs contre les Sujets Félons. Un Auteur (a) qui fait de grands efforts pour prouver que les Princes d'Allemagne font de vrais Souverains, avoue mille faits qui contredifent fon opinion.

(a) Wicquefort, dans fon Ambaffadeur, depuis la page 92 jusqu'à la page 100. du premier volume de l'Edition de la Haye de 1724.

Je fçais que les Princes de l'Empire jouiffent dans leurs Etats de la fupériorité territoriale, dont l'origine remonte à ces tems de confufion & de trouble où les démêlés des Papes & des Empereurs jettérent l'Empire. Avant cette Epoque, les Ducs n'etoient que des Gouverneurs de Province > & les Comtes des Intendans de Juftice, avec certaines prérogatives dont ils jouiffoient au nom & à la place des Empereurs. Ils les ufurpérent, & ce qui fut alors une ufurpation eft devenu dans la fuite du tems une poffeffion légitime confirmée par les voix publiques, & en particulier par le Traité de Weftphalie, & par toutes les Capitulations qui l'ont fuivie, La Supériorité territoriale dont les Etats d'Allemagne jouiffent, n'eft autre chose que la fujettion d'une certaine étendue de Pays à celui qui en est Seigneur. Elle comprend, outre ce que nous appellons en France Droits Seigneuriaux, la plupart des Droits de la Souveraineté, mais le Domaine Suprême de l'Empire s'étend fur fes mêmes Droits, & la fupériorité territoriale en Allemagne, dans l'exercice de tous les droits qu'elle renferme, est subordonnée à ce domaine suprême & à cette Souveraineté de l'Empire. Si les Princes qui ont la fupériorité territoriale, font des Loix, ils n'en peuvent faire de contraires aux Loix générales de l'Empire. S'ils font des Traités, ils n'en peuvent faire de contraires à la Constitution, à la tranquillité de l'Empire. S'ils ont droit de faire battre monnoye, il faut que la monnoye frappée à leur coin, foit du titre & de la valeur de celles qui ont cours dans l'Empire. S'ils impofent des fubfides, ils ne le peuvent faire que du confentement de l'Empereur & de la Diette, lorfque ces fubfides intéreffent le public, comme les droits de péage fur les riviéres & de paffage fur les Ponts, les entrées, & les forties des denrées & des marchandises. Un Souverain, qui n'exerce la Souveraineté qu'à certains

égards

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